Question et réponse écrite n° : 429 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Conséquences d'une régularisation pour le cocontractant.
Date de dépôt : 23/04/2009
Question
1. Lorsqu'à la suite d'un contrôle de la comptabilité TVA d'un fournisseur de biens établi en Belgique, qui a été suivi d'une régularisation, l'administration procède à un contrôle de la comptabilité de ses clients établis en Belgique et qu'elle rejette dans le chef de ces acquéreurs la déduction de la TVA sur la base de l'article 3, §1er de l'arrêté royal n° 3 (factures reçues ne respectant pas les conditions de forme prévues par l'article 5 de l'arrêté royal n° 1 d'exécution du Code TVA), le fournisseur doit-il émettre de nouvelles factures rectificatives à ses clients alors qu'il a accepté une régularisation, payé la TVA, et le cas échéant des amendes et des intérêts de retard?
2. Le fait que, dans de telles circonstances, le client se verrait rejeter le droit à déduction de la TVA pour le motif qu'il a comptabilisé des factures émanant de son fournisseur et ne remplissant pas toutes les conditions de forme ne viole-t-il pas le principe de proportionnalité si la TVA a déjà été réclamée au fournisseur?
3. En d'autres termes, l'accord sur un relevé de régularisation signifie-t-il que fiscalement la situation n'est pas régularisée?
Réponse
Publication réponse : B074 · Date publication : 24/08/2009
Dans la situation visée par l'honorable membre, il a été constaté, lors d'un contrôle TVA, que les factures à la sortie d'un assujetti ne comportaient pas toutes les mentions visées à l'article 5 de l'arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne s'agissait manifestement pas de simples manquements de forme, mais également de TVA trop peu portée en compte. Cette TVA a, par conséquent, été reprise dans un relevé de régularisation.
Il est loisible à l'assujetti de réclamer à son client la TVA qu'il a ainsi dû acquitter au trésor, et ce au moyen d'un document rectificatif dans lequel les autres manquements de forme seront également rectifiés. Le client concerné disposera, de cette manière, des documents exigés à l'article 3 de l'arrêté royal n°3 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, pour pouvoir exercer son droit à déduction selon les règles ordinaires.
Si l'honorable membre me communique les données propres à ce cas, je ne manquerai pas de les faire examiner par mon administration.