La déclaration spéciale à la TVA : description des grilles · Décisions administratives

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29 mars 2013

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La déclaration spéciale à la TVA : description des grilles

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/declaration-speciale-tva-description-grilles-1523

Date
29 mars 2013

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Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

89 paragraphes

Avis TVA, dd. 29.03.2013 - La déclaration spéciale à la TVA : description des grilles

Obligations

Déclaration spéciale à la TVA

Formulaire n° 629

L'obligation de dépôt d'une déclaration spéciale à la TVA (formulaire n° 629) est visée à l'article 53ter du Code de la TVA. Cette déclaration doit reprendre les acquisitions intracommunautaires et certaines prestations de services reçues afin de déterminer la TVA due.

Cette déclaration doit être déposée par les assujettis ou les personnes morales non assujetties qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA (petites entreprises franchisées, assujettis soumis au régime particulier agricole, assujettis qui n'effectuent que des opérations exemptées par l'article 44 du Code de la TVA n'ouvrant pas droit à déduction, personnes morales non assujetties).

Elle doit être déposée au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre auquel elle se rapporte, à moins qu'au cours de ce trimestre, aucune opération entraînant une TVA due n'ait été effectuée (pas de déclaration néant).

A compter du 1er avril 2013, la déclaration spéciale à la TVA peut être déposée de manière électronique, par le biais d'Intervat. Le déclarant peut également choisir de déposer cette déclaration sur papier auprès de l'office de contrôle de la TVA dont il relève. Le formulaire de déclaration spéciale à la TVA est modifié à partir de la date précitée. Le nouveau modèle de déclaration spéciale à la TVA est repris à l'annexe III de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et peut être imprimé via le portail internet de l'administration.

De plus amples informations relatives à la déclaration spéciale à la TVA sont reprises dans le manuel TVA, chapitre XII, sur Fisconetplus.

Une brève description des grilles du nouveau formulaire figure ci-après.

Informations générales

Nom/Dénomination et adresse

L'assujetti doit reprendre, dans le cadre prévu à cet effet et en caractères d'imprimerie, son nom ou sa dénomination, ainsi que son adresse.

Dans l'hypothèse où l'assujetti est une unité TVA, la déclaration spéciale à la TVA est déposée par le représentant de l'unité TVA, sous le numéro d'identification à la TVA de l'unité. Cette déclaration reprend le montant total des opérations effectuées par l'ensemble des membres. Une déclaration spéciale à la TVA est dès lors déposée par trimestre pour l'unité TVA, à moins qu'aucune opération entraînant une TVA due n'ait été effectuée.

Numéro d'identification à la TVA

Dans la grille "Numéro d'identification à la TVA", l'assujetti reprend son numéro d'identification à la TVA. Ce numéro comprend en principe les lettres BE, suivies de 10 chiffres.

Période de déclaration

La période de déclaration (trimestre/année) doit être complétée en chiffres arabes.

Ex. Déclaration relative aux opérations du troisième trimestre 2013:

Période :

3

trimestre

2

0

1

3

Cadre I : Commande de formulaires

Demande de formules de paiement

Cette case doit être cochée pour commander des formules de paiement.

Demande de déclarations spéciales

Cette case doit être cochée pour commander des formulaires de déclaration spéciale à la TVA.

Cadre II : Opérations à déclarer (Montant hors TVA)

A. Montant des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées

1. Acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et produits soumis à accises

Grille [71] : Base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises.

2. Acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs

Grille [72] : Base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs.

3. Acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises

Grille [73] : Base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accises.

Doit être mentionnée en grilles 71, 72 et 73, la base d'imposition des acquisitions intracommunautaires de biens et opérations assimilées pour lesquelles la TVA est devenue exigible au cours du trimestre, en raison du dépassement du seuil de 11.200 euro pour les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et des produits soumis à accises, effectuées dans le courant de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente, ou en raison de l'option pour soumettre à la taxe toutes les acquisitions intracommunautaires de biens (v. art. 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA), y compris celles pour lesquelles une exemption de TVA peut être invoquée.

Il est à noter que si le déclarant effectue des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs ou de produits soumis à accises alors qu'il n'a pas dépassé le seuil de 11.200 euro pour ses acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs ou des produits soumis à accises, et qu'il n'a pas non plus opté pour soumettre à la taxe en Belgique ses acquisitions intracommunautaires de biens, il est tenu soit de déposer une "déclaration spéciale à la TVA en matière d'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs" au bureau de douane où la TVA doit être acquittée, soit de déposer le document de mise en consommation en matière de droits d'accises au bureau des accises compétent où la TVA doit être acquittée. Les grilles 71, 72 et 73 de la déclaration spéciale à la TVA ne peuvent pas être utilisées dans ces cas là.

Le montant de taxe due sur les opérations déclarées en grilles 71, 72 et 73 est repris au Cadre III, en grille 80.

La base d'imposition de l'acquisition intracommunautaire exemptée en vertu de l'article 40, § 1er, 1°, a) ou de l'article 40bis, du Code de la TVA, doit être reprise en grille 71, 72 ou 73. Etant donné qu'il n'y a pas de TVA due, rien ne doit être mentionné en grille 80 pour cette opération.

Enfin, doit également être reprise en grille 71, 72 ou 73 la base d'imposition des livraisons de biens effectuées par un fournisseur non établi en Belgique qui est identifié à la TVA dans un autre Etat membre, lorsque les conditions du régime simplifié dans le cadre des opérations triangulaires sont remplies et que les livraisons sont effectuées pour le déclarant qui est désigné comme étant le redevable de la TVA sur celles-ci.

B. Montant des services intracommunautaires avec report de perception (nouvelle grille)

Grille [75] : Base d'imposition des services intracommunautaires avec report de perception.

Cette grille reprend la base d'imposition des services intracommunautaires que le déclarant a reçus au cours du trimestre, qui sont localisés en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code de la TVA, et pour lesquels le déclarant est le redevable de la taxe par application de l'article 51, § 2, alinéa premier, 1°, du Code de la TVA. Il s'agit de services effectués par des prestataires qui sont établis dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, à l'exception des services suivants visés à l'article 21, § 3, du Code de la TVA :

1 ° services se rapportant à un bien immeuble;

2° services de transport de personnes;

3° services qui consistent à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires;

4° services de restaurant et de restauration (excepté ceux effectués à bord d'un navire, d'un avion ou d'un train au sein de l'UE);

5° location à court terme d'un moyen de transport;

6° services de restaurant et de restauration (à bord d'un navire, d'un avion ou d'un train au sein de l'UE).

Le montant de la taxe due sur les opérations déclarées en grille 75 est repris au Cadre III, en grille 80.

C. Montant des autres opérations pour lesquelles le déclarant est tenu au paiement de la taxe (remplace l'ancienne grille 74)

Grille [76] : Base d'imposition des autres opérations pour lesquelles le déclarant doit acquitter la TVA.

Il s'agit notamment de :

- la base d'imposition des livraisons de gaz ou d'électricité par un assujetti non établi en Belgique, pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA, lorsque ces opérations sont imposables en Belgique conformément à l'article 14 bis, du Code de la TVA (v. art. 51, § 2, alinéa premier, 6°, du Code de la TVA);

- la base d'imposition des services que les membres d'une unité TVA reçoivent de leurs établissements non établis en Belgique, dans le cas où l'unité TVA n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exemptées de TVA en vertu de l'article 44 du Code de la TVA et n'ouvrant pas droit à déduction (v. art. 19bis, du Code de la TVA);

- la base d'imposition des opérations effectuées en Belgique par des assujettis non établis dans le pays et qui n'ont pas fait agréer de représentant responsable ou qui ne sont pas identifiés à la TVA en Belgique, pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties qui ne déposent pas de déclarations périodiques à la TVA (v. l'AR n°31, art. 5);

- la base d'imposition des travaux immobiliers effectués par un assujetti soumis au régime particulier agricole, à concurrence d'un montant annuel inférieur à 5.580 euro (tolérance administrative).

Le montant de la taxe due sur les opérations reprises en grille 76 est mentionné au Cadre III, en grille 80.

L'exploitant agricole visé au dernier tiret ci-dessus, qui effectue des travaux immobiliers et est lui-même redevable de la TVA, reprend la taxe due en grille 80. Dans le cas où ces travaux sont effectués avec report de perception dans le chef du cocontractant, seule la base d'imposition doit être inscrite en grille 76. Si aucune taxe due ne doit être mentionnée en grille 80, il y a lieu d'inscrire le montant 0,00 dans cette grille 80.

D. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives (nouvelles grilles)

Grille [77] : Montant, TVA non comprise, des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grilles 71, 72, 73 et 75.

Grille [78] : Montant, TVA non comprise, des notes de crédit reçues et des corrections négatives relatives aux opérations inscrites en grille 76.

Les montants (TVA non comprise) des notes de crédits reçues et des autres corrections négatives pour les opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76 ne peuvent pas être déduits des montants inscrits dans ces grilles, mais doivent être repris séparément, soit en grille 77, soit en grille 78 (à moins que la note de crédit ou la correction négative ne modifie pas la base d'imposition). La TVA relative à ces notes de crédit ou corrections négatives doit être reprise au Cadre III, en grille 82.

Les corrections positives relatives aux bases d'imposition des opérations reprises en grilles 71, 72, 73, 75 et 76 doivent être ajoutées aux montants à reprendre en grilles 71, 72, 73, 75 et 76. La taxe due relative à ces corrections doit être ajoutée au montant de taxe due sur les opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76, au Cadre III, en grille 80.

Cadre III : Taxes dues et régularisations de la taxe

A. Montant des taxes dues sur les opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76

Grille [80] : Montant des taxes dues sur les opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76.

Est inscrit en grille 80 le montant de la TVA due en raison des opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76 (base d'imposition : voir grilles 71, 72, 73, 75 et/ou 76).

B. Régularisation de la taxe en faveur de l'Etat

Grille [81] : Régularisation de la taxe en faveur de l'Etat.

Est inscrit en grille 81 le montant de la taxe due supplémentaire en raison d'insuffisances de taxation relatives aux opérations déclarées au cours de périodes de déclaration antérieures et que le déclarant a lui-même constatées ou qui résultent d'une décision administrative.

C. Régularisation de la taxe en faveur du déclarant

Grille [82] : Régularisation de la taxe en faveur du déclarant.

Est inscrit en grille 82 le montant de la taxe à restituer au déclarant, en raison de notes de crédit reçues et d'autres corrections négatives relatives aux opérations déclarées en grilles 71, 72, 73, 75 et 76 (base d'imposition : voir grilles 77 et/ou 78).

Cadre IV : Résultat du trimestre

Grille [83] : Taxe due à l'Etat : grilles (80+81)-82.

Grille [84] : Taxe due par l'Etat : grilles 82-(80+81).

Une seule des grilles 83 et 84 peut être complétée.

Le montant à inscrire dans l'une de ces grilles correspond au solde positif de la différence entre d'une part les grilles 80 et 81, et d'autre part la grille 82.

Cadre V : Demande de restitution

Lorsque la déclaration déposée conduit à un montant de taxe due par l'Etat, sa restitution peut être demandée. Le déclarant mentionne dans ce cas les codes IBAN et BIC du numéro de compte sur lequel il souhaite être remboursé.

Cadre VI : Date et signature

La déclaration doit toujours être datée et signée.

Lorsque le(s) signataire(s) agi(ssen)t comme mandataire(s) ou si l'assujetti est une personne morale, il y lieu d'indiquer le nom et la qualité du (des) signataire(s).

Le numéro de téléphone du (des) signataire(s) doit quant à lui toujours être renseigné.

Textes cités

8
CTVA art. 212 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
CTVA art. 14bis1 occurrence
CTVA art. 19bis1 occurrence
CTVA art. 25ter1 occurrence
CTVA art. 40bis1 occurrence
CTVA art. 53ter1 occurrence

Doctrine administrative

1

« … remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée (article 53terdecies, § 2, du Code de la TVA). Pour plus d’informations, voir l’arrêté royal n° 1 précité, annexe III et l’ avis TVA, du 29.03.2013 - La déclaration spéciale à la TVA : description des grilles La rédaction de la déclaration spéciale à la TVA des organismes de droit public est décrite dans la circulaire 42/2015 (n° E.T. 125.567) du 10.12.2015 et la circulaire 42/2015 (E.T. 125.567) du 10.12.2015 – Annexes. Une distinction est faite selon que … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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