Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1178-1179
TVA - Transfert d'une branche d'activité ou d'une universalité des biens
QUESTION
Lorsqu'un transfert d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens bénéficie de la mesure prévue aux articles 11 et 18, § 3, du Code TVA et que cette branche d'activité ou universalité de biens comprend un immeuble neuf pour lesquels il a été opté pour l'application de la TVA, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 14 d'exécution du Code TVA, convient-il de mentionner le transfert de l'immeuble sur une déclaration distincte de la déclaration périodique ?
Dans l'affirmative, quelle base d'imposition doit être mentionnée ?
En cas de non-dépôt d'une telle déclaration, quelle est la sanction applicable ?
REPONSE
Lorsqu'un assujetti, dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments neufs au sens du Code de la TVA, cède un tel bâtiment en optant pour l'application de la taxe, il ne peut pas reprendre l'opération dont il s'agit dans la déclaration périodique à la TVA, mensuelle ou trimestrielle, qu'il doit normalement déposer dans le cadre de son activité économique habituelle.
Cet assujetti doit déclarer cette opération occasionnelle dans la déclaration particulière prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le bâtiment faisant l'objet de la cession fait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, dont la cession tombe dans le champ d'application des articles 11 et 18, § 3, du Code de la TVA, la déclaration particulière visée ci-avant doit être déposée dans le mois de la cession. Elle mentionne par ailleurs que le bâtiment fait partie d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, dont la cession échappe à la TVA en vertu des articles précités.
La base d'imposition, déterminée en fonction des dispositions légales applicables en la matière, doit être reprise dans la déclaration particulière.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires ne prévoient aucune sanction en cas de non-dépôt de la déclaration particulière. Il s'agit là évidemment d'une lacune et j'ai chargé mon administration de préparer les projets nécessaires afin d'y remédier.
J'attire toutefois l'attention de l'honorable membre sur l'intérêt qu'a l'assujetti à déposer cette déclaration. C'est en effet dans celle-ci qu'il opère la déduction des taxes en rapport direct avec la cession du bâtiment et qu'il n'avait éventuellement pas pu opérer - ou n'avait pu opérer que partiellement - du chef de son activité éeconomique de l'affectation donnée jusqu'alors au bâtiment. Tel serait, par exemple, le cas de l'assujetti dont l'activité économique consiste en partie en opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction ou encore celui de l'assujetti qui a utilisé le bâtiment en partie à des fins privées. Au reste, si les données de cette déclaration font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette déclaration tient également lieu de demande de restitution, conformément à l'article 5, alinéa 2, in fine de l'arrêté royal n° 14.