(L’intitulé de l’arrêté royal n° 14, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 7, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))
(Exécution des articles 8, 44, § 3, 1°, a), 2° deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code)
Coordination officieuse n° 4 - Dernièrement modifiée à partir du 01.01.2024 par :
17 DECEMBRE 2023 - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329)
art. 1
al. 1(Le texte de AR n° 14, Article 1, est remplacé (Art. 15, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))
al. 2La personne qui effectue une opération visée à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a), troisième tiret, ou b), troisième tiret, du Code, sous les conditions qui y sont fixées, autre que l'assujetti qui effectue de manière habituelle dans le cadre de son activité économique de telles opérations, a pour cette opération, la qualité d'assujetti, à condition qu'elle informe son cocontractant de son intention d'effectuer l'opération avec application de la taxe, par une mention insérée dans le premier acte qui forme, entre eux, le titre de la cession d'un bâtiment ou d'une fraction de bâtiment et du sol y attenant, de la constitution, cession ou rétrocession d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, du Code, portant sur de tels biens.
art. 2
al. 1(Le texte de AR n° 14, article 2, est remplacé (Art. 16, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))
al. 2En vue d'assurer le paiement de la taxe dont elle est redevable, la personne visée à l'article 1er dépose, pour chaque opération visée à l'article 1er, au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle relève, une déclaration établie en triple exemplaire, dont un lui est remis après avoir été revêtu d'une formule de réception.
al. 3La déclaration visée à l'alinéa 1er est déposée dans le mois suivant le moment où la taxe est devenue exigible sur la totalité de la base d'imposition de l'opération concernée.
al. 4La taxe due est acquittée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 2.
art. 3
al. 1(Le texte de AR n° 14, Article 3, est remplacé (Art. 17, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))
al. 2Pour l'application de l'article 2, alinéa 1er, la personne visée à l'article 1er relève du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social.
art. 4
93 documentsal. 1(Le texte de AR n° 14, Article 4, alinéa 1er, est modifié à partir du 27.05.2019 (AR 12.05.2019, M.B. 27.05.2019, p. 50443))
al. 2L’assujetti concerné par l’article 1er , peut déduire de la taxe due sur les opérations visées à cet article, les taxes ayant grevé les opérations définies à l’article 9, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 3 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes grevant les biens et les services en rapport direct avec cette opération.
al. 3Par dérogation à l’article 2 de l’arrêté royal n° 3, le droit à déduction concernant les taxes payées ou dues avant le moment fixé à l’article 2, alinéa 2, ne prend naissance qu’à ce moment.
al. 4Pour exercer son droit à déduction, l’assujetti doit être en possession, au moment où il dépose la déclaration prévue à l’article 2, des factures ou documents visés à l’article 3 de l’arrêté royal n° 3. »
art. 5
26 documents(Le texte de AR n° 14, Article 5, est modifié à partir du 01.01.2011 (Art. 11, AR 19.12.2010, M.B. 24.12.2010))
L'assujetti visé à l’article 1er exerce son droit à déduction en imputant sur le montant total de la taxe dont il est redevable, le montant total des taxes pour lesquelles le droit à déduction est né au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 2.
Lorsque les données de cette déclaration font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée à l'assujetti conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969. La déclaration tient lieu de demande en restitution.
Lorsque les formalités auxquelles le droit à déduction est subordonné n'ont pas été remplies au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article 2, et, en particulier, lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 4, alinéa 3, la restitution de la taxe dont la déduction n'a pu être opérée peut être obtenue avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. Il en est de même pour la taxe déductible qui est devenue exigible après le dépôt de la déclaration prévue à l'article 2.
Pour obtenir la restitution en vertu du présent paragraphe, l'assujetti doit introduire une demande auprès de l'office de contrôle dont il relève.
La restitution a lieu conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969.
Le Ministre des Finances détermine les documents à produire par l'assujetti.
art. 6
al. 1(Le texte de AR n° 14, Article 6, est inséré à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
art. 7
al. 1(Le texte de l'AR n° 14, Article 7, est inséré à partir du 01.01.1971 (AR 03.06.1970, M.B. 05.06.1970))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
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Textes cités
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Droit de superficie, Droit à déduction, Assujetti occasionnel
Cour de cassation21.12.2012
Droit à déduction, Assujetti occasionnel, Bâtiment nouvellement érigé
Doctrine administrative
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