al. 1Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis tenus en principe d'émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l'exploitant agricole émet un document sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l'alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 3Le document visé à l'alinéa 1er ou la facture visée à l'alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.
al. 1Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l'exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n'est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.
al. 2Le document visé à l'alinéa 1er comporte les mentions suivantes :
1°la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;
2°les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitants agricoles ;
3°la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;
4°la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;
5°l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;
6°l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;
7°toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2Le document visé à l'alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.
§ 4
L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.