Arrêté royal no 22, article 3Arrêté royal no 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
al. 1Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.
al. 2Le montant de ces taxes lui est remboursé sous forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visés à l'article 57, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, du Code. Les pourcentages de compensation sont fixés forfaitairement:
« … royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée Le champ d’application ratione materiae de l’obligation d’émettre un tel document n’est pas modifié. Il s’agit des opérations visées à l’article 3, deuxième alinéa , de l’arrêté royal n° 22, c’est‑à‑dire les opérations mentionnées à l’article 57, § 1, troisième alinéa, 1° et 2°, du Code de la TVA. 3.2. Exception à l’obligation de délivrer le document sous la forme d’une facture électronique structurée Conformément à … »
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