Arrêté royal n° 22, article 3 · Arrêtés royaux

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AR 22 01.01.1987 - 31.12.1992 l’article est modifié AR 30.12.1986

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 22, article 3Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea/version-1987-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.1987 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
AR 30.12.1986

Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1987 au 31.12.1992

al. 1Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

al. 2Le montant de ces taxes lui est remboursé par son cocontractant à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, 1er, 1 et 2, lorsque ce cocontractant est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique. Ce montant est fixé forfaitairement:

1°

à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;

2°

au pourcentage suivant de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de services:

5 p.c. pour les opérations effectuées jusqu'au 30 juin 1971;

5,50 p.c.pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974;

6 p.c. pour les opérations effectuées à partir du 1er août 1974.

Versions successives

4 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
03.01.2025en vigueuralinéa 2, phrase liminaire, est modifiéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2024alinéa 2, phrase liminaire, modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.1993alinéa 2, remplacéA et B, AR 14.04.1993
01.01.1987affichéel’article est modifiéAR 30.12.1986