Texte
4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1987 au 31.12.1992
al. 1Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.
al. 2Le montant de ces taxes lui est remboursé par son cocontractant à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, 1er, 1 et 2, lorsque ce cocontractant est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique. Ce montant est fixé forfaitairement:
à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;
au pourcentage suivant de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de services:
5 p.c. pour les opérations effectuées jusqu'au 30 juin 1971;
5,50 p.c.pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974;
6 p.c. pour les opérations effectuées à partir du 1er août 1974.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 03.01.2025en vigueur | alinéa 2, phrase liminaire, est modifié | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2024 | alinéa 2, phrase liminaire, modifié | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.1993 | alinéa 2, remplacé | A et B, AR 14.04.1993 |
| 01.01.1987affichée | l’article est modifié | AR 30.12.1986 |