Arrêté royal n° 22, article 3 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 22 01.01.1993 - 31.12.2023 alinéa 2, remplacé A et B, AR 14.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 22, article 3Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-0cea/version-1993-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.1993 - 31.12.2023
Modification
alinéa 2, remplacé
Source
A et B, AR 14.04.1993

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 4 73 mots insérés 84 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1987

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 3, alinéa 2, est remplacé à partir du 01.01.1993 (Art. 2, A et B, AR 14.04.1993

Retiré à cette date

AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 1texte supprimé : 5 p.c. pour les opérations effectuées jusqu'au 30 juin 1971; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 2texte supprimé : 5,50 p.c.pour les opérations effectuées du 1er juillet 1971 au 31 juillet 1974; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 3, 2°, tiret 3texte supprimé : 6 p.c. pour les opérations effectuées à partir du 1er août 1974. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 2 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2023

al. 1Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

modifié

al. 2texte supprimé : Le montant de ces taxes lui est remboursé par son cocontractant à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, 1er, 1 et 2, lorsque ce cocontractant est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique. Ce montant est fixé forfaitairement: fin de la suppression. texte inséré : Le montant de ces taxes lui est remboursé sous forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 2, § 1er, 1° et 2°, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visés à l'article 57, § 2, 1°, 2° et 3°, du Code. Les pourcentages de compensation sont fixés forfaitairement: fin de l'insertion.

remplacé
1°

à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;

2°

texte supprimé : au pourcentage suivant fin de la suppression. texte inséré : à 6 p.c. fin de l'insertion. de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de texte supprimé : services: fin de la suppression. texte inséré : services. fin de l'insertion.

modifié

Versions successives

4 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
03.01.2025en vigueuralinéa 2, phrase liminaire, est modifiéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2024alinéa 2, phrase liminaire, modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.1993affichéealinéa 2, remplacéA et B, AR 14.04.1993
01.01.1987l’article est modifiéAR 30.12.1986