Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 14 3 mots insérés 122 mots supprimés 1 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 4, § 4, est abrogé à partir du 01.01.2002 (Art. 8, 2°, AR 13.07.2001
Texte
5 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.12.2012
§ 1er
Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, l'acheteur ou le preneur assujetti, tenu en Belgique, au dépôt d'une déclaration périodique ou soumis, en Belgique, au régime de la franchise établi par l'article 56, § 2, du Code, doit délivrer à l'exploitant agricole un document en deux exemplaires, comportant les mentions texte supprimé : suivantes : fin de la suppression. texte inséré : suivantes: fin de l'insertion.
la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée;
les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles;
la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe;
la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;
l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition;
l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3;
toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.
§ 2
al. 1Le § 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est texte supprimé : prévu, fin de la suppression. texte inséré : prévue, fin de l'insertion. l'exploitant agricole délivre une facture contenant, outre les mentions prescrites aux 2° à 7° de ce paragraphe, le numéro d'ordre et la date à laquelle le document est délivré.
al. 2Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti, tenu au dépôt d'une déclaration périodique, complète la facture, dès sa réception, par l'indication du taux et du montant de la taxe due.
§ 3
L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur texte supprimé : le fin de la suppression. texte inséré : la fin de l'insertion. valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.
§ 4
texte supprimé : Lors de la livraison d'une voiture automobile ou d'un autre bien visé à l'article 1er, § 2, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, provenant de son entreprise, l'exploitant agricole soumis au régime établi par l'article 57 du Code, est tenu de délivrer à son cocontractant un document contenant les mentions prescrites à l'article 5, § 1er, 2° à 12°, dudit arrêté royal n° 1. Préalablement à sa délivrance, ce document est revêtu, de la manière indiquée à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 24 relatif au paiement de la taxe sur le valeur ajoutée, de timbres fiscaux représentant la taxe due. fin de la suppression. texte inséré : (Abrogé) fin de l'insertion.
§ 5
Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des §§ 1er à 4.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | L’article complet est modifiée | AR 12.12.2025, M.B. 24.12.2025 |
| 01.01.2025 | § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiée | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2016 | § 1er, alinéa 2, est modifié | AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié | AR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | uniquement le texte en français modifié] [aaa) | |
| 01.01.2002affichée | § 2, alinéa 1er, est remplacé – uniquement en français | AR 30.04.2013, M.B., 08.05.2013 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | AR 14.04.1993 |
| 01.01.1987 | § 1er, alinéa 1er, est modifié | AR 30.12.1986 |