Arrêté royal n° 22, article 4 · Arrêtés royaux

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AR 22 01.01.1987 - 31.12.1992 § 1er, alinéa 1er, est modifié AR 30.12.1986

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Arrêté royal no 22, article 4Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-a2a5/version-1987-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.1987 - 31.12.1992
Modification
§ 1er, alinéa 1er, est modifié
Source
AR 30.12.1986

Texte

5 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1987 au 31.12.1992

§ 1er

Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, le cocontractant tenu au dépôt d'une déclaration périodique doit délivrer à l'exploitant agricole, un document, en deux exemplaires, comportant les mentions suivantes:

1°

la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée;

2°

les noms et adresses du cocontractant et de l'exploitant agricole;

3°

la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle un autre fait générateur de la taxe s'est produit;

4°

la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;

5°

l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition;

6°

l'indication du taux forfaitaire de remboursement et du montant des taxes qui est remboursé à l'exploitant agricole conformément à l'article.

al. 2

Le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit.

al. 3

Toutefois, le document doit être délivré au moment où se produit le fait générateur de la taxe en ce qui concerne les livraisons de fruits frais, de légumes et plantes potagères, à l'état frais, de plantes ornementales et de fleurs naturelles coupées ou en pots. l'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie au cocontractant.

al. 4

Ce dernier y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.

§ 2

al. 1Le § 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est prévu, l'exploitant agricole délivre une facture contenant les mentions prescrites aux 1 à 6.

al. 2Dans ce cas, le cocontractant complète la facture, dès sa réception, par l'indication du taux et du montant de la taxe due.

§ 3

Le cocontractant inscrit le document qu'il a délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 12 de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, ainsi que le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.

§ 4

Lors de la livraison d'une voiture automobile ou d'un autre bien visé à l'article 8, alinéa 2, 1, de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, provenant de son entreprise, l'exploitant agricole soumis au régime établi par l'article 57, § 1er, du Code, est tenu de délivrer à son cocontractant un document contenant les mentions prescrites par l'article 2, 2 à 7, de l'arrêté royal n°1, du 23 juillet 1969 et, pour les voitures automobiles, par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n 17 du 20 décembre 1984. Préalablement à sa délivrance, ce document est revêtu, de la manière indiquée par l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n 24 du 23 octobre 1970, de timbres fiscaux représentant la taxe due.

§ 5

Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des § 1er à 4 du présent article.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
01.01.2026en vigueurL’article complet est modifiéeAR 12.12.2025, M.B. 24.12.2025
01.01.2025§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiéeAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2016§ 1er, alinéa 2, est modifiéAR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015
01.04.2014§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014
01.01.2013uniquement le texte en français modifié] [aaa)
01.01.2002§ 2, alinéa 1er, est remplacé – uniquement en françaisAR 30.04.2013, M.B., 08.05.2013
01.01.1993l’article est remplacéAR 14.04.1993
01.01.1987affichée§ 1er, alinéa 1er, est modifiéAR 30.12.1986