Texte
5 paragraphes 6 points en vigueur du 01.01.1987 au 31.12.1992
§ 1er
Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, le cocontractant tenu au dépôt d'une déclaration périodique doit délivrer à l'exploitant agricole, un document, en deux exemplaires, comportant les mentions suivantes:
la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée;
les noms et adresses du cocontractant et de l'exploitant agricole;
la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle un autre fait générateur de la taxe s'est produit;
la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;
l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition;
l'indication du taux forfaitaire de remboursement et du montant des taxes qui est remboursé à l'exploitant agricole conformément à l'article.
Le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit.
Toutefois, le document doit être délivré au moment où se produit le fait générateur de la taxe en ce qui concerne les livraisons de fruits frais, de légumes et plantes potagères, à l'état frais, de plantes ornementales et de fleurs naturelles coupées ou en pots. l'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie au cocontractant.
Ce dernier y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.
§ 2
al. 1Le § 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est prévu, l'exploitant agricole délivre une facture contenant les mentions prescrites aux 1 à 6.
al. 2Dans ce cas, le cocontractant complète la facture, dès sa réception, par l'indication du taux et du montant de la taxe due.
§ 3
Le cocontractant inscrit le document qu'il a délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 12 de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, ainsi que le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.
§ 4
Lors de la livraison d'une voiture automobile ou d'un autre bien visé à l'article 8, alinéa 2, 1, de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, provenant de son entreprise, l'exploitant agricole soumis au régime établi par l'article 57, § 1er, du Code, est tenu de délivrer à son cocontractant un document contenant les mentions prescrites par l'article 2, 2 à 7, de l'arrêté royal n°1, du 23 juillet 1969 et, pour les voitures automobiles, par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal n 17 du 20 décembre 1984. Préalablement à sa délivrance, ce document est revêtu, de la manière indiquée par l'article 9, § 3, de l'arrêté royal n 24 du 23 octobre 1970, de timbres fiscaux représentant la taxe due.
§ 5
Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des § 1er à 4 du présent article.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2026en vigueur | L’article complet est modifiée | AR 12.12.2025, M.B. 24.12.2025 |
| 01.01.2025 | § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiée | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2016 | § 1er, alinéa 2, est modifié | AR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015 |
| 01.04.2014 | § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié | AR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | uniquement le texte en français modifié] [aaa) | |
| 01.01.2002 | § 2, alinéa 1er, est remplacé – uniquement en français | AR 30.04.2013, M.B., 08.05.2013 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | AR 14.04.1993 |
| 01.01.1987affichée | § 1er, alinéa 1er, est modifié | AR 30.12.1986 |