Arrêté royal n° 22, article 4 · Arrêtés royaux

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AR 22 01.04.2014 - 31.12.2015 § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié AR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014

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Arrêté royal no 22, article 4Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-a2a5/version-2014-04-01

Article
AR 22
Période
01.04.2014 - 31.12.2015
Modification
§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié
Source
AR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 14 3 mots insérés 3 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2013

Ce que le SPF en dit : Le texte, de l’AR n° 22, article 4, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 01.04.2014 (Art. 6, AR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014, p. 100135

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Texte

5 paragraphes 7 points en vigueur du 01.04.2014 au 31.12.2015

§ 1er

Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, l'acheteur ou le preneur assujetti, tenu en Belgique, au dépôt d'une déclaration périodique ou soumis, en Belgique, au régime de la franchise texte inséré : de taxe fin de l'insertion. établi par l'article texte supprimé : 56, § 2, fin de la suppression. texte inséré : 56bis, fin de l'insertion. du Code, doit délivrer à l'exploitant agricole un document en deux exemplaires, comportant les mentions suivantes:

1°

la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée;

2°

les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime forfaitaire des exploitants agricoles;

3°

la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe;

4°

la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable;

5°

l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition;

6°

l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3;

7°

toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

Le document doit être délivré au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.

§ 2

al. 1Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque, dans le délai qui y est prévu, l'exploitant agricole émet une facture contenant, outre les mentions prescrites aux 2° à 7° de ce paragraphe, le numéro d'ordre et la date à laquelle le document est délivré.

al. 2Dans ce cas, l'acheteur ou le preneur assujetti, tenu au dépôt d'une déclaration périodique, complète la facture, dès sa réception, par l'indication du taux et du montant de la taxe due.

§ 3

L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.

§ 4

(Abrogé)

§ 5

Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent déroger aux dispositions des §§ 1er à 4.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1987
En vigueurModificationSource
01.01.2026en vigueurL’article complet est modifiéeAR 12.12.2025, M.B. 24.12.2025
01.01.2025§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiéeAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2016§ 1er, alinéa 2, est modifiéAR 18.12.2015, M.B. 28.12.2015
01.04.2014affichée§ 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 27.11.2014, M.B., 08.12.2014
01.01.2013uniquement le texte en français modifié] [aaa)
01.01.2002§ 2, alinéa 1er, est remplacé – uniquement en françaisAR 30.04.2013, M.B., 08.05.2013
01.01.1993l’article est remplacéAR 14.04.1993
01.01.1987§ 1er, alinéa 1er, est modifiéAR 30.12.1986