Question parlementaire n° 494 de monsieur François-Xavier de Donnea du 28.05.2009
Chambre, Questions et Réponses, 2009-2010, QRVA 52/83 du 03.11.2009, p. 89
Paquet TVA. - Vérification du numéro de TVA du preneur de services.
QUESTION
1. a) À partir du 1er janvier 2010, le prestataire de services établi en Belgique aura-t-il l'obligation de vérifier l'exactitude du numéro d'identification à la TVA du preneur étranger?
b) Dans l'affirmative, comment?
2. a) En matière de services, quelle est l'utilité de la communication du chiffre d'affaires réalisé avec des clients étrangers?
b) Quelle formalité existante cette nouvelle formalité remplace-t-elle?
c) Quels types de fraudes ces nouvelles formalités permettront- elles d'empêcher à l'avenir?
d) Quelle est le montant approximatif des fraudes que ces nouvelles formalités devraient pouvoir empêcher?
e) S'il existe un risque de fraude avec des preneurs établis dans l'Union Européenne, comment se fait-il que ce risque n'existe pas si les preneurs sont établis hors de l'Union Européenne?
3. a) Si le client étranger refuse de communiquer son numéro d'identification à la TVA, que pourra faire le fournisseur établi en Belgique?
b) Devra-t-il appliquer de la TVA belge?
c) Mais dans ce cas, le fournisseur étranger pourra-t-il obtenir le remboursement de la TVA belge?
d) Le refus de remboursement de la TVA belge est-elle utile si le preneur étranger n'a pas droit à déduction de la TVA dans l'État membre où il est établi?
REPONSE
du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles du 28.10.2009:
1. a) et b) La question de l'honorable Membre vise les prestations de services auxquelles s'appliquera, à partir du 1er janvier 2010, la nouvelle règle de localisation au lieu d'établissement du preneur de services et non plus du prestataire.
Cette nouvelle règle de localisation des prestations de services s'accompagne de diverses mesures visant à lutter contre la fraude à la TVA telle que l'obligation, à partir du 1er janvier 2010, de reprendre dans le relevé des opérations intracommunautaires à déposer par le prestataire, les prestations de services à destination d'un assujetti d'un autre État membre où cet assujetti est redevable de la taxe, lorsque ces prestations ne sont pas exemptées de la taxe dans cet État membre. Le prestataire de services belge sera dès lors tenu de vérifier l'exactitude du numéro d'identification à la TVA du preneur établi dans un autre État membre en vue de compléter valablement son relevé intracommunautaire. Cette vérification pourra être effectuée auprès du Bureau central pour la coopération administrative avec les autres États membres de l'UE en matière de TVA (CLO) sis rue des Palais, 48, 5ème étage, à 1030 Bruxelles et joignable par téléphone au 0257/740 30 et par fax au 0257/963 57. Cette vérification pourra également être opérée par internet auprès des services de la Commission Européenne à l'adresse suivante:http://www.ec.europa.eu/ taxation_customs/vies
2. a) et b) La communication à un autre État membre des informations relatives aux prestations de services rendues par les assujettis belges à des assujettis établis sur son territoire est une nouvelle mesure visant à lutter contre la fraude qui affecte de façon significative les recettes fiscales des États membres et perturbe l'activité économique au sein du marché intérieur. Cette communication permet en effet à l'État membre concerné de s'assurer que la TVA sur les opérations concernées y a bien été acquittée par les preneurs de services.
2. c), d) et e) Etant donné que, dans la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2010, les services, qui consistent pour une grande part en des prestations de services entre assujettis, doivent en principe être taxés à l'endroit où ils sont effectivement utilisés, les formalités qui y sont attachées ont pour but principal de permettre le suivi de la taxation de ces services.
Conformément à la directive 2008/117/EG visant à lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires, et plus précisément à lutter contre la fraude carrousel, la fréquence de la périodicité pour le dépôt du relevé intracommunautaire sera accrue à partir du 1er janvier 2010 et sera en principe mensuelle (il reste cependant, sous certaines conditions, une possibilité de déposer un relevé intracommunautaire sur base trimestrielle). L'obligation de dépôt du relevé intracommunautaire entre en vigueur le 1er janvier 2010, tant à l'égard des livraisons intracommunautaires de biens qu'à l'égard des prestations de services, mais il convient de rappeler que la fraude carrousel classique concerne dans la majorité des cas des abus lors des livraisons de biens.
Les données actuelles relatives aux livraisons intracommunautaires de biens ont été utilisées en Belgique de manière profitable pour la détection des fraudes carrousel et d'autres cas de non-déclaration de ces mouvements de marchandises.
Aucun chiffre exact n'est connu quant au flux global des services qui sont fournis au départ de la Belgique vers d'autres États membres et vice-versa. L'introduction de cette obligation permettra d'établir le volume des prestations de services pour lesquelles la règle principale relative aux services entre assujettis à l'intérieur de l'UE est d'application.
3. a) b) c) et d) En ce qui concerne la facturation d'une prestation de services rendue à un client établi dans un autre État membre par un assujetti belge, les principes suivants sont d'application. C'est au prestataire belge qu'il appartient de prouver la qualité d'assujetti agissant en tant que tel et établi dans un autre État membre de son client lorsque le critère de localisation de l'opération au lieu du preneur s'applique et que le prestataire ne porte, par conséquent, pas de TVA belge en compte sur la facture. Cette qualité peut être prouvée par le biais du numéro d'identification à la TVA attribué par un État membre à son client ou par d'autres moyens. Toutefois, afin de pouvoir compléter son relevé intracommunautaire, le prestataire devra toujours être en possession du numéro d'identification à la TVA attribué par cet autre État membre à son cocontractant.
A défaut de pouvoir prouver la qualité d'assujetti agissant en tant que tel de son client, l'opération sera localisée en Belgique soit selon le critère du lieu du prestataire, soit en vertu de la présomption légale de l'article 21, § 5, du Code de la TVA du fait que l'une des parties à l'opération (en l'occurrence le prestataire) est établie en Belgique, et la TVA belge devra être portée en compte sur la facture. Dans cette hypothèse, le client ne pourra pas bénéficier du remboursement de la TVA belge étant donné que sa qualité d'assujetti n'aura pu être prouvée et qu'il ne bénéficie dès lors pas de droit à déduction de la taxe. Toutefois, si sa qualité d'assujetti -avec ou sans droit à déduction- est prouvée après l'émission de la facture portant une TVA belge en compte, le prestataire belge établira un document rectificatif au sens de l'article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA et conformément au prescrit de l'article 12 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, et pourra, sur base de l'article 77, § 1er, 1°, dudit Code, obtenir la restitution de la TVA belge portée en compte. Dans cette hypothèse, l'opération sera taxée dans l'État membre du client.