Tenue du registre des véhicules d'occasion destinés à la vente · Circulaires

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4/1995 22 février 1995

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Tenue du registre des véhicules d'occasion destinés à la vente

https://juriel.be/fr/circulaires/4-1995-e98e

Numéro
4/1995
Date
22 février 1995

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

97 paragraphes

CIRCULAIRE 95/004

Circulaire n° 4 dd. 22.02.1995

Registre des véhicules d'occasion destinés à la vente.

SOMMAIRE · 13 entrées

Objet de la circulaire 1 - 2

Dispositions réglementaires 3

Assujettis qui doivent tenir le registre 4 -5

Véhicules concernés 6 - 7

Inscriptions dans le registre 8 - 12

Moment où le véhicule doit être inscrit 13

Mentions que doit comporter le registre 14 - 15

Spécificité du registre. Combinaison de registres 16 - 17

Forme du registre 18 - 20

Formalités 21 -22

Tenue du registre par le biais d'une procédure automatisée 23

Sanctions 24

Entrée en vigueur 25

Objet de la circulaire

1. L'article 3 de l'arrêté royal du 22 novembre 1994, publié au Moniteur belge du 1er décembre 1994, modifie l'article 28 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il insère notamment dans cet article 28 un ° 2 prévoyant, pour les assujettis qui livrent habituellement des véhicules d'occasion, la tenue d'un registre inventoriant les véhicules qui entrent à cette fin dans leur entreprise.

2. La présente circulaire reproduit et commente les dispositions nouvelles reprises à l'article 28, ° 2, de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 précité.

Dispositions réglementaires

3. Tout assujetti qui livre habituellement des moyens de transport doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre, autre qu'un moyen de transport neuf visé à l'article 8bis, ° 2, 2 o, du Code et qu'un moyen de transport soumis au régime visé à l'article 58, ° 4, du Code :

1 o au moment de l'entrée du véhicule dans son entreprise, la date, le numéro de châssis, la marque, le modèle et le numéro de la plaque minéralogique si le véhicule en est pourvu, ainsi que, selon le cas, une référence à la facture d'achat, au document visé à l'article 7 ou à l'article 10 ou encore, le nom et l'adresse de son mandant ou commettant;

2 o au moment de la livraison dudit véhicule, la date de cette livraison ainsi qu'une référence à la facture ou au document en tenant lieu qu'il délivre, ou au document visé à l'article 6 qu'il reçoit (art. 28, ° 2, de l'A.R. n o 1 du 29/12/1992).

Assujettis qui doivent tenir le registre

4. Tous les assujettis qui livrent habituellement des véhicules d'occasion sont concernés par la tenue du registre visé au n o 1 ci-avant. Il s'agit donc des assujettis qui habituellement acquièrent en vue de la revente de tels véhicules et/ou s'entremettent dans le négoce de tels véhicules qui leur sont confiés à cet effet.

5. Ne sont dès lors pas tenus à l'obligation précitée, les assujettis qui revendent des véhicules après les avoir utilisés pour la réalisation d'opérations imposables. C'est notamment le cas des assujettis qui exploitent une flotte de véhicules - telles les entreprises de taxi et celles de location de véhicules - et qui, après leur utilisation, les revendent comme véhicules d'occasion. Ces assujettis devraient cependant tenir le registre si, en plus de leur activité précitée, ils se livraient habituellement à l'achat de véhicules d'occasion dans le but exclusif de les revendre.

Véhicules concernés

6. Sont visés par la nouvelle obligation d'inscription, les véhicules à moteur autres que les moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, 2 o, du Code de la T.V.A. (véhicules dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ou, pour les tracteurs agricoles, qui ne totalisent pas plus de 600 heures d'utilisation) et autres que les moyens de transport soumis au régime visé à l'article 58, ° 4, du susdit Code (application du régime de la marge - v. circulaire n o 2, du 2 janvier 1995). Il est à noter, par ailleurs, que ces derniers véhicules doivent toutefois être inscrits dans un registre particulier prévu par le régime de taxation dont il s'agit (v. circulaire n o 2 du 2 janvier 1995, n os 77 à 79).

A cet égard, si un véhicule inscrit initialement dans le dernier registre est placé ultérieurement sous le régime normal de la taxe sans qu'il quitte l'entreprise, il doit alors être inscrit dans le registre visé au n o 1 ci-avant.

7. Les véhicules concernés par le nouveau registre sont par conséquent les véhicules d'occasion à moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation des véhicules, qu'ils appartiennent à l'assujetti ou à un tiers : voitures, voitures mixtes, minibus, autobus ou autocars, camions, camionnettes, tracteurs, tracteurs agricoles, motocyclettes. La mesure n'atteint par contre pas les remorques des véhicules précités ainsi que les caravanes, les cyclomoteurs et les vélos.

Inscriptions dans le registre

8. Doivent être inscrits dans le registre visé au n o 1, les véhicules d'occasion définis aux n os 6 et 7 ci-avant et entrés dans l'entreprise de l'assujetti (v. n os 4 et 5 ci-avant).

9. Par «véhicules entrés dans l'entreprise», il y a lieu de considérer les véhicules amenés ou placés dans les installations de l'assujetti (garage, parking, salle d'exposition, hangar, atelier ou autres lieux où sont remisés les véhicules en cause) dans le but d'être vendus par l'assujetti ou par son intermédiaire, tels quels ou en pièces détachées, et même s'il récupère ces pièces pour l'exécution de travaux à d'autres véhicules.

10. Les autres véhicules qui se trouvent à d'autres fins (p. ex. véhicules utilisés par un membre du personnel, un intermédiaire commercial, un livreur) dans l'entreprise ne doivent donc pas faire l'objet d'une inscription au registre visé au n o 1 ci-avant.

11. On ne perdra toutefois pas de vue que les véhicules entrés dans l'entreprise pour y subir des travaux autres que le lavage, doivent, pour leur part, faire l'objet avant le commencement du travail, d'une inscription dans le registre des travaux visés à l'article 28, ° 1er, de l'arrêté royal n o 1 précité.

12. On notera par ailleurs que l'Administration ne critiquera pas l'inscription au registre visé au n o 1 de tous les véhicules, y compris donc les véhicules neufs, entrés dans l'entreprise dans le but d'être vendus par l'assujetti ou par son intermédiaire.

Moment où le véhicule doit être inscrit

13. Le véhicule doit être inscrit dans le registre visé au n o 1 ci-avant, dès son entrée dans l'entreprise (v. n o 9 ci-avant).

Mentions que doit comporter le registre

14. En ce qui concerne l'entrée du véhicule dans l'entreprise, le registre doit être complété par :

a) la date de cette entrée;

b) la marque, le modèle, le numéro de châssis et, s'il en est pourvu, le numéro de la plaque minéralogique du véhicule;

c) suivant le cas :

- une référence à la facture d'achat du véhicule reçue par l'assujetti ou une référence au décompte établi par l'acheteur et qui remplace la facture dans les conditions de l'article 6 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 précité; il s'agit en l'espèce du numéro attribué - par l'assujetti tenu à l'inscription dans le registre - à la facture ou au décompte susvisé lors de son inscription au facturier d'entrée (journal des achats); cette référence ne peut donc forcément être inscrite au plus tôt qu'au moment de la réception de la facture, ou du décompte par cet assujetti;

- une référence au document qui doit être délivré à l'assujetti pour les véhicules qui lui sont remis dans le cadre de vente à l'essai, d'envoi à vue ou d'envoi en consignation (v. art. 7 de l'A.R. n o 1 du 29 décembre 1992); il s'agit ici aussi de la référence au numéro attribué par l'assujetti qui reçoit le document;

- une référence au document qui doit être établi le jour même par l'assujetti, lorsque le véhicule lui est fourni par un non-assujetti ou par un assujetti dont les opérations sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44 du Code et n'ouvrant aucun droit à déduction (v. art. 10 de l'A.R. n o 1 du 29 décembre 1992); il s'agit du numéro attribué au document susvisé lors de son inscription au facturier d'entrée (journal des achats).

15. D'autre part, en ce qui concerne la sortie du véhicule de l'entreprise, le registre est complété par :

a) la date de la livraison du véhicule effectuée par l'assujetti, ou par son mandant lorsque l'assujetti est intervenu dans la vente du véhicule;

b) une référence à la facture de sortie délivrée par l'assujetti pour la vente du véhicule ou pour son intervention dans la vente du véhicule, ou une référence au document en tenant lieu ou encore au décompte établi par le client conformément à l'article 6 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992; il s'agit du numéro attribué aux documents susvisés lors de leur inscription dans le facturier de sortie (journal des ventes). Si aucune facture de sortie n'est délivrée ou un des documents susvisés, une mention de cette non-délivrance doit figurer dans le registre. Ce sera le cas notamment lorsque le véhicule est démonté pour servir de pièces détachées ou lorsque le véhicule qui a été remis à l'assujetti par un tiers en vue de la vente, est repris par ce dernier.

Spécificité du registre. Combinaison de registres

16. L'assujetti visé au n o 4 ci-avant, doit tenir, en principe, un registre, du reste spécifique, pour les véhicules qui doivent y être inscrits conformément à la nouvelle mesure que commente la présente circulaire, par siège d'exploitation.

Pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels. L'assujetti doit communiquer ce registre sans déplacement à toute réquisition non seulement des fonctionnaires et agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines mais aussi aux fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration des contributions directes (art. 28, ° 4 de l'A.R. n o 1 du 29 décembre 1992).

17. L'Administration ne critique pas que, pour des raisons d'organisation, l'assujetti qui dispose de plusieurs sièges ne tienne qu'un seul registre. Dans ce cas, le registre mentionnera, pour chaque véhicule, l'adresse du lieu où il est entreposé. Cette mention peut être remplacée par un code pour autant que sa signification soit communiquée à toute demande de l'administration. Ce code sera repris avec la mention de la date d'entrée du véhicule (v. n o 14, a).

En outre, les assujettis qui sont visés par la tenue des registres imposés respectivement par les °° 1 et 2 de l'article 28 de l'arrêté royal n o 1 du 29 décembre 1992 précité, sont autorisés à tenir un registre global pour autant que toutes les mentions prévues par ces dispositions y soient inscrites (art. 28, ° 3, de l'A.R. n o 1 du 29 décembre 1992). Cette dernière disposition ne peut toutefois s'appliquer lorsque l'assujetti ne tient qu'un seul registre tel que précisé à l'alinéa précédent, pour la revente des véhicules d'occasion.

Forme du registre.

18. Le registre doit être formé de feuillets assemblés par tout moyen approprié (brochage, agrafage, ...). Il ne peut être remplacé par des feuilles volantes (v. cependant n o 23).

19. Aucune forme particulière n'est imposée au registre. Il suffit qu'il soit organisé de manière telle que les mentions visées au n o 14 ci-avant, y soient reprises. A titre d'exemple, un modèle de registre est repris en annexe.

20. Il n'est pas requis que le registre soit confectionné par un imprimeur agréé par l'Administration pour la confection de certains documents à utiliser en matière de T.V.A.

Formalités.

21. Le registre doit être coté. La cote consiste dans la numérotation des pages ou des feuillets assemblés. Elle peut être faite lors de l'impression ou après coup, et notamment à la main.

22. Avant tout usage, le registre doit être soumis pour être visé et paraphé, à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel l'assujetti est établi.

La mention du visa peut être imprimée, mais elle doit être complétée par le nombre de pages ou de feuillets du registre et par la désignation de l'assujetti; elle est suivie du cachet de l'office de contrôle.

Quant au paraphe, il comporte simplement l'apposition du même cachet sur chaque page ou feuillet.

D'autre part, il convient que chaque registre soit identifié, avant sa présentation à la cote (v. n o 21 ci-avant) par un numéro suivant l'ordre d'une série ininterrompue. Lorsque l'assujetti tient un registre par siège d'exploitation (v. n o 16 ci-avant), le registre doit être numéroté tel que précisé ci-avant, par siège d'exploitation. En outre, dans ce cas, le registre indiquera l'adresse du siège où il est utilisé.

Tenue du registre par le biais d'une procédure automatisée.

23. L'assujetti est autorisé à tenir le registre visé au n o 1 ci-avant, par le biais d'une procédure automatisée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) au moins une fois par semaine, trois listings sont imprimés, datés et numérotés suivant une suite ininterrompue.

Le premier de ces listings concerne les véhicules visés aux n os 6 et 7 ci-avant, entrés dans l'entreprise depuis l'établissement du listing précédent. Ce listing reprend, bien entendu, les mentions visées au n o 14.

Le deuxième de ces listings concerne les véhicules précités, qui ont quitté l'entreprise depuis l'établissement du listing précédent. Ce listing reprend, quant à lui, les mentions visées aux n os 14 et 15 concernant les véhicules sortis de l'entreprise.

Le dernier listing reprend les véhicules visés aux n os 6 et 7 ci-avant, qui, par contre, se trouvent toujours dans l'entreprise. Ce listing reprend les mentions visées au n o 14;

b) ces listings doivent être conservés conformément aux dispositions de l'article 60, ° 1er, du Code de la T.V.A.;

c) en cas de contrôle, les données qui n'ont pas encore fait l'objet d'un listing, sont immédiatement imprimées sur papier, sous une forme lisible et intelligible; les dispositions visées à l'article 61, ° 1er, alinéa 2, du susdit Code sont entièrement applicables;

d) si aucune facture n'est délivrée par l'assujetti visé au n o 4 ci-avant alors que le véhicule a quitté son entreprise, une mention de cette non-délivrance doit figurer sur le listing. Cette mention peut être remplacée par un code, pour autant que la signification de ce code soit communiquée à toute demande de l'administration;

e) l'assujetti doit informer préalablement, par lettre recommandée à la poste, le contrôleur en chef du bureau de contrôle de la T.V.A. dont il relève, qu'il se propose de tenir le registre par le biais d'une procédure informatisée; à défaut d'avis contraire, de la part de ce contrôleur en chef, dans le mois, l'assujetti peut recourir à cette procédure;

f) toute infraction aux conditions énoncées aux lettres a à e qui précèdent, entraîne le retrait immédiat de l'autorisation dont il s'agit.

Sanctions.

24. Les infractions aux dispositions commentées par la présente circulaire sont réprimées par une amende de 1.000 à 100.000 francs par infraction. Le montant de cette amende est fixé selon une échelle reprise à l'annexe à l'arrêté royal n o 44 du 21 octobre 1993 fixant les amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Entrée en vigueur.

25. La nouvelle mesure entre en principe en vigueur le 1er décembre 1994, aux termes de l'article 34 de l'arrêté royal du 22 novembre 1994, précité. La mise en place de l'organisation matérielle que requiert cette mesure, dans le chef des assujettis concernés, a cependant conduit à postposer au 1er avril 1995 la mise en application effective des règles commentées par la présente circulaire.

Pour la période du 1er décembre 1994 au 31 mars 1995, aucune amende ne sera donc infligée pour infraction aux dispositions susmentionnées.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

J. DECUYPER

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe

REGISTRE DES VEHICULES D'OCCASION

DESTINÉS A LA VENTE

(Art. 28, ° 2 - Arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992)

Dénomination :

Adresse :

No T.V.A. :

Le présent registre porte le no ............................................

PARAPHE DU CONTROLE T.V.A.

Page no
DATE D'ENTREE DU VEHICULEMARQUEMODELENo CHASSISNo PLAQUE (s'il en existe)FACTURES D'ACHAT OU AUTRES DOCUMENTS No FACTURIER D'ENTREESI DEPOT-MANDATDATE DE LIVRAISONNo FACTUREIER DE SORTIE
NOM ET PRENOM DU MANDANTADRESSE DU MANDANT
12345678910

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

2

« [Cette circulaire est remplacée par la Circulaire 2018/C/47 relative au registre TVA des véhicules à moteur, à partir du 19.04.2018] Circulaire n° AFER 16/2004 (E.T.98.234) dd. 23.03.2004 Cette circulaire remplace les circulaires n° 4 dd. 22.02.1995 et n° 5 dd. 02.03.1995 OBLIGATIONS garagiste registre TVA des véhicules à moteur moyen de transport A tous les fonctionnaires du secteur T.V.A. CHAPITRE I : OBJET DE LA CIRCULAIRE 1. Les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 6 février 2002, publié au … »

Registre TVA, véhicule à moteur, moyen de transportCirculaire23.03.2004

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