REPONSE
J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.
Il résulte de l'article 53 quinquies (nouveau) du Code de la TVA que les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, les assujettis visés à l'article 56, § 2, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, et les autres assujettis, non établis en Belgique que vise l'article 50, § 2, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total des ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.
Compte tenu de cette disposition, sont à reprendre par le fournisseur, dans la liste des clients assujettis, toutes les opérations (livraisons de biens ou prestations de services) visées par le Code de la TVA, sans distinguer à cet égard, selon la partie qui est le redevable de la taxe, selon qu'il s'agit d'opérations imposables ou exemptées de TVA, ou encore, selon qu'il s'agit d'opérations localisées en Belgique ou à l'étranger, mais à l'exclusion toutefois des livraisons intracommunautaires de biens.
Il convient cependant de tenir compte des règles mentionnées ci-après, étant entendu par hypothèse, que, par ailleurs, toutes les conditions sont réunies dans le chef du client.
A. Le fournisseur est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique.
Ce fournisseur doit reprendre dans la liste des clients assujettis:
1) les opérations localisées en Belgique qu'il effectue;
2) les opérations localisées à l'étranger qu'il effectue.
B. Le fournisseur est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statuaire n'est pas situé en Belgique, et qui ne possède pas d'établissement stable en Belgique.
Ce fournisseur doit reprendre dans la liste des clients assujettis les opérations localisées en Belgique qu'il effectue.
C. Le fournisseur est un assujetti dont le domicile ou le siège social ou statutaire est situé en Belgique et qui possède un établissement stable à l'étranger, ou bien, un assujetti dont le domicile, ou le siège social ou statutaire n'est pas situé en Belgique mais qui possède un établissement stable en Belgique.
Dans un cas comme dans l'autre, ce fournisseur doit reprendre dans la liste des clients assujettis:
1) les opérations localisées en Belgique effectuées par son siège belge ou par son siège étranger;
2) les opérations localisées à l'étranger effectuées par son siège belge.
Restriction
Dans les cas visés sous A, 2), et C, 2), où les opérations sont localisées à l'étranger, si au moins une des parties à l'opération doit avoir un numéro d'identification à la TVA dans le pays de localisation de l'opération ou, a un tel numéro et que la réglementation de ce pays impose qu'il en soit fait usage pour l'opération en cause, une telle opération ne doit, alors, pas figurer dans la liste des clients assujettis.
Compte tenu de tout ce qui précède, dans la situation envisagée en premier lieu par l'honorable membre, la livraison de biens localisée à l'étranger doit être reprise dans la liste des clients assujettis dans les cas visés sous A, 2), et C, 2), pour autant que la restriction mentionnée ci-avant ne trouve pas à s'appliquer.
Quant à la seconde situation évoquée par l'honorable membre, la livraison de biens en entrepôt TVA en Belgique ne doit pas être reprise dans la liste des clients assujettis pour autant que ce soit à bon droit que le client n'est pas identifié à la TVA en Belgique (tel est le cas, par exemple, si le client, assujetti étranger, achète et revend avec maintien du régime de l'entrepôt TVA).