Assimilation à des prestations de services à titre onéreux
Travaux immobiliers pour des besoins privés
Travaux immobiliers pour les besoins d'entreprise
QUESTION
1. Sur quelle base un assujetti n'ayant pas un droit entier à déduction de la TVA doit-il déterminer la TVA due sur les opérations visées à l'article 19, § 2 du Code de la TVA (CTVA)?
2. Cette base comprend-elle l'outillage sur lequel la TVA n'a été déduite qu'en partie?
3. Dans l'affirmative, comment déterminer la valeur de l'outillage utilisé sur plusieurs années?
4. Lorsqu'un assujetti ne dépose pas de déclaration TVA, comment doit-il déclarer la TVA due?
5. Votre administration dispose-t-elle de données relatives aux recettes fiscales relatives à la perception de la TVA sur ce poste?
RÉPONSE
1. 2. et 3. Il convient d'abord de rappeler que l'article 19, § 2, du Code de la TVA s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'activité économique exercée par l'assujetti consiste ou non, totalement ou partiellement, dans la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction.
Le but de cette disposition est en effet de traiter sur un pied d'égalité l'assujetti qui effectue des travaux immobiliers pour les besoins de son activité économique et celui qui doit recourir à des tiers pour la fourniture des mêmes services.
Quoi qu'il en soit, il faut distinguer deux situations.
Lorsque la TVA est due par application de l'article 19, § 2, 1°, du Code précité (travail immobilier exécuté pour les besoins de l'activité économique de l'assujetti), la base d'imposition est, conformément à l'article 33, § 1er, 3°, du Code, constituée par la valeur normale du travail immobilier ainsi réalisé, telle que définie à l'article 32, alinéa 2, du Code.
Par contre, quand la TVA est due par application de l'article 19, § 2, 2°, du Code (travail immobilier exécuté pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel, et, plus généralement, à titre gratuit ou à des fins étrangères à son activité économique), la TVA se calcule, conformément à l'article 33, § 1er, 2°, du Code, sur le montant des dépenses engagées à cette occasion par l'assujetti, c'est-à-dire sur le montant des dépenses ayant un rapport direct avec le travail presté et qui, lorsqu'il s'agit d'outillage, tient compte de la valeur d'amortissement de celui-ci, calculée en fonction de la durée des travaux.
4. Lorsque l'assujetti qui procède à de tels travaux n'est pas tenu au dépôt de déclarations périodiques, la TVA doit être acquittée au moyen d'un relevé de régularisation ou encore en reprenant lesdites opérations dans la déclaration spéciale à la TVA visée à l'article 53ter du Code et relative au trimestre au cours duquel la taxe grevant ces opérations est devenue exigible.
5. L'administration ne dispose à ce jour d'aucune donnée établissant le montant de la TVA versée au Trésor dans le cadre de ces opérations.
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Textes cités
4Jurisprudence
2Belgique
2Tribunal de première instance de Bruxelles23/4989/A03.12.2025
Propriétaire, Rénovations, transformation
Tribunal de première instance de Bruxelles03.12.2025