Comptabilité des assujettis. Journal des recettes · Questions parlementaires

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2064 25 avril 2002

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Comptabilité des assujettis. Journal des recettes

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/2064-comptabilite-assujettis-journal-recettes-clippele-2974

Numéro
2064
Date
25 avril 2002

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2002-2003, n° 2-68, p. 3798-3800

Comptabilité des assujettis - Journal des recettes

QUESTION

Il me revient de sources administratives qu'en exécution d'arrêtés royaux d'exécution du Code de la TVA publiés très récemment, et entrès en vigueur le 1er avril 2002, les obligations comptables des assujettis à la TVA ont été alourdies.

L'assujetti à la TVA devrait tenir un journal des recettes dans chacun de ses sièges d'activités, s'il en a plusieurs, et tout « journal des recettes » devrait se trouver en permanence en ce siège d'activité, ainsi que les documents sur lesquels l'écriture quotidienne globale consignée dans ce livre s'appuie.

Enfin, ce livre ne pourrait exister sous forme de feuilles non reliées et non numérotées avant leur usage.

Ces informations m'invitent à poser à l'honorable ministre les questions suivantes :

1. Confirme-t-il les informations que je formule ici ?

2. Dès lors que les feuilles volantes numérotées après usage seraient interdites, et qu'une machine imprimant dans un registre broché n'est pas sur le marché, confirme-t-il que ces dispositions conduisent à imposer aux assujettis le complétage à la main du journal des recettes ?

3. Comment l'assujetti va-t-il communiquer au professionnel de la comptabilité extérieur à qui il confie le complétage de ses déclarations périodiques à la TVA les données du journal des recettes si celui-ci est interdit de quitter son siège d'activité ?

REPONSE

J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membre.

1. Un arrêté royal du 6 février 2002, publié au Moniteur belge du 15 février 2002, et entré en vigueur le 1er avril 2002 modifie, notamment, les articles 14 et 15 de l'arrêté royal no 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, en matière de tenue du journal des recettes.

Les modifications apportées ­ justifiées par la nécessité d'améliorer les mesures de contrôle ­ ont pour effet d'imposer désormais aux assujettis :

•l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation; lorsque l'assujetti dispose de plusieurs sièges d'exploitation, il doit tenir autant de journaux des recettes qu'il a de sièges d'exploitation (voir arrêté royal no 1, article 14, § 2, 3°, alinéa 1er);

•l'obligation de conserver et de communiquer le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, à ce siège d'exploitation pendant un certain délai, soit jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé; la période à couvrir par les opérations contenues dans le journal des recettes étant par ailleurs limitée dans le temps et fixée à douze mois (voir arrêté royal no 1, article 14, § 2, 3°, alinéa 2, et 15, § 1er, dernier alinéa);

•lorsqu'ils disposent de plusieurs sièges d'exploitation, l'obligation de tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes (voir arrêté royal n° 1, article 14, § 2, 3°, dernier alinéa).

En ce qui concerne la présentation matérielle du journal des recettes, les règles applicables demeurent inchangées. Dès lors, comme auparavant, le journal des recettes ne peut pas être tenu sur feuilles mobiles et les feuilles dudit journal doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ce journal.

L'arrêté royal modificatif précité instaure par ailleurs, les mêmes règles pour la présentation matérielle du registre centralisateur que l'assujetti doit dorénavant tenir lorsqu'il dispose de plusieurs sièges d'exploitation.

2. Les inscriptions dans le journal des recettes doivent être faites manuellement. Toutefois, si l'assujetti le juge opportun, il peut coller sur les feuilles dudit journal des recettes, un "print papier" de ses rapports financiers.

Quant à ces inscriptions, il s'agit seulement d'une inscription journalière, par taux, du total des recettes de la journée. En effet, seules les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle excède 250 euros, y compris sur la valeur ajoutée, doivent faire l'objet d'une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus. Et même, dans ce cas, cette inscription distincte peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus.

D'autre part, à la fin de chaque période de déclaration, il s'agit seulement pour l'assujetti d'inscrire, par taux, soit dans son seul journal des recettes, soit dans le registre centralisateur ­ s'il dispose de plusieurs sièges d'exploitation ­ le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période.

3. Pendant un certain délai précisé ci-avant, dans la réponse à la question 1 (voir deuxième tiret), le journal des recettes ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent obligatoirement se trouver au siège d'exploitation.

Pour des raisons liées aux nécessités de contrôle et à l'efficacité de ce dernier, il n'est pas permis d'accorder de dérogation à la mesure précitée.

Il appartient dès lors à l'assujetti de s'organiser afin d'être à même de respecter ladite mesure.

Pour la communication des données au comptable, l'assujetti peut notamment procéder par le biais de photocopies ou de doubles des inscriptions obtenus par superposition, ou encore par l'envoi d'un exemplaire de ses rapports financiers.

D'autre part, relativement à tout ce qui précède, il convient encore d'informer l'honorable membre de la décision no ET 103.018 du 27 juin 2002 prise par l'administration en matière de conservation des tickets de caisses enregistreuses, suite à la demande du commissaire du gouvernement Alain Zenner.

Cette décision, dont les grandes lignes sont exposées ci-après, est publiée sur le site internet du ministère des Finances "www.fisconet.fgov.be".

En vertu de cette décision, les assujettis qui utilisent une caisse enregistreuse pour l'enregistrement des opérations pour lesquelles aucune facture ne doit être délivrée en vertu de la réglementation en matière de TVA ont, à partir du 1er juillet 2002, la faculté de conserver uniquement de manière digitale, les données des opérations qu'ils ont effectuées, sous respect de certaines conditions. Parmi ces conditions, la décision précitée impose, notamment, l'utilisation d'un système de sécurisation au niveau de chaque ticket de caisse délivré, par le biais de l'application d'un algorithme de sécurisation lors de l'enregistrement des totaux des tickets de caisse. Dans ces circonstances et pour autant que les assujettis respectent intégralement toutes les conditions qui leur sont imposées, ces derniers sont alors dispensés, par la décision, de l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation prévue à l'article 14, § 2, 3°, alinéa premier, de l'arrêté royal no 1 précité.

Il y a cependant lieu de remarquer qu'aucune dispense n'est accordée pour la tenue du registre centralisateur prévue à l'article 14, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal no 1 précité, à l'égard des assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation. Enfin, durant le délai précisé dans la réponse à la question 1 (voir deuxième tiret), toutes les données conservées de manière digitale, visées par la décision précitée, doivent pouvoir être communiquées pour un contrôle au siège d'exploitation où les opérations auxquelles ces données se rapportent ont été effectuées.

Les assujettis qui désirent faire usage de la faculté offerte par cette décision doivent préalablement et par écrit, en informer l'office de contrôle de la TVA compétent, en mentionnant la date à partir de laquelle ce régime sera appliqué pour la première fois.

À titre de mesure transitoire, la décision prévoit toutefois que les assujettis qui ont l'intention d'appliquer ladite faculté au plus tard pour le 1er juillet 2003, et qui s'y engageaient, par écrit, vis-à-vis de l'administration avant le 1er octobre 2002, ne doivent entre-temps pas tenir de journal des recettes par siège d'exploitation. Au cas où l'assujetti ne respecterait pas strictement son engagement, l'obligation de tenir un journal des recettes par siège d'exploitation, vaut alors avec effet rétroactif au 1er avril 2002.

Textes cités

2
AR no 1 art. 143 occurrences
AR no 1 art. 151 occurrence

Doctrine administrative

1

« … s'inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils n'ont pas d'obligation d'émettre une facture ou le document visé à l'article 53, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA, et pour lesquelles ils n'ont pas émis de facture ni ce document. ( question parlementaire écrite n° 2064 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 25.04.2002 ) (question parlementaire écrite n° 851 de monsieur le Représentant Van den Eynde du 24.06.2005). Ce journal peut être tenu sous la forme papier conformément aux dispositions de l’article 15, § 1er, alinéas 2 et 3, ou au moyen d’un système électronique selon … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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