Moyen de transport neuf. moyen de transport. bateau. avion. obligation. acquisition intracommunautaire · Questions parlementaires

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Juriel

648 15 mai 2000

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Moyen de transport neuf. moyen de transport. bateau. avion. obligation. acquisition intracommunautairemoyen de transport neuf. moyen de transport. bateau. avion. obligation. acquisition intracommunautaire de moyen de transport. acquisition intracommunautaire. declaration speciale. paiement de la taxe. vignette 705. declaration

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Numéro
648
Date
15 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.932

moyen de transport neuf - moyen de transport - bateau - avion - obligation - acquisition intracommunautaire de moyen de transport - acquisition intracommunautaire - declaration speciale - paiement de la taxe - vignette 705 - declaration

QUESTION

Lorsqu'un particulier acquiert un véhicule neuf pour l'application de la TVA dans un autre État membre de la Communauté européenne, quel document doit-il produire en vue de prouver qu'il a acquitté la TVA belge sur l'acquisition intra-communautaire de ce véhicule, afin de pouvoir immatriculer ce véhicule en Belgique ?

Par ailleurs, lorsqu'un assujetti acquiert un véhicule neuf pour l'application de la TVA dans un autre État membre de l'Union européenne, quel document doit-il produire en vue de prouver qu'il a acquitté la TVA belge sur l'acquisition intracommunautaire de ce véhicule, afin de pouvoir immatriculer ce véhicule en Belgique ?

REPONSE

La manière d'acquitter la TVA lors de l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule neuf par un particulier non assujetti à la TVA ou par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, visées à l'article 53, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA, est définie dans l'arrêté royal n° 46 du 29 décembre 1992 relatif la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la TVA due y afférente auquel je renvoie l'honorable Membre.

Le particulier, personne physique non assujettie, qui effectue en Belgique l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf en provenance d'un autre Etat membre a l'obligation de déposer une déclaration spéciale appelée déclaration n° 446 auprès du bureau de douanes de son choix avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.

De manière à immatriculer le véhicule à son nom, il doit présenter en même temps que la déclaration n° 446 une demande d'immatriculation établie à son nom au bureau de douane.

Dès que la TVA a été payée, le bureau de douane valide la déclaration n° 446 et remet le volet A de cette déclaration à l'acquéreur que celui-ci devra conserver en tant que moyen de preuve. En même temps, le bureau de douane valide la demande d'immatriculation et y appose une vignette nº 705 qui établit le caractère communautaire du moyen de transport. Le particulier remet ensuite la demande d'immatriculation complétée par le bureau de douane à la direction de l'immatriculation des véhicules (DIV).

L'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA (mensuelles ou trimestrielles) qui est redevable de la TVA en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf doit également se présenter à un bureau de douane belge de son choix.

Le rôle du bureau de douane est de vérifier si l'assujetti concerné remplit correctement ses obligations en matière de TVA.

Si c'est le cas et que cet assujetti désire faire immatriculer le véhicule à son nom, le bureau de douane valide la demande d'immatriculation et y appose la vignette n° 705. L'assujetti remet ensuite la demande d'immatriculation complétée par le bureau de douane à la direction de l'immatriculation des véhicules (DIV).

Il est à remarquer que dans la situation où l'assujetti qui acquiert le véhicule neuf ne désire pas l'immatriculer à son nom (par exemple un assujetti garagiste qui acquiert un véhicule dans un autre État membre en vue de le revendre), le bureau de douane délivrera la vignette n° 705 mais ne validera pas la demande d'immatriculation. Il faut également signaler que l'Administration des douanes a accordé l'autorisation à certains assujettis comme des constructeurs automobiles ou des importateurs officiels d'établir eux-mêmes des vignettes n° 705. Dans ce cas, aucune présentation à un bureau de douane n'est exigée.

Aucun paiement n'est exigé au moment où l'assujetti se présente au bureau de douane. En effet, pour cet assujetti, le mode de déclaration et d'acquittement de la TVA exigible sur l'acquisition du moyen de transport neuf est identique au régime applicable pour ses autres acquisitions intracommunautaires de biens taxables, c'est-à-dire en reprenant la TVA due dans sa déclaration périodique.

Dans la situation où de la vérification effectuée par le bureau de douane il apparaît que cet acquéreur assujetti ne remplit pas totalement ou partiellement certaines de ses obligations en matière de TVA (par exemple l'absence de dépôt de déclarations périodiques, l'absence de paiement de la taxe due reprise dans les déclarations périodiques, le non-dépôt du listing client), une procédure particulière a été prévue (art. 2 de l'arrêté royal n° 46). En vertu de ces dispositions, le bureau de douane n'accepte de délivrer la vignette n° 705 que moyennant le dépôt d'une déclaration n° 446. La procédure expliquée ci-avant pour les particuliers non assujettis est alors applicable.

Comme le constatera l'honorable Membre, la procédure mise en place fait en sorte qu'aucune immatriculation d'un véhicule neuf en provenance d'un autre État membre n'est possible sans un contrôle fiscal préalable effectué par l'administration des Douanes.

Textes cités

2
AR no 46 art. 21 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

1

« … n° 46 précité). En vertu de ces dispositions, le bureau de douane n'accepte de délivrer un signal électronique e-705 que moyennant le dépôt d'une déclaration n° 446. La procédure expliquée ci-avant pour les particuliers non assujettis est alors applicable ( question parlementaire écrite n° 648 de monsieur le Sénateur Olivier de Clippele du 15.05.2000 ). B. Document de mise en consommation en matière de droits d'accise L’acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise, au sens de la directive 2008/118/CE, par un assujetti déposant ou assujetti franchisé visé à l'article 56bis du Code de la … »

Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)Commentaire administratif05.05.2022

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