Pret de consommation. acquisition intracommunautaire. livraison intracommunautaire. transfert. non transfert. releve intracommunautaire · Questions parlementaires

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Juriel

781 24 février 1997

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Pret de consommation. acquisition intracommunautaire. livraison intracommunautaire. transfert. non transfert. releve intracommunautaire

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/781-pret-consommation-acquisition-intracommunautaire-livraison-50b6

Numéro
781
Date
24 février 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10501

pret de consommation - acquisition intracommunautaire - livraison intracommunautaire - transfert - non transfert - releve intracommunautaire

QUESTION

1. Sur la base de quelle disposition de la sixième directive T.V.A., un contrat à titre gratuit par lequel des biens sont mis à disposition à la condition que ces biens soient restitués en même quantité et en même qualité (contrat de prêt de consommation) et la restitution faite en exécution d'un tel prêt est-elle assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux ?

2. Comment avez-vous résolu les difficultés liées au fait que les entreprises établies dans d'autres Etats membres qui expédient des biens dans le cadre de telles conventions à des assujettis établis en Belgique ne mentionnent pas ces opérations comme des livraisons de biens dans les listings trimestriels d'échanges intracommunautaires de biens ?

REPONSE

1. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité (article 1892 du Code civil).

Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée (article 1893 du Code civil).

De par son essence, le prêt de consommation porte sur des choses consomptibles par le premier usage.

Comme celui-ci implique dès lors deux transmissions réciproques de biens, il s'analyse, pour l'application de la T.V.A., comme un échange, qui comporte donc deux livraisons de biens passibles de la taxe selon les règles normales.

Chaque livraison constituant la contrepartie de l'autre, c'est donc à juste titre que l'article 10, § 3, du Code de la T.V.A. considère comme une livraison de biens, effectuée à titre onéreux, la remise d'un bien faite à titre de prêt de consommation et la restitution faite en exécution d'un tel prêt.

Cette disposition est donc conforme à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en ce qu'elle prévoit le principe de la taxation des livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti (v. notamment les articles 2 et 5 de cette directive).

L'analyse qui précède permet en outre de soumettre au même régime fiscal des contrats qui, économiquement, ont les mêmes effets, par exemple dans le cas où les parties se font prétendument à titre de prêt de consommation, des livraisons réciproques à peu près en même temps, mais à des endroits différents.

2. Puisque le prêt de consommation est considéré en Belgique comme une livraison à titre onéreux sur la base de l'article 10, § 3, du Code de la T.V.A., la réception d'un bien en exécution d'un prêt de consommation est analysée comme une acquisition intracommunautaire sur la base de l'article 25bis, § 2, 3, du Code de la T.V.A. Dès lors, cette acquisition est taxable en Belgique si le prêt de consommation a été consenti par un assujetti qui ne bénéficie pas de la franchise pour les petites entreprises, si l'acquisition a lieu dans notre pays et si en plus elle est effectuée par un assujetti agissant en tant que tel ou une personne morale non assujettie tenus de soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

Dans un même ordre d'idées, l'opération consistant en l'exécution d'un prêt de consommation sera également analysée comme une livraison de biens dans d'autres Etats membres. Si c'est le cas, lorsque ce prêt sera consenti à un assujetti belge, il s'agira dans le chef de celui qui met les biens à disposition de son cocontractant d'une livraison intracommunautaire exemptée qui devra, conformément à l'article 22, paragraphe 6, b, de la 6ème directive, apparaître sur son listing intracommunautaire.

Il n'en sera bien entendu pas de même si l'Etat membre de départ, à cause d'une autre base juridique qui amènerait à une autre interprétation de la 6ème directive, concluait que cette opération ne doit pas être analysée comme deux livraisons réciproques. Cette opération devrait alors être considérée dans le pays de départ comme un transfert sur la base de l'article 28bis, paragraphe 5, b, de la 6ème directive, opération assimilée à une livraison intracommunautaire de biens, ce qui obligerait également l'expéditeur des biens de mentionner cette opération dans son listing intracommunautaire de biens.

La situation évoquée par l'honorable Membre ne serait cependant envisageable que si l'Etat membre de départ interprétait cette opération comme un non-transfert. L'éventualité existerait en effet qu'aucune inscription n'apparaisse dans le listing intracommunautaire. Une telle interprétation serait cependant difficilement conciliable avec les dispositions concernées de la 6ème directive.

Quelle que soit finalement l'interprétation de l'Etat membre de départ, l'opération devra en tout état de cause donner lieu en Belgique à une acquisition intracommunautaire taxable.

Enfin, je signale à l'honorable Membre qu'à ce jour, mon administration n'a pas été saisie de cas litigieux liés à une interprétation divergente de la notion de prêt de consommation entre les Etats membres.

Textes cités

4

Doctrine administrative

1

« … Dans ce cas, lorsque ce prêt sera consenti à un assujetti belge, il s'agira dans le chef de celui qui met les biens à disposition de son cocontractant d’une livraison intracommunautaire exemptée qui devra apparaître dans son listing intracommunautaire ( question parlementaire écrite n° 781 de monsieur le Représentant Richard Fournaux du 24.02.1997 ). b. les livraisons de biens visées à l'article 12bis, du Code de la TVA, autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, du Code de la TVA, qui bénéficieraient de l’exemption visée à l'article 39bis, … »

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