1. Les services ayant pour objet l’accès à des manifestions culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique.
2. Le paragraphe 1 s’applique notamment:
a) au droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires;
b) au droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions;
c) au droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires.
3. Ne relève pas du paragraphe 1 l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d’une cotisation.
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Jurisprudence
4Union européenne
4Cour de justiceC-532/2223.11.2023
Prestations consistant à donner accès à des manifestations de divertissement
Cour de justiceC-406/2009.09.2021
Faculté pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA à certaines livraisons de biens et prestations de services
Conclusions de l'avocat généralC-647/1710.01.2019