Facture pro forma · Questions parlementaires

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276 2 février 2009

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Facture pro forma

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/276-facture-pro-forma-deductibilite-matiere-d68b

Numéro
276
Date
2 février 2009

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

28 paragraphes

Question parlementaire n° 276 de madame Ingrid Claes du 02.02.2009

Chambre, Questions et Réponses, 2008-2009, QRVA 52/59 du 27.04.2009, p. 86

Question n° 276 de madame la députée Ingrid Claes du 2 février 2009 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles

Facture pro forma - Déductibilité en matière d'impôtsdirects et de TVA.

QUESTION

Pour des raisons organisationnelles, financières, commerciales et comptables, certaines entreprises adressent initialement une " facture pro forma " par voie électronique ou autre.

Ce n'est qu'après réception du paiement intégral que la facture définitive est établie au sens du Code de commerce et envoyée par courrier normal et/ou par l'internet au client.

Sachant que l'établissement de la facture pro forma, d'une part, et le paiement, d'autre part, peuvent se produire au cours de mois différents (par exemple décembre et janvier), voire de deux années ou exercices comptables successifs, les deux questions pratiques suivantes se posent au plan fiscal.

1. Dans quelle déclaration trimestrielle ou mensuelle à la TVA, la TVA figurant sur la facture pro forma payée (année x) ou sur la facture officielle (année x +1) est-elle totalement ou partiellement déductible ?

2. Au cours de quelle année civile ou de quel exercice comptable - s'il s'agit d'une facture de frais - les frais professionnels en question sont-il partiellement ou totalement déductibles conformément aux dispositions de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992 :

a) pour un commerçant ou un indépendant ;

b) pour un titulaire de profession libérale ;

c) pour une personne morale soumise à l'impôt des sociétés ?

En d'autres termes, pour chaque catégorie de contribuables précités, cette dépense ne peut-elle être considérée comme frais professionnels que pour l'année (l'exercice comptable) (année x+1) de réception de la facture officielle prépayée et acceptée ou peut-elle déjà être considérée comme frais professionnels déductibles au cours de l'année civile ou de l'exercice comptable (précédent) (année x), c'est-à-dire ceux du paiement effectif de la facture pro forma ?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnnelles du 23.04.2009:

Question 1

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit, en vertu de l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, détenir une facture délivrée conformément aux articles 53, § 2 et 53octies du Code de la TVA, et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

La facture doit être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe devient exigible sur tout ou partie du prix, conformément aux articles 17, § 1er, et 22, § 2, du Code de la TVA (voir article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 précité).

L'assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période et peut être exercé (voir article 4, alinéa premier, de l'arrêté royal n° 3 précité). Ceci suppose que la facture ait été délivrée dans les délais.

Cependant, lorsque la facture a été délivrée après ce délai, ou lorsque, plus généralement les formalités auxquelles l'exercice du droit à déduction est subordonné sont remplies tardivement, ce droit doit être exercé dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle les formalités sont remplies ou dans une déclaration relative à une période subséquente, déposée avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la taxe à déduire est devenue exigible (voir article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 3).

Etant donné que conformément à la réglementation TVA précitée, le droit à déduction suppose la possession d'une facture régulière au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, il est exclu qu'un assujetti puisse exercer son droit à déduction de la taxe en amont sur base de quelque autre document relatif à l'opération imposable, quel que soit le nom ou la fonction attribué à ce document.

Bien qu'un tel document ne doive pas être inscrit par l'assujetti concerné dans son facturier d'entrée, il doit être considéré comme un document relatif à l'activité exercée au sens de l'article 60, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA et doit être conservé durant une période de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit sa date.

Question 2

La question de l'honorable Membre vise en fait à savoir à quel moment une dépense à caractère professionnel exposée au cours d'une période imposable déterminée, pour laquelle une facture n'est perçue qu'au cours d'une période imposable ultérieure, peut être prise en compte au titre de frais professionnels.

A ce sujet, je peux attirer son attention sur les dispositions de l'article 49, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en vertu desquels les frais dûment justifiés, qui sont faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables, peuvent être pris en considération à titre de frais professionnels dès qu'il est satisfait à l'un des deux critères suivants :

- soit les frais sont effectivement payés ou supportés pendant la période imposable;

- soit les frais ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides au cours de la période imposable et sont comptabilisés comme tels.

Sur base de ces dispositions formelles, tant les sociétés que les indépendants qui perçoivent des bénéfices ou des profits peuvent donc déduire, au titre de frais professionnels de l'année ou de l'exercice comptable du paiement, les dépenses effectivement payées à titre professionnel au cours d'une année ou d'un exercice comptable déterminé, même si elles se rapportent totalement ou partiellement à une période imposable future.

Textes cités

8
AR no 1 art. 52 occurrences
AR no 3 art. 42 occurrences
AR no 1 art. 41 occurrence
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 601 occurrence

Doctrine administrative

1

« … être considéré comme un document relatif à l'activité exercée au sens de l'article 60, § 1er (désormais § 4), deuxième alinéa, du Code de la TVA et doit être conservé durant une période de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit sa date (la question parlementaire écrite n° 276 de madame la Représentante Ingrid Claes du 02.02.2009 ). D. Vente publique de biens meubles d'un assujetti failli En cas de vente publique de biens meubles d'un assujetti failli, la facture peut être remplacée par un document établi par le notaire ou l'huissier instrumentant à partir du procès-verbal de la … »

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