Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.126.947 22 décembre 2014

Rechercher

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournisTaxe sur la valeur ajoutée - Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique - Mini-guichet unique en matière de TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-126-947-services-telecommunication-radiodiffusion-television-fournis-1363

Numéro
E.T.126.947
Date
22 décembre 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

192 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.126.947 dd. 22.12.2014

Taxe sur la valeur ajoutée

Services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et services fournis par voie électronique

Mini-guichet unique en matière de TVA

Au 01.01.2015, le Code de la TVA sera adapté afin de localiser, dans le cadre de relations B2C, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique à l’endroit où est situé le preneur desdits services. Ces changements quant à localisation des prestations de services constituent la transposition de modifications intervenues dans la directive 2006/112/CE du 28.11.2006 et qui doivent entrer en vigueur au 01.01.2015.

Outre ces modifications, et afin d’alléger les obligations administratives qui pourraient découler de cette transposition, un système de simplification de déclaration a été mis en place pour ce type de prestations au niveau européen (système dit du « Mini-One-Stop-Shop » ou MOSS).

Un premier commentaire sur ce sujet avait été publié par l’administration sur la base de données fiscales http://www.fisconet.fgov.be/ (voir à cet égard l’Avis TVA du 26.06.2014).

La présente décision apporte des précisions complémentaires tant sur la problématique de la localisation que celle du MOSS.

I. MODIFICATIONS QUANT A LA LOCALISATION DE CERTAINES PRESTATIONS

A. Législation applicable

Au 01.01.2015, toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, et les prestations de services fournies par voie électronique, y compris celles réalisées dans le cadre de relations B2C, seront localisées à l’endroit où le preneur de services est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle.

Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Pour l'application de cette disposition, les services de télécommunication couvrent aussi la fourniture d'accès aux réseaux d'information mondiaux (voir le Manuel de la TVA, n° 60).

Conformément à l’article 6ter du Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 tel qu’applicable à partir du 01.01.2015, les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels que les programmes de radio ou de télévision fournis au grand public via des réseaux de communication par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour l’écoute ou le visionnage simultanés, sur la base d’une grille de programmes.

Les services fournis par voie électronique comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information (voir l’article 7 du Règlement d’exécution précité).

Par souci de clarté, l’annexe II de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 - qui fournit une liste non exhaustive d’opérations qui doivent dans tous les cas être considérées comme des « services fournis par voie électronique » - est transposée dans l’article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du Code de la TVA.

Sont ainsi notamment considérés comme tels, les services fournis par voie électronique ayant pour objet la fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement, la fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci, la fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement et la fourniture de services d'enseignement à distance.

Un « service fourni par voie électronique » répond donc aux critères suivants :

- tout d’abord, il faut qu’il soit fourni sur l’Internet ou sur un réseau électronique (c’est-à-dire que la prestation de ce service doit dépendre de l’Internet ou d’un réseau analogue);

- ensuite la nature de la prestation de services en cause doit dépendre fortement de la technologie de l’information utilisée pour l’effectuer (c’est-à-dire que le service doit être largement automatisé, demander une intervention humaine minimale et être impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information).

Les prestations de services fournies par voie électronique ont fait l’objet d’un commentaire détaillé dans la circulaire AAF n° 9/2003 du 12.08.2003. Il est renvoyé au contenu de cette circulaire pour plus de détails.

En complément des exemples et contre-exemples mentionnés dans la circulaire précitée, il convient de noter qu’un service financier qui est fourni en ligne n’est pas considéré comme un service fourni par voie électronique.

Il apparaît cependant qu’il n’y a pas de position unanime entre les différents états membres de l'UE sur ce que couvre la notion de « services fournis par voie électronique ». Une interprétation communautaire de cette notion permettrait d'éviter tout risque de double ou de non-imposition.

Dans l’attente d’une prise de position commune, la circulaire AAF n° 9/2003 reste pleinement applicable.

B. Notice explicative du 03.04.2014

Au mois d’avril 2014, les services de la Commission européenne ont publié une note explicative, juridiquement non contraignante, sur les modifications apportées en matière de TVA dans l’Union européenne en ce qui concerne le lieu de prestation des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique, qui entreront en vigueur en 2015.

L’administration se rallie entièrement au contenu de cette note explicative élaborée en collaboration avec les différents états membres pour l’interprétation et l’application pratique des nouvelles règles précitées.

Les versions française, néerlandaise, allemande et anglaise de cette note explicative peuvent être consultées en suivantes les liens suivants :

Notes explicative 2015 fr.pdf

Toelichting 2015 nl.pdf

Erläuterungen 2015_de.pdf

Explanatory notes 2015 en.pdf

L’attention est attirée sur la présomption réfragable contenue à l’article 9bis (nouveau) du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011. Selon cette dernière, l’assujetti qui s’entremet dans une prestation de services électroniques ou de services téléphoniques sur l’internet, est présumé agir, en son nom propre mais pour le compte du fournisseur de ces services. Cette disposition correspond à la situation juridique visée à l’article 28 de la directive TVA (articles 13, § 2 et 20, § 1er, du Code de la TVA) lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

- un assujetti s’entremet dans une prestation de services;

- agissant en son nom propre;

- mais pour le compte d’autrui.

Dans la mesure où l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, l’article 9bis du règlement ne trouve pas à s’appliquer. Dans cette hypothèse, la circulaire AFER n° 50/2009 (E.T. 109.696) du 12.11.2009 qui explicite le régime TVA applicable aux opérations fournies par l’intermédiaire de moyens de télécommunications spécialement commercialisés à cet effet, est d’application.

Les dispositions de l’article 9bis sont construites de telle façon que la présomption joue, à moins qu’elle ne soit renversée par un assujetti qui s’entremet dans la prestation effectuée et qui répond à toutes les conditions reprises au point 3.4.2. de la note explicative. Cela signifie, notamment, que :

- la facture émise ou mise à disposition par chaque assujetti participant à la prestation précise (par une indication suffisamment claire), le service en question ainsi que le prestataire de celui-ci (dans des opérations commerciales normales, une facture avec TVA est émise entre deux assujettis); et

- la facture ou le reçu du preneur précise le service en question et le prestataire de celui-ci (l’assujetti doit émettre à l’intention du consommateur final ou mettre à sa disposition une facture ou un reçu mentionnant ce qui a été fourni et les coordonnées du fournisseur, à savoir le nom de l’entreprise, le numéro d’identification TVA).

Pour les prestations de services localisées en Belgique, l’administration considère que la présomption contenue à l’article 9bis du Règlement est renversée dans la mesure où l’opérateur reprend, au minimum, au verso ou en annexe de la facture les informations reprises au point 65 de la circulaire n° E.T. 109.696 (AFER n° 50/2009) du 12.11.2009.

Il est rappelé que conformément au point 65 de cette circulaire, l’opérateur doit reprendre au minimum la date de l’appel, le prix TVA comprise et le numéro appelé accompagné ou non d’une référence ou d’un code relatif au contenu ou au fournisseur de ce contenu, ces données devant permettre à l’Administration d’identifier, de manière directe ou indirecte, le fournisseur de contenu ainsi que de déterminer la nature de ce contenu.

II. MINI-GUICHET UNIQUE EN MATIERE DE TVA (MOSS)

A. Préambule

Comme énoncé ci-avant, les nouvelles règles de localisation en matière de prestations de services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties entreront en vigueur au 01.01.2015.

Jusqu’au 31.12.2014, la localisation de ce type de prestations varie en fonction du lieu d’établissement du prestataire et du preneur de services ainsi que de la nature des opérations.

C’est ainsi que les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique effectuées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie dans la Communauté sont localisées dans l’état membre où le prestataire a établi le siège de son activité économique lorsqu’elles sont rendues à un preneur non assujetti établi dans la Communauté (article 21bis, § 1er, du Code de la TVA).

Les services fournis par voie électronique par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté à un preneur non assujetti établi dans la Communauté sont déjà depuis le 01.01.2003 localisés à l’endroit où est établi le preneur de services (article 21bis, § 2, 9°, du Code de la TVA).

De même, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision qu’un prestataire de services assujetti établi en dehors de la Communauté fournit à un preneur non assujetti qui est établi en Belgique ou y a son domicile ou sa résidence habituelle sont depuis le 01.01.2003 et jusqu’au 31.12.2014 localisées en Belgique, lorsque ces prestations sont utilisées ou exploitées effectivement dans le pays (article 21bis, § 2, 11°, du Code de la TVA).

Enfin, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique effectuées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans la Communauté sont localisés à l’endroit où est établi le preneur de services lorsque cette prestation est rendue à un preneur non assujetti qui est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté (article 21bis, § 2, 10°, i, j et k, du Code de la TVA).

B. Le régime du mini-guichet unique – guide pratique

A partir du 01.01.2015, les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique effectués pour un preneur de services non assujetti seront toujours localisées dans le pays où ce preneur est établi, à son domicile ou sa résidence habituelle, quel que soit l’endroit où sont établis le prestataire et le preneur de services.

En conséquence, l’opérateur qui fournit en 2015 ce type de prestations à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne a en principe l’obligation de se faire identifier à la TVA dans tous les états membres où sont localisés ces services et dans lesquels il n’est pas déjà établi ou identifié.

En vue de simplifier les obligations des assujettis concernés, est mis en place simultanément dans la Communauté un système de mini-guichet unique facultatif, dit « Mini One Stop Shop » (MOSS) en vue de permettre à ces assujettis de remplir toutes leurs obligations via un seul état membre d’identification (dépôt d’une seule déclaration électronique trimestrielle qui reprend par état membre concerné le chiffre d’affaire réalisé et la TVA due).

Sont mis en place deux systèmes de mini-guichets uniques :

- un régime UE pour les opérateurs européens ou les opérateurs non européens qui disposent d’un établissement stable sur le territoire de l’Union européenne;

- un régime non-UE pour les opérateurs non européens qui ne disposent dans l’Union européenne ni d’un établissement stable ni d’une identification à la TVA.

Le 23.10.2013, les services de la Commission européenne ont publié un guide du mini-guichet unique en matière de TVA qui vise à mieux appréhender la législation européenne vis-à-vis du mini guichet unique, ainsi que des spécifications techniques et fonctionnelles propres aux régimes particuliers.

L’Administration se rallie entièrement au contenu de ce guide élaboré en collaboration avec les différents états membres pour l’interprétation et l’application pratique de ce nouveau régime.

Les versions française, néerlandaise, allemande et anglaise de ce guide du mini-guichet unique peuvent être consultées en suivantes les liens suivants :

Guide du mini-guichet unique en matière de TVA fr.pdf

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw nl.pdf

Leitfaden zur kleinen einzigen Anlaufstelle für die Mehrwertsteuer de.pdf

Guide to the VAT mini One Stop Shop_en.pdf

C. Le régime du mini-guichet unique (MOSS) UE

Le régime MOSS UE est réservé à tout opérateur qui a établi le siège de son activité économique dans un des états membres de l’Union européenne ou qui a établi le siège de son activité hors de l’Union européenne mais qui dispose d’un établissement stable sur le territoire de l’UE. L’assujetti ne peut recourir au régime MOSS pour des services fournis dans un état membre où il dispose d’un établissement (siège de l’activité économique ou établissement stable).

Peuvent par conséquent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en Belgique;

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui disposent d’un établissement stable en Belgique. Dans la mesure où ces assujettis disposent de plusieurs établissements stables dans l’Union européenne, ils peuvent s’inscrire dans l’état membre de leur choix.

A l’inverse, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique UE belge :

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique dans un autre état membre de l’Union européenne (même s’ils disposent en Belgique d’un établissement stable, d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable), ces assujettis ne peuvent s’inscrire dans le système MOSS que dans l’état membre où est établi le siège principal de leur activité économique;

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne et qui ne disposent pas d’un établissement stable en Belgique (même s’ils ont fait agréer en Belgique un représentant responsable).

L’assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique ou l’assujetti non européen qui dispose d’un établissement stable en Belgique peut utiliser le régime du mini-guichet unique UE belge exclusivement pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il fournit à un preneur de service non assujetti établi dans un état membre dans lequel il n’est pas établi. Cela signifie par conséquent que ne peuvent pas rentrer dans le système du MOSS les prestations de ce type qu’il fournit à un client non assujetti établi en Belgique (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge) et à un client non assujetti établi dans un état membre où cet assujetti dispose d’un établissement stable (opération à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA à déposer dans cet état membre).

De même ne rentrent pas dans le système MOSS les opérations localisées dans d’autres états membres que l’assujetti fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …).

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont fournies à un preneur de services assujetti établi dans un autre état membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS UE belge (opérations localisées dans l’état membre du preneur pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS UE est facultatif. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS UE peut décider de se faire identifier dans les différents états membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les états membres où elle a effectué ce type d’opérations. Toutefois, si elle opte pour le régime MOSS UE, elle doit appliquer ce régime pour toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’elle fournit à des non assujettis et qui sont localisées dans des états membres où elle n’est pas établie, y compris les états membres où elle est identifiée sans y être établie.

1. Enregistrement

L’enregistrement au régime MOSS qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée par l’intermédiaire du numéro d’identification à la TVA belge via le portail Intervat, module MOSS, enregistrement http: // minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/intervat/index.htm

Ce portail qui est également utilisé pour le dépôt des déclarations périodiques, des relevés intracommunautaires, des demandes de remboursement… est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti via une carte d’identité BE citoyen, via un certificat classe 3 et pour son mandataire.

2. La déclaration MOSS UE belge

Le dépôt de la déclaration MOSS est trimestriel. Tout comme l’enregistrement, ce dépôt ne peut se faire que de manière totalement automatisée via le portail Intervat, module MOSS, déclaration.

La déclaration MOSS doit être déposée au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre concerné. La première déclaration MOSS relative au 1er trimestre 2015 devra donc être déposée au plus tard pour le 20.04.2015.

Une déclaration est obligatoire même si aucune opération n’a été réalisée durant le trimestre.

La déclaration MOSS est effectuée en EURO.

Aucune déduction n’est possible via cette déclaration MOSS (l’assujetti peut bénéficier de la déduction d’une TVA étrangère qui lui est portée en compte soit, pour les états membres où il n’est pas identifié, par le dépôt d’une demande de remboursement via son portail [système du VAT REFUND] soit, pour les états membres où il est identifié, via une déclaration périodique).

Un Pdf reprenant l’ensemble des informations de la déclaration par état membre de consommation est généré automatiquement et est à signer électroniquement. Ce Pdf fait office d’accusé de réception.

Chaque déclaration MOSS est autonome. Cela signifie que toute modification du contenu de cette déclaration doit se faire via une déclaration corrective (correction possible durant une période de 3 ans) et ne peut pas être effectuée dans une déclaration MOSS suivante.

Parmi les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique, la déclaration MOSS doit reprendre deux types de transactions distinctes :

1. celles effectuées par l’établissement principal belge de l’assujetti (opérations effectuées par l’établissement stable belge s’il s’agit d’un assujetti établi hors UE) ;

2. celles effectuées par les établissements stables dont cet assujetti dispose dans d’autres états membres.

Seules les opérations soumises à la TVA dans des états membres où il n’est pas établi, que ce soit par l’établissement principal belge ou par ses autres établissements stables, peuvent être reprises dans la déclaration MOSS.

Par contre, les opérations soumises à la TVA dans un état membre où l’assujetti est établi seront reprises dans la déclaration périodique ad hoc.

Tableau récapitulatif

Services visésfournis par :à une personne non assujettie dans
l’Etat membre Al’Etat membre Bl’Etat membre Cl’Etat membre D/E/F/G
le siège (X1) dans l’Etat membre Adéclaration TVA nationale de X1 dans l’Etat membre Adéclaration TVA nationale de X2 dans l’Etat membre Bdéclaration TVA nationale de X3 dans l’Etat membre Cdéclaration MOSS dans l’Etat membre A (1)
l’établissement stable (X2) dans l’Etat membre Bl’établissement stable (X3) dans l’Etat membre C________déclaration TVA nationale de X2 dans l’Etat membre Bdéclaration TVA nationale de X2 dans l’Etat membre Bdéclaration TVA nationale de X3 dans l’Etat membre Cdéclaration TVA nationale de X3 dans l’Etat membre Cdéclaration MOSS dans l’Etat membre A (1)déclaration MOSS dans l’Etat membre A (1)
(1) contient tant les opérations du siège X1 que des établissements stables X2, X3,…

Exemple

L’entreprise de droit belge X1, spécialisée dans la fourniture de services électroniques, s’est inscrite dans le régime MOSS UE en Belgique. Elle dispose d’un établissement stable X2 en France (B) et d’un établissement stable X3 aux Pays-Bas (C).

Opérations réalisées par l’établissement principal belge X1 :

- prestations à des clients non assujettis belges (soumises dans l’Etat membre A) : à reprendre dans la déclaration périodique belge déposée par X1;

- prestations à des clients non assujettis allemands (dans D) : à reprendre dans la déclaration MOSS déposée par X1;

- prestations à des clients non assujettis français (dans B) : à reprendre dans la déclaration périodique française déposée par X2;

- prestations à des clients non assujettis néerlandais (dans C) : à reprendre dans la déclaration périodique néerlandaise déposée par X3;

- prestations à des clients non assujettis britanniques (dans E) : à reprendre dans la déclaration MOSS déposée par X1.

Opérations réalisées par l’établissement stable français X2 :

- prestations à des clients non assujettis français (dans B) : à reprendre dans la déclaration périodique française déposée par X2;

- prestations à des clients non assujettis italiens (dans F) : à reprendre dans la déclaration MOSS déposée par X1;

- prestations à des clients non assujettis belges (dans A) : à reprendre dans la déclaration périodique belge déposée par X1.

Prestations réalisées par l’établissement stable néerlandais X3 :

- prestations à des clients non assujettis néerlandais (dans C) : à reprendre dans la déclaration périodique néerlandaise déposée par X3;

- prestations à des clients non assujettis belges (dans A) : à reprendre dans la déclaration périodique belge déposée par X1;

- prestations à des clients non assujettis danois (dans G) : à reprendre dans la déclaration MOSS déposée par X1;

- prestations à des clients non assujettis britanniques (dans E) : à reprendre dans la déclaration MOSS déposée par X1.

L’entreprise X1 reprendra par conséquent dans sa déclaration MOSS le chiffre d’affaires réalisé et le montant de TVA due des opérations qu’elle a effectuées en Allemagne et au Royaume-Uni (cf D et E), des opérations que son établissement stable français X2 a effectuées en Italie (cf F) ainsi que des opérations que son établissement stable néerlandais X3 a effectuées au Danemark et au Royaume-Uni (cf G et E).

3. Le paiement

Le paiement unique doit être effectué dans le même délai que celui du dépôt de la déclaration MOSS (au plus tard le 20ème jour du mois qui suit le trimestre concerné). Le premier paiement concernant la 1ère déclaration MOSS relative au 1er trimestre 2015 devra donc être effectué au plus tard pour le 20.04.2015.

Seuls le numéro de compte spécifique et la référence structurée unique par déclaration qui sont mentionnés dans le Pdf généré automatiquement lors du dépôt de la déclaration MOSS peuvent être utilisés.

4. Reprise des opérations MOSS dans la déclaration périodique

Il est examiné ci-après dans quelle mesure les opérations déclarées dans la déclaration MOSS doivent également être reprises dans la déclaration périodique belge selon que l’assujetti a son siège principal en Belgique, dispose d’un établissement stable en Belgique ou dispose d’une identification à la TVA en Belgique avec ou sans représentant responsable.

a. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les opérations réalisées dans d’autres états membres que l’assujetti a reprises dans sa déclaration MOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d’autres états membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique.

Etant donné que la déclaration MOSS n’est déposée que de manière trimestrielle, il est admis que l’assujetti tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique du dernier mois de chaque trimestre.

Exemple

La société de droit belge X, assujetti mensuel, active dans le secteur des télécommunications, a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2015. Cette déclaration comprend des opérations qu’elle a effectuées en France et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 20.000 EUR et des opérations que son établissement stable polonais a effectuées en République tchèque et en Slovaquie pour une valeur de 15.000 EUR.

La société X reprend un montant de 35.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2015 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2015.

b. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique belge les opérations reprises dans la déclaration MOSS et qui ont été effectuées par l’établissement stable belge d’un assujetti étranger.

Il est également admis que l’établissement stable belge tenu au dépôt de déclarations mensuelles ne reprenne ces opérations MOSS que globalement dans la déclaration périodique du dernier mois de chaque trimestre.

Exemples

1. La société norvégienne Y, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s’est inscrite en Belgique pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2015. Cette déclaration comprend des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 10.000 EUR et des opérations que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark et en Suède pour une valeur de 50.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 10.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2015 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2015.

2. La société italienne Z, qui effectue des prestations de services électroniques, dispose d’un établissement stable en Belgique. Elle s’est inscrite en Italie pour le régime du MOSS et a déposé une déclaration MOSS pour le 1er trimestre 2015. Cette déclaration comprend des opérations que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 EUR et des opérations que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas et en France pour une valeur de 30.000 EUR.

L’établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 30.000 EUR en grille 47 de sa déclaration de mars 2015 à déposer pour le 20ème jour du mois d’avril 2015.

c. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L’assujetti établi dans un autre état membre qui s’est inscrit dans son état membre pour le régime MOSS et qui dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les opérations réalisées en Belgique qu’il a reprises dans sa déclaration MOSS.

D. Le régime du mini-guichet unique (MOSS) non UE

Conformément à l’article 58bis (ancien) du Code de la TVA, un régime de mini-guichet unique existe déjà depuis le 01.01.2003 pour les prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent des prestations électroniques à des preneurs non assujettis établis dans l’Union européenne (régime connu sous le nom de « VAT on e-services » - VOES).

Le 01.01.2015, ce régime sera étendu aux prestataires de services non établis dans l’Union européenne qui fournissent les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision à des preneurs de services non assujettis établis dans l’Union européenne et s’appellera dorénavant le régime MOSS non UE. Ce régime permet à un prestataire de services établi en dehors de la Communauté, lorsqu’il fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services par voie électronique à un preneur non assujetti établi dans la Communauté, de remplir ses obligations déclaratives à partir d’un point unique, à savoir l’état membre d’identification de son choix.

Le régime MOSS non UE est réservé à tout opérateur qui n’a pas établi le siège de son activité économique dans l’UE ou qui ne dispose pas d’un établissement stable sur ce territoire, et qui n’est pas immatriculé ni par ailleurs tenu de s’identifier à la TVA dans l’Union européenne.

Par conséquent, ne peuvent s’enregistrer dans le système du mini-guichet unique non UE belge :

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de la Communauté mais qui disposent d’un ou plusieurs établissements stables dans l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE mais peuvent s’inscrire dans le régime MOSS UE à leur choix dans un des états membres où ils disposent d’un établissement stable;

- les assujettis qui ont établi le siège principal de leur activité économique en dehors de l’Union européenne mais qui sont identifiés ou devraient être identifiés dans un des états membres de l’Union européenne. Ces assujettis sont exclus du régime MOSS non UE et sont tenus de se faire identifier dans tous les états membres où ils fournissent des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services par voie électronique à un preneur non assujetti.

L’assujetti qui a établi le siège principal de son activité économique en dehors de l’Union européenne et qui remplit les conditions peut s’inscrire sous le régime MOSS non UE dans l’état membre de son choix. Celui qui a décidé de s’inscrire sous le régime MOSS non UE belge reprend dans sa déclaration MOSS toutes les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qu’il effectue pour un preneur de service non assujetti établi dans l’Union européenne, y compris les prestations localisées en Belgique.

Ne rentrent pas dans le régime MOSS non EU les opérations localisées dans d’autres états membres que l’assujetti établi dans un pays tiers fournit à des clients non assujettis mais qui ne consistent pas en des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique (telles par exemple des ventes à distance, des livraisons avec montage, des travaux immobiliers, …). Etant donné que pour effectuer ce type d’opération, l’assujetti non établi dans l’Union européenne a l’obligation de se faire identifier dans tous les états membre où sont localisées ces opérations, il est d’office exclu du régime MOSS non EU.

Les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique qui sont effectuées pour un preneur de services assujetti établi dans un autre état membre ne peuvent jamais être reprises sous le régime MOSS non UE belge (opérations localisées dans l’état membre du preneur pour lesquelles le preneur y est redevable de la TVA).

Enfin, il est rappelé que le régime MOSS non UE est facultatif. Une entreprise qui remplit toutes les conditions d’accès au régime MOSS non UE peut décider de se faire identifier dans les différents états membres où elle fournit les services visés à des clients non assujettis et de ne pas rentrer dans ce régime. Elle devra alors déposer des déclarations TVA dans tous les états membres où elle a effectué ce type d’opérations.

Enregistrement – déclaration MOSS non EU - paiement

Il est renvoyé mutatis mutandis au point C, 1, 2 et 3.

Les précisions suivantes sont toutefois apportées.

L’assujetti dont le siège principal est situé en dehors de l’Union européenne et qui n’y est ni établi ni identifié à la TVA qui fournit des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis établis dans l’Union européenne peut choisir librement l’état membre dans lequel il s’enregistre dans le régime MOSS non UE.

L’enregistrement au régime MOSS non EU belge qui est ouvert depuis le 01.10.2014 se fait de manière totalement automatisée via le portail Intervat, module MOSS, enregistrement http : // minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/intervat/index.htm.

Ce portail est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de manière sécurisée pour l’assujetti via un certificat classe 3 et pour son mandataire.

Un numéro d’identification spécifique est attribué à l’assujetti (numéro précédé des lettres UE).

La déclaration MOSS non EU doit reprendre toutes les opérations (prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les prestations de services fournies par voie électronique) effectuées par l’assujetti non établi dans l’Union européenne, à destination de clients non assujettis établis dans l’Union européenne, y compris les prestations fournies à des clients belges non assujettis.

III. FACTURATION

A. Législation applicable

Pour déterminer quelles sont les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis, il y a lieu d’abord de se référer à l’article 53decies du Code de la TVA pour déterminer quel pays est compétent pour fixer les règles de facturation.

Conformément à l’article 53decies, § 1er, du Code de la TVA, la facturation est soumise aux règles applicables dans l’état membre dans lequel la livraison de biens ou la prestation de services est réputée être effectuée conformément aux dispositions du titre V de la Directive 2006/112/CE.

Il est à remarquer que la dérogation prévue à l’article 53decies, § 2, du Code de la TVA qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’état membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’opération est localisée dans la Communauté puisque le redevable de la TVA est le prestataire et non son client non assujetti.

Par contre, la dérogation prévue à l’article 53decies, § 2, du Code de la TVA qui détermine que la facturation est soumise aux règles applicables dans l’état membre dans lequel le fournisseur ou le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison ou la prestation est effectuée est applicable dans la situation où la prestation fournie à un client non assujetti est réputée ne pas être effectuée dans la Communauté.

Cela signifie donc que l’Administration belge n’est compétente pour fixer les règles applicables en matière de facturation des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des clients non assujettis que dans la situation où la prestation est soit localisée en Belgique, soit localisée dans un pays tiers. Si, par contre, l’opération est localisée dans un autre état membre, seul cet état membre sera compétent.

B. Prestations localisées en Belgique ou localisées dans un pays tiers

Conformément à l’article 53, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et autres que celles qui sont visées par les points a) à g) de l’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, est tenu d'émettre une facture à son cocontractant et d'en établir une copie ou de s'assurer qu'une telle facture et sa copie sont respectivement émise et établie en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers lorsqu'il a effectué une livraison de biens ou une prestation de services pour un assujetti ou une personne morale non assujettie.

Par contre, ni l’article 53, § 2, du Code de la TVA, ni l’article 1er de l’arrêté royal n° 1 ne prévoient d’obligation de facturer pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour une personne physique qui destine ces opérations à son usage privé.

Cela signifie donc que tout assujetti qui fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des personnes morales non assujetties établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne a l’obligation de facturer. Cette facture doit, en règle, comporter toutes les mentions prévues à l’article 5 de l’arrêté royal n° 1.

A l’inverse, tout assujetti qui fournit des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à des personnes physiques non assujetties qui agissent à titre privé, établies en Belgique ou établies en dehors de l’Union européenne n’a aucune obligation de facturer.

C. Prestations localisées dans un autre état membre

Conformément à l’article 53decies, § 1er, du Code de la TVA, les règles de facturation pour les prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des prestations de services fournies par voie électronique à une personne non assujettie établie dans un autre état membre sont soumises aux règles fixées par cet état membre. Il appartient par conséquent au prestataire belge qui fournit ce type de services de s’adresser aux autorités fiscales de l’état membre concerné pour déterminer si la prestation doit faire l’objet d’une facturation et si c’est le cas des mentions devant figurer sur cette facture.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

12

Doctrine administrative

14

« … est fournie par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications (art. 9bis du règlement d’exécution). Ceci a fait l’objet d’un commentaire détaillé dans la décision TVA n° E.T.126.947 du 22.12.2014 . Il est renvoyé à cette décision pour plus de détails. Lorsque la présomption est réfutée, il convient d’appliquer la circulaire AFER n° 50/2009 (E.T. 109.696) du 12.11.2009 qui explicite le régime TVA applicable aux opérations fournies par l’intermédiaire … »

Loterie, jeu de hasard, jeu d'argent, assujetti non exemptéCirculaire30.11.2016

Voir les 14 documents