§ 1er
75 documentsal. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.
al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.
§ 2
36 documentsLes dispositions du § 1er ne sont pas applicables :
aux agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°;
aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°.
Référence citée
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Textes cités
2Jurisprudence
32Belgique
29Cour de cassationF.22.0145.N28.02.2025
Exonération de TVA pour les agences de voyages, pour les services
Union européenne
3La Cour interprète la directive que cet article transpose.
Doctrine administrative
13595 documents se rattachent à un point précis de l'article, 72 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1977| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2000en vigueur | § 2, est remplacé | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1993 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1977 | l’article est modifié | L 29.11.1977 |