Article 20 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 20 Prestations de services

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En vigueurversion du 01.01.2000

Article 20 du Code de la TVA belgePrestations de services

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20

Texte

2 paragraphes 2 points

al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.

al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables :

1°

aux agences de voyages au sens de l'article 1er, § 7, alinéa 1er, 2°;

2°

aux intermédiaires en voyages visés à l'article 1er, § 7, alinéa 2, 2°.

Textes cités

2
CTVA art. 12 occurrences
CTVA art. 132 occurrences

Jurisprudence

32

Belgique

29

Voir les 29

Union européenne

3

La Cour interprète la directive que cet article transpose.

Cour de justiceOrdonnanceC-837/1917.09.2020

Déduction de la taxe payée en amont

§ 1er

Cour de justiceC-464/1014.07.2011

Exonération, jeux de hasard

§ 1er

Doctrine administrative

135

95 documents se rattachent à un point précis de l'article, 72 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 167 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1977
En vigueurModificationSource
01.01.2000en vigueur§ 2, est remplacéAR 28.12.1999
01.01.1993§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1977l’article est modifiéL 29.11.1977