Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1977 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services visées à l'article 18, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoirs fournis personnellement.
al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.
§ 2
al. 1Lorsqu'une agence voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.
al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou de séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas.
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Versions successives
3 versions première le 01.01.1977| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2000en vigueur | § 2, est remplacé | AR 28.12.1999 |
| 01.01.1993 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 28.12.1992 |
| 01.01.1977affichée | l’article est modifié | L 29.11.1977 |