Article 20 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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20 01.01.1977 - 31.12.1992 l’article est modifié L 29.11.1977

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Article 20 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1977-01-01

Article
20
Période
01.01.1977 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 29.11.1977

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1977 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services visées à l'article 18, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoirs fournis personnellement.

al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

§ 2

al. 1Lorsqu'une agence voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18, elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou de séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1977
En vigueurModificationSource
01.01.2000en vigueur§ 2, est remplacéAR 28.12.1999
01.01.1993§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1977affichéel’article est modifiéL 29.11.1977