Article 20 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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20 01.01.1993 - 31.12.1999 § 2, alinéa 1er, est modifié L 28.12.1992

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N'est plus en vigueur

Article 20 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-20/version-1993-01-01

Article
20
Période
01.01.1993 - 31.12.1999
Modification
§ 2, alinéa 1er, est modifié
Source
L 28.12.1992

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 10 mots insérés 13 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1977

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 20, § 2, alinéa 1er, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 20, L 28.12.1992

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1999

§ 1er

al. 1Sous réserve de l'application du § 2 ci-après, lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de texte supprimé : services visées à l'article 18, fin de la suppression. texte inséré : services, fin de l'insertion. il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les texte supprimé : avoirs fin de la suppression. texte inséré : avoir fin de l'insertion. fournis personnellement.

al. 2L'article 13, § 3, est rendu applicable à la présente disposition.

§ 2

al. 1Lorsqu'une agence texte inséré : de fin de l'insertion. voyages intervient dans la fourniture de prestations de transport, de logement, de nourriture ou boissons consommées sur place, de divertissement, ou texte supprimé : d'un fin de la suppression. texte inséré : d'une fin de l'insertion. ou plusieurs de ces texte supprimé : services visés à l'article 18, fin de la suppression. texte inséré : prestations de services, fin de l'insertion. elle est censée agir au nom et pour le compte du voyageur, quelles que soient les modalités de son intervention, sauf dans la mesure où elle fournit elle-même directement ces texte inséré : prestations de fin de l'insertion. services par ses propres moyens ou si elle agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.

al. 2Pour l'application de ce Code, il y a lieu d'entendre par agence de voyages, toute personne dont l'activité consiste soit à organiser et à vendre des voyages ou texte supprimé : de fin de la suppression. texte inséré : des fin de l'insertion. séjours à forfait comprenant, notamment le logement, soit à vendre, en qualité d'intermédiaire, de tels voyages ou séjours, des billets de transport ou des bons de logement ou de repas.

modifié

Versions successives

3 versions première le 01.01.1977
En vigueurModificationSource
01.01.2000en vigueur§ 2, est remplacéAR 28.12.1999
01.01.1993affichée§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 28.12.1992
01.01.1977l’article est modifiéL 29.11.1977