TVA
Arrêté royal n° 44, du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(Exécution de l'article 70, § 4, alinéa 1er du Code)
(Coordination officieuse)
(Cet arrêté royal a été remplacé, à partir du 01.07.2012, par l' arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée)
Section 1.
OBLIGATIONS GENERALES.
Article 53 du code
Article 53bis du code
Article 53ter du code
Article 53quater du code
Articles 53quinquies et 53octies, § 2, du code
Articles 53sexies, § 1, 53octies, § 2, et 57, § 7, alinéa 2, du code
Article 53sexies, § 2, du code
Article 54 du code
Livres et documents à tenir et à présenter
Obligation des cocontractants redevables
Autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe
Article 54bis du code
Article 55 du code
Article 56 du code
Article 58 du code
Article 61, 62bis, 63 et 63bis du code
Section 2.
IMPORTATIONS.
Article 52 du code
Section 3.
EXPORTATIONS.
Article 39, 39ter, 40 et 42 du code
Section 3bis.
ENTREPOT AUTRE QUE DOUANIER.
Article 39quater du code
Section 4.
RESTITUTION MENSUELLE.
Article 76, § 1 et 80 du code
art. 1
2 documentsal. 1(Le texte de l'AR n° 44, article 1, est applicable à partir du 01.11.1993 (AR 21.10.1993))
al. 2Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
art. 2
1 documental. 1(Le texte de l'AR n° 44, article 2, est applicable à partir du 01.11.1993 (AR 21.10.1993))
al. 2Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1993.
art. 3
al. 1(Le texte de l'AR n° 44, article 3, est applicable à partir du 01.11.1993 (AR 21.10.1993))
al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
annexe
Section première.- Obligations générales.
Article 53 du code
Article 53, alinéa 1er, 1°, du Code (articles 1 à 3 de l'arrêtéroyal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
1.
A)
Non-dépôt d'une déclaration
500 EUR par déclaration
B)
Dépôt d'une déclaration contenant des donnéesinexactes ou d'une déclaration incomplète.
Irrégularités purement accidentelles (1)
50 EUR par déclaration
Autres irrégularités
500 EUR par déclaration
[(1) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
Dépôt tardif d'une déclaration de commencement oude changement d'activité.
A)
Une procédure de recouvrement est entamée àcharge de l'assujetti pour les sommes dont il est redevable pour la période précédant la déclaration tardive, et qu'il n'a pas communi-quées à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions
10 p.c. de la taxe due avec unminimum de 25 EUR et un maximum de 500 EUR
B)
Autres cas
50 EUR par déclaration
Dépôt tardif de la déclaration lors de la cessationd'activité
50 EUR par déclaration
50 EUR par facture ou document entenant lieu
Article 53, alinéa 1er, 3°, du Code (article 18 de l'arrêtéroyal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Non-dépôt d'une déclaration
500 EUR par déclaration
Dépôt tardif d'une déclaration.
A)
Il n'y a pas de taxe due pour la période àlaquelle se rapporte la déclaration
25 EUR par déclaration et par moisde retard (2) avec un maximum de 125 EUR
B)
Il y a une taxe due pour la période à laquelle serapporte la déclaration
50 EUR par déclaration et par moisde retard (2) avec un maximum de 250 EUR
[(2) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
Article 53, alinéa 1er, 4°, du Code (article 3 de l'arrêtéroyal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Pour le paiement, il n'est fait usage ni du formulaireprocuré par l'administration, ni de la communication structurée notifiée par l'administration, comme prescrit à l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 précité
25 EUR par paiement
Article 53bis du code
Article 53bis, §§ 1er et 2, du Code (articles 4, § 1er, 5 et 6de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée).
1.
A)
Non-dépôt d'une déclaration
500 EUR par déclaration
B)
Dépôt d'une déclaration contenant des donnéesinexactes ou d'une déclaration incomplète.
Irrégularités purement accidentelles (3)
50 EUR par déclaration
Autres irrégularités
500 EUR par déclaration
[(3) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
Dépôt tardif d'une déclaration
A)
Une procédure de recouvrement est entamée àcharge de l'assujetti pour les sommes dont il est redevable pour la période précédant la déclaration tardive, et qu'il n'a pas communi-quées à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions
10 p.c. de la taxe due avec unminimum de 25 EUR et un maximum de 500 EUR
B)
Autres cas
50 EUR par déclaration
La déclaration n'est pas effectuée sur la formulevisée à l'article 6 de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 précité
Article 53ter du code
Article 53ter, 1°, du Code (article 18 de l'arrêté royal n° 1du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée).
Non-dépôt d'une déclaration
500 EUR par déclaration
Dépôt tardif d'une déclaration
50 EUR par déclaration et par moisde retard (4) avec un maximum de 250 EUR
La déclaration contient des inexactitudes ou estincomplète quant aux données autres que celles qui se rapportent aux montants, hors taxe, des opérations ou aux montants de taxe
125 EUR par déclaration
[(4) Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.]
Article 53quater du code
Non-respect de l'obligation de communiquer le numérod'identification à un fournisseur ou à un client
250 EUR par infraction
Articles 53quinquies et 53octies, § 2, du code
(Article 1er de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Non-respect de l'obligation prévue àl'article 53quinquies du Code
2.500 EUR
Respect tardif de l'obligation prévue àl'article 53quinquies du Code.
A)
Des opérations sont effectuées pour au moinsun client assujetti et il est satisfait à l'obligation:
avant le 1er juillet suivant la date àlaquelle la disposition de l'article 53quinquies du Code doit être au plus tard respectée
25 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
dans la période du 1er juillet au30 septembre suivant la même date
50 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
dans la période du 1er octobre au31 janvier suivant la même date
125 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
après le 31 janvier suivant la même date
1.250 EUR
B)
Aucune opération n'est effectuée pour desassujettis
125 EUR
Pour certains clients assujettis, les données visées àl'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 précité, ne sont pas communiquées
125 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
Les données qui doivent être communiquées en vertude l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 précité, sont inexactes.
A)
Les données exactes sont communiquées àl'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions :
avant le 1er juillet suivant la date àlaquelle la disposition de l'article 53quinquies du Code doit au plus tard être respectée
25 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
dans la période du 1er juillet au30 septembre suivant la même date
50 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
dans la période du 1er octobre au31 janvier suivant la même date
125 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
B)
Autres situations
250 EUR par client assujetti pourlequel l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
5.
A)
Les données ne sont pas communiquées sur unrelevé dont le modèle correspond à la disposition de l'article 1er, alinéa 3 ou 4, de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par relevé
B)
Les procédures autorisées par le Ministre desFinances ou son délégué en vertu de l'article 53octies, § 2, du Code, ne sont pas correctement respectées
125 EUR chaque fois que lesprocédures ne sont pas correctement respectées
Articles 53sexies, § 1er, 53octies, § 2, et
57, § 7, alinéa 2, du code
(Articles 1er à 4, 6 à 8 et 10 de l'arrêté royal n° 50 du29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Non-respect de l'obligation visée auxarticles 53sexies, § 1er, et 57, § 7, alinéa 2, du Code
2.500 EUR
Respect tardif de l'obligation visée auxarticles 53sexies, § 1er, et 57, § 7, alinéa 2, du Code.
A)
L'obligation est respectée avant l'expiration dumois suivant la date à laquelle elle doit être au plus tard respectée
25 EUR par personne identifiée à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et pour laquelle l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
B)
Autres situations
125 EUR par personne identifiée à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et pour laquelle l'obligation doit être respectée, avec un maximum de 1.250 EUR
Pour au moins une personne identifiée à la taxe surla valeur ajoutée dans un autre Etat membre, les données visées aux articles 1er, 2, 4, 6, § 1er, et 7, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 précité, ne sont pas communiquées
250 EUR par personne identifiée à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et pour laquelle les données doivent être communiquées, avec un maximum de 2.500 EUR
Les données qui doivent être communiquées envertu des articles 1er à 4, 6, § 1er, et 7, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 précité, sont inexactes
50 EUR par personne identifiée à lataxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre et pour laquelle les données doivent être communiquées, avec un maximum de 2.500 EUR
(abrogé par l'art. 11 de l'A.R. du 26.11.1998)
6.
A)
En vue du respect de l'obligation desarticles 53sexies, § 1er, et 57, § 7, du Code, il est fait usage d'un relevé qui ne correspond pas au modèle prescrit par les articles 5 et 6, § 2, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par relevé
B)
Les procédures autorisées par le Ministre desFinances ou son délégué conformément à l'article 53octies, § 2, du Code, ne sont pas correctement respectées
125 EUR chaque fois que lesprocédures ne sont pas correctement respectées
Article 53sexies, § 2, du code
(Article 3 de l'arrêté royal n° 48 du 29 décembre 1992relatif aux livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis du Code)
125 EUR par infraction
Article 54 du code
(- Articles 7 , § 1er, alinéas 1er à 3, et § 2, 8 à 16, 22 et 28 à30 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
-
Articles 3 et 5 de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Articles 4 et 5, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal n° 31 du29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.
Article 9 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Application inexacte de :
l'article 8 ou de l'article 14 de l'arrêté royal n° 1 du29 décembre 1992 précité;
l'article 5 de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992précité;
l'article 9 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992précité.
A)
Irrégularités purement acciden-telles (5)
25 EUR par infraction
B)
Autres irrégularités
125 EUR par infraction
[(5) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute.]
OBLIGATION DES COCONTRACTANTS REDEVABLES
L'information visée à l'article 5, § 4, de l'arrêté royal n° 31du 29 décembre 1992 précité :
A)
n'est pas faite
500 EUR par information
B)
contient des données inexactes ou est incomplète
Irrégularités purement accidentelles (6)
50 EUR par information
Autres irrégularités
500 EUR par information
[(6) Il y a lieu d'entendre par "irrégularités purement accidentelles", les irrégularités dues à l'ignorance, l'erreur ou la négligence pour lesquelles la bonne foi du contrevenant ne peut être mise en doute..]
C)
est faite tardivement
Une procédure de recouvrement est entaméeà charge de l'intéressé pour les sommes dont il est redevable pour la période précédant l'information tardive, et qu'il n'a pas communiquées à l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions
10 p.c. de la taxe due avec unminimum de 25 EUR et un maximum de 500 EUR
Autres cas
50 EUR par information
Non-respect ou application incorrecte des conditionsvisées à l'article 5, § 5, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 précité, qui ne se rapportent pas directement au versement ou au virement à effectuer
500 EUR chaque fois que lesconditions n'ont pas été ou ont été incorrectement respectées
AUTRES MESURES PROPRES A ASSURER LE PAIEMENT DE LA TAXE
Application incorrecte de l'obligation prévue parl'article 7, § 1er, alinéas 1er à 3, ou § 2, et les articles 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, à l'exception des irrégularités dans la facture ou dans le document en tenant lieu visés à l'article 70, § 2, du Code
50 EUR par document délivré ouétabli
5.
A)
Les livres ne satisfont pas à une obligation imposéepar l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par infraction
B)
Les inscriptions relatives à la comptabilité nesatisfont pas à une obligation imposée par l'article 15, §§ 2 à 4, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par infraction
C)
Non-respect ou application incorrecte del'obligation prévue à l'article 16, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
250 EUR par infraction
6.
A)
Non-délivrance, au moment de l'achèvement duservice, d'au moins un document qui doit être délivré en vertu de l'article 22 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par document
B)
Infractions concernant les mentions imposées envertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
75 EUR par document délivré
C)
Infractions concernant la rédaction et le classementdu double visé à l'article 22, § 3, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
125 EUR par double
D)
Infractions concernant l'annotation journalière desnuméros des notes ou reçus visée à l'article 22, § 5, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
250 EUR par infraction
E)
L'assujetti est en défaut de justifier la destinationdes documents qu'il a reçus de l'imprimeur (article 22, § 7, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité)
500 EUR
F)
Infractions aux obligations imposées auximprimeurs agréés par l'article 22, § 8, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
1.250 EUR par infraction
G)
En remplacement des notes ou reçus, est utilisée unecaisse enregistreuse ou une procédure non autorisée, conformément à l'article 22, § 9, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, ou est utilisée une caisse enregistreuse ou une procédure qui ne satisfait pas aux conditions imposées par le même article
1.250 EUR
7.
A)
Dans le registre qui est tenu en vertu de l'article 28de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, aucune inscription n'est effectuée pour un véhicule
Première constatation
50 EUR par infraction
Deuxième constatation
125 EUR par infraction
A partir de la troisième consta-tation
250 EUR par infraction
B)
25 EUR par inscription ourectification
C)
Le registre visé à l'article 28 de l'arrêté royal n° 1 du29 décembre 1992 précité, ne se trouve pas dans les locaux professionnels
125 EUR
D)
Les inscriptions dans le registre visé à l'article 28 del'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, ne sont pas faites sans blanc ni lacune;
le registre visédans le même article n'est pas, avant son usage, présenté au bureau visé à l'article 29 du même arrêté
Première infraction
50 EUR
Infractions suivantes
125 EUR
E)
En remplacement du registre visé à l'article 28 del'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité, est utilisée une procédure non autorisée, conformément à l'article 29, alinéa 2, du même arrêté, ou la procédure utilisée pour la tenue dudit registre ne satisfait pas aux conditions imposées par l'article 29, alinéa 2, du même arrêté
250 EUR
Non-respect ou application incorrecte de l'obligationimposée en vertu de l'article 30 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité
25 EUR par document irrégulier
Non-respect ou application incorrecte de l'obligationimposée en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 précité
25 EUR
Non-respect ou application incorrecte d'une obligationimposée en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 précité
25 EUR par facture ou par document
Article 54bis du code
1.
A)
Défaut d'annotation d'une opération dans le registretenu en vertu de l'article 23 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité ou dans la comptabilité tenue en vertu de l'article 27 du même arrêté
250 EUR par infraction
B)
Dans le registre tenu en vertu de l'article 25 del'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité ou dans la comptabilité tenue en vertu de l'article 27 du même arrêté, des matières et des objets confiés n'ont pas été notés
125 EUR par notation man-quante
Infractions concernant les mentions faites en vertu desarticles 24, 26 ou 27 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité ou concernant les rectifications imposées en vertu de l'article 29 du même arrêté
25 EUR par mention ou rectification
Les registres visés dans les articles précités ne sont pas,avant usage, présentés à l'office visé à l'article 29 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité.
Première infraction
50 EUR
Infractions suivantes
125 EUR
Article 55 du code
Infraction à une disposition de l'article 55 du Code oudes articles 1er et 2 de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 précité, qui ne peut pas être sanctionnée par une autre amende prévue dans le présent arrêté
250 EUR par infraction
Article 56 du code
(Article 56, § 2, du Code et article 2 de l'arrêté royaln° 23 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée).
Non-inscription du montant total du chiffre d'affairesdans la grille prévue à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis
125 EUR
Article 58 DU CODE
(Article 58, § 4, du Code)
Les registres prescrits ne sont pas tenus ou sonttenus de telle manière que le contrôle de la perception correcte de la taxe est rendu impossible ou très difficile
Première infraction
250 EUR
Infractions suivantes
500 EUR
Non-inscription des documents dans les registres
25 EUR par document non inscrit
Infractions aux obligations imposées par lesarticles 61, 62, 62bis, 63 et 63bis du Code
2.500 EUR par infraction
Infraction aux obligations imposées par l'article 109du Code
50 EUR par infraction
Section 2.- Importations.
Article 52 du code
Infractions autres que celles visées à l'article 70, §§ 1eret 3, du Code, en ce qui concerne l'obligation de déclarer les biens dans les conditions prescrites par l'article 52, § 1er, du Code
50 EUR par infraction
Section 3.- Exportations.
Infractions commises dans l'application del'article 39 du Code ;
irrégularités relatives à l'exécution desformalités en matière d'exportation, le droit à l'exemption étant reconnu ;
irrégularités dans les pièces et documentsproduits pour établir le droit à l'exemption, ce droit étant reconnu
50 EUR par infraction
Infractions concernant les autorisations prévuespar les articles 39ter, et 42, § 3, 8°, du Code.
A)
Irrégularités relatives à la délivrance del'autorisation.
Le bénéfice de l'exemption a étéinvoqué sans être en possession de l'autorisation prévue
125 EUR
L'autorisation a été accordée à tortsur la base de renseignements erronés fournis par le requérant
250 EUR
B)
Irrégularités dans l'application desconditions de l'autorisation délivrée.
Irrégularités relatives à l'exécutiondes formalités pour l'application de l'exemption, ce droit étant reconnu ;
irrégularités dans les pièces etdocuments produits pour établir le droit à l'exemption, ce droit étant reconnu
50 EUR par infraction
Le registre de comparaison ou lacomptabilité prescrit pour le contrôle de l'exemption n'est pas tenu ou est tenu de telle façon que ce contrôle est très difficile
125 EUR
Section 3bis.- Entrepôt autre que douanier.
Article 39quater du code
Infractions concernant l'autorisation prévue parl'article 39quater du Code.
A)
Irrégularités relatives à la délivrance del'autorisation.
Le bénéfice de l'exemption a été invoquéalors que la possession de l'autorisation prévue fait défaut
125 EUR
L'autorisation a été accordée à tort sur labase de renseignements erronés fournis par le requérant
250 EUR
B)
Irrégularités dans l'application des conditionsde l'autorisation délivrée
Irrégularités relatives à l'exécution desformalités pour l'application de l'exemption, ce droit étant reconnu ;
irrégularités dans les pièces et documentsproduits pour établir le droit à l'exemption, ce droit étant reconnu
50 EUR par infraction
La comptabilité prescrite pour le contrôlede l'exemption n'est pas tenue ou est tenue de telle façon que ce contrôle est très difficile
250 EUR
Section 4.- Restitution mensuelle.
Infractions commises dans l'application de l'article 81,§ 5, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée
A)
L'autorisation a été accordée à tort sur la basede renseignements erronés fournis par l'assujetti
250 EUR par année civile où il a étéfait abusivement usage de l'autorisation
B)
L'assujetti a continué à invoquer le bénéficed'une autorisation délivrée précédemment malgré le fait qu'il ne satisfait plus aux conditions particulières requises
250 EUR par année civile où il a étéfait abusivement usage de l'autorisation
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Textes cités
62Jurisprudence
2Belgique
2Cour d'appel de Mons2013/RG/26018.06.2014
Amendes fiscales non proportionnelles
Tribunal de première instance de Gand11.06.2013
Droit à déduction, Exemption, Amendes, taux de la taxe
Doctrine administrative
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