Arrêté royal n° 31, article 1 · Arrêtés royaux

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Juriel

no 31 1 01.07.2021

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En vigueur

Arrêté royal no 31, article 1Arrêté royal no 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-c7b6

Arrêté
no 31
Article
1
En vigueur depuis
01.07.2021

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

al. 1L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.

al. 3Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.

al. 4Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.

al. 1Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.

al. 2La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.

Textes cités

1
CTVA art. 531 occurrence

Doctrine administrative

5

« … du 16.03.2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est tenu de faire agréer un représentant responsable (article 55, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 1er de l’arrêté royal n° 31 du 02.04.2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique). Il est alors tenu de délivrer à l’acquéreur … »

Circulaire 2021/C/73 relative au trafic intracommunautaire de produits soumis à acciseCirculaire02.08.2021AR n° 31 art. 1

Législation

2

2 documents se rattachent à un point précis de l'article, 5 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

7 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueurl’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
05.12.2019§ 1er, est remplacéAR 07.11.2019, M.B. 25.11.2019
16.05.2014§ 2, alinéa 1er, est modifiéAR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.01.2010§ 1, premier tiret est modifiéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
14.05.2007§ 1, premier tiret, est modifiéAR 21.04.2007, M.B. 04.05.2007
01.01.2004§ 2, alinéa 3, est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.2002l’article est inséréAR 02.04.2002, M.B. 11.04.2002