al. 1L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et qui fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, du Code, adresse au Centre PME Matières Spécifiques, une demande dans laquelle il indique l'identité complète du représentant responsable qu'il propose à l'agrément de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
al. 2La demande est établie sur une formule tenue à la disposition des intéressés auprès du Centre PME Matières Spécifiques, et dont le modèle est arrêté par le ministre des Finances ou son délégué.
al. 3Cette demande s'accompagne de la déclaration de commencement d'activité prescrite par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, à moins que l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, ne soit déjà identifié à la T.V.A. en Belgique.
al. 4Le Centre PME Matières Spécifiques notifie l'agrément à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et au représentant responsable. Simultanément, dans la mesure où l'assujetti n'est pas déjà identifié à la T.V.A. en Belgique, le Centre PME Matières Spécifiques lui communique également, ainsi qu'à son représentant responsable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est attribué.
al. 1Lorsqu'un assujetti non établi en Belgique et à qui un numéro d'identification a été attribué, veut supprimer l'agrément de son représentant responsable mais poursuit son activité dans le pays, ou veut remplacer son représentant responsable par un autre, il en fait la déclaration au Centre PME Matières Spécifiques.
al. 2La responsabilité du représentant responsable dont l'agrément est supprimé ou qui est remplacé, est, dans ces circonstances, limitée aux opérations effectuées par l'assujetti non établi en Belgique jusqu'à la date d'acceptation par l'administration de la requête faisant l'objet de cette déclaration.