Arrêté royal n° 48, article 3 · Arrêtés royaux

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no 48 3 01.01.2025

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En vigueur

Arrêté royal no 48, article 3Arrêté royal no 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f

Arrêté
no 48
Article
3
En vigueur depuis
01.01.2025

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

4 paragraphes 9 points

Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l’article 39bis,2°,du Code, en informer l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement, au moyen d’une liste contenant les renseignements suivants :

1°

le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l’adresse de son siège administratif ou social et son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 50 du Code;

2°

la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;

3°

l’Etat membre de destination;

4°

le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’acheteur;

5°

la valeur des biens et des accessoires;

6°

la description des biens :

a)

pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);

b)

pour les bateaux : la longueur en mètres;

c)

pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;

7°

la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;

8°

le nombre de kilomètres ou le nombre d’heures de navigation ou de vol;

9°

le numéro du châssis ou le numéro d’identification du moyen de transport.

§ 2

al. 1Cette liste doit être déposée par voie électronique à l’adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d’application de l’alinéa 1er .

al. 1Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. sont dispensés de l’obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué règle l’application de l’alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.

Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu’il détermine et selon les modalités qu’il fixe, à l’obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d’information.

Textes cités

5
CTVA art. 39bis1 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence

Doctrine administrative

9

« … neuf au sens de l'article 8bis, § 2, dans les conditions de l'article 39bis, est tenu de faire connaître à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, les renseignements qu'Il détermine. ». 2.8.1.2. Dispositions réglementaires L’article 3, § 1er , de l’arrêté royal n° 48 du 29.12.1992 relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la TVA dans les conditions de l'article 39bis du Code de la TVA (ci-après « l’arrêté royal n° 48 ») détermine que : « Les … »

Circulaire 2025/C/6 concernant la modernisation de la chaîne TVA (Mise à jour)Circulaire27.01.2025§ 1er

Législation

1

2 documents se rattachent à un point précis de l'article, 8 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
16.05.2014§ 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2010l’article est remplacéAR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010
01.01.2004l’alinéa 1er est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993l’article est inséréAR 22.11.1994