Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 18 4 mots insérés 6 mots supprimésComparé à la version du 01.04.2010
Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 48, article 3, § 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 (Art. 31, AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 – Ed. 2, p. 13872
Texte
4 paragraphes 9 points en vigueur du 16.05.2014 au 31.12.2024
§ 1er
. Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l’article 39bis,2°,du Code, en informer l’administration texte supprimé : qui a fin de la suppression. texte inséré : en charge de fin de l'insertion. la taxe sur la valeur texte supprimé : ajoutée dans ses attributions, fin de la suppression. texte inséré : ajoutée, fin de l'insertion. au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte au moyen d’une liste contenant les renseignements suivants :
le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l’adresse de son siège administratif ou social et son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 50 du Code;
la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;
l’Etat membre de destination;
le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’acheteur;
la valeur des biens et des accessoires;
la description des biens :
pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);
pour les bateaux : la longueur en mètres;
pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;
la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;
le nombre de kilomètres ou le nombre d’heures de navigation ou de vol;
le numéro du châssis ou le numéro d’identification du moyen de transport.
§ 2
al. 1Cette liste doit être déposée par voie électronique à l’adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d’application de l’alinéa 1er .
§ 3
al. 1Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. sont dispensés de l’obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.
al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué règle l’application de l’alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.
§ 4
Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu’il détermine et selon les modalités qu’il fixe, à l’obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d’information.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, phrase liminaire, est modifié | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 16.05.2014affichée | § 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.04.2010 | l’article est remplacé | AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010 |
| 01.01.2004 | l’alinéa 1er est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 22.11.1994 |