Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003
al. 1L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, doit pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.
al. 2Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.
al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger, pour les moyens de transport qu'il détermine, à l'obligation de déposer la liste visée à l'alinéa 1er ou la remplacer par un autre mode d'information.
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | § 1er, phrase liminaire, est modifié | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 16.05.2014 | § 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014 | AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015 |
| 01.04.2010 | l’article est remplacé | AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010 |
| 01.01.2004 | l’alinéa 1er est modifié | AR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 22.11.1994 |