Arrêté royal n° 48, article 3 · Arrêtés royaux

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AR 48 01.01.1993 - 31.12.2003 l’article est inséré AR 22.11.1994

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Arrêté royal no 48, article 3Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f/version-1993-01-01

Article
AR 48
Période
01.01.1993 - 31.12.2003
Modification
l’article est inséré
Source
AR 22.11.1994

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2003

al. 1L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code, doit pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

al. 2Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.

al. 3Le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger, pour les moyens de transport qu'il détermine, à l'obligation de déposer la liste visée à l'alinéa 1er ou la remplacer par un autre mode d'information.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
16.05.2014§ 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2010l’article est remplacéAR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010
01.01.2004l’alinéa 1er est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993affichéel’article est inséréAR 22.11.1994