Arrêté royal n° 48, article 3 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 48 01.04.2010 - 15.05.2014 l’article est remplacé AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 48, article 3Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-48-article-012f/version-2010-04-01

Article
AR 48
Période
01.04.2010 - 15.05.2014
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010

Ce qui a changé à cette date

21 passages modifiés sur 18 414 mots insérés 144 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2004

Ce que le SPF en dit : Le texte de l'AR n° 48, article 3, est remplacé à partir du 01.04.2010 (Art. 3, AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010). L’article 3 s’applique pour la première fois aux opérations qui doivent être reprises dans la déclaration relative au deuxième trimestre de l’année 2010 (Art. 4, AR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010

Retiré à cette date

AR n° 48 art. 3, al. 1texte supprimé : L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1, alinéa 1er, 2°, du Code, doit pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de la suppression.
AR n° 48 art. 3, al. 2texte supprimé : Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte. fin de la suppression.
AR n° 48 art. 3, al. 3texte supprimé : Le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger, pour les moyens de transport qu'il détermine, à l'obligation de déposer la liste visée à l'alinéa 1er ou la remplacer par un autre mode d'information. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 9 points en vigueur du 01.04.2010 au 15.05.2014

§ 1er

texte inséré : . Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. au sens de l’article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er , alinéa1er ,2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l’article 39bis,2°,du Code, en informer l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte au moyen d’une liste contenant les renseignements suivants : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l’adresse de son siège administratif ou social et son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l’article 50 du Code; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : l’Etat membre de destination; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de l’acheteur; fin de l'insertion.

ajouté
5°

texte inséré : la valeur des biens et des accessoires; fin de l'insertion.

ajouté
6°

texte inséré : la description des biens : fin de l'insertion.

ajouté
a)

texte inséré : pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW); fin de l'insertion.

ajouté
b)

texte inséré : pour les bateaux : la longueur en mètres; fin de l'insertion.

ajouté
c)

texte inséré : pour les aéronefs : le poids au décollage en kg; fin de l'insertion.

ajouté
7°

texte inséré : la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture; fin de l'insertion.

ajouté
8°

texte inséré : le nombre de kilomètres ou le nombre d’heures de navigation ou de vol; fin de l'insertion.

ajouté
9°

texte inséré : le numéro du châssis ou le numéro d’identification du moyen de transport. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

al. 1texte inséré : Cette liste doit être déposée par voie électronique à l’adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d’application de l’alinéa 1er . fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

al. 1texte inséré : Les assujettis et les membres d’une unité T.V.A. sont dispensés de l’obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu’ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Le Ministre des Finances ou son délégué règle l’application de l’alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte inséré : Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu’il détermine et selon les modalités qu’il fixe, à l’obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d’information. fin de l'insertion.

Versions successives

5 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueur§ 1er, phrase liminaire, est modifiéAR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024
16.05.2014§ 1er, phrase liminaire, est modifié à partir du 16.05.2014AR 24.01.2015, M.B. 20.02.2015
01.04.2010affichéel’article est remplacéAR 21.02.2010, M.B. 26.02.2010
01.01.2004l’alinéa 1er est modifiéAR 20.02.2004, M.B. 27.02.2004
01.01.1993l’article est inséréAR 22.11.1994