Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Mons dd. 18.06.2014 (2013/RG/260)
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes fiscales non proportionnelles – Caractère pénal au sens de l’article 6.1 CEDH – Caractère indemnitaire
Législation
Code T.V.A., article 70, § 4
Arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993
CEDH, art. 6.1
Synthèse
La matérialité des infractions à la législation en matière de TVA sanctionnées par les amendes administratives litigieuses n’est pas contestée. La disproportion dénoncée par le contrevenant n’est pas justifiée au regard de la gravité et de la répétition des infractions, d’autant qu’il s’agit d’amendes fiscales non proportionnelles définies par un barème légal, qui ne présentent pas les caractéristiques d’une sanction pénale.
C’est en vain que l’appelant estime qu’il aurait dû bénéficier d’un sursis des amendes réduites.
Observations
1. L'arrêt, signifié à la requête de l'Etat belge, est coulé en force de chose jugée.
2. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Mons considère qu’une amende fiscale non proportionnelle de 125 EUR pour dépôt tardif du listing clients ainsi que trois autres amendes non proportionnelles de 1.000 EUR chacune pour non-dépôt de déclarations trimestrielles TVA, dues en vertu de l’article 70, § 4, C.TVA, ne présentent pas les caractéristiques d’une sanction pénale.
Sur le caractère non pénal de l’amende fiscale proportionnelle réduite et l’incompétence du juge à la réduire, v. civ. Bruxelles 1er mars 2012, RG 2003/2657/A et civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A.
Texte intégrale
Corps de la décision
Arrêt de la Cour d'appel de Mons
dd. 18.06.2014
2013/RG/260
EN CAUSE DE :
Monsieur H. D., domicilié à …, partie appelante, représentée par son conseil Maître V. S., avocat, dont le cabinet est établi à …
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des finances, dont le cabinet est établi … à …, poursuites et diligences de Monsieur l'inspecteur Principal du deuxième bureau de la recette de la T.V.A. de Charleroi, dont les bureaux sont situés …; Partie intimée, représentée par son conseil Maître D. A., avocat loco son confrère Maître H. D., avocat, dont le cabinet est établi à …
La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant:
I. LA PROCEDURE
Vu la requête d'appel déposée le 13 mars 2013, notifiée par pli judiciaire du 14 mars 2013 à l'Etat belge par le greffe de la cour d'appel de céans;
Vu le jugement dont appel, produit en copie certifiée conforme, prononcé contradictoirement le 12 décembre 2012 par le Tribunal de première instance de Mons et la procédure y visée;
Vu l'ordonnance rendue le 9avril 2013 par le président de la deuxième chambre d'introduction de la cour d'appel de Mons entérinant la convention de mise en état sur pièd de l'article 747 § 1 du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 4 juin 2014;
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2013 par l'intimé au greffe de la cour, ainsi que l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;
Vu les conclusions déposées le 30 août 2013 par l'appelant au greffe de la cour et l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 23 octobre 2013 par l'intimé au greffe de la cour, ainsi que l'inventaire des pièces de son dossier y annexé;
Vu les pièces des dossiers déposés par les parties à l'audience publique du 4 juin 2014;
Ouï les parties à la cause en leurs dires et moyens à l'audience publique du 4 juin 2014, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.
II. L'OBJET et LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel tend à:
mettre à néant le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 12 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré non fondée la demande originaire tendant à entendre annuler les contraintes n° C.T.R.I. …, n° … et n° …, décernées respectivement les 15 décembre 2009, 5 août 2010 et 31 janvier 2011 par Monsieur Stéphane PERSIN, Inspecteur principal ad interim, chef du deuxième bureau de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, T.V.A) de Charleroi, visées et rendues exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines à Mons, dont il résulte que Monsieur D. H. est redevable envers l'Etat belge de trois amendes fiscales non proportionnelles de 1.000 EUR chacune dues en vertu de l'article 70, § 4 du code de la T.V.A et de la section 1 de l'annexe de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour absence de dépôt des déclarations relatives aux opérations des premier et deuxième trimestres 2009, quatrième trimestre 2009 et premier trimestre 2010, deuxième ettroisième trimestres 2010 ;
- mettre à néant le jugement entrepris prononcé contradictoirement le 12 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré non fondée la demande originaire tendant à entendre annuler la contrainte n° …, décernée le 12 août 2011 par Monsieur S. P., Inspecteur principal ad interim, chef du deuxième bureau de la recette de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après, T.V.A.) de Charleroi, visée et rendues exécutoire par le directeur régional de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines à Mons, dont il résulte que Monsieur D. H. est redevable envers l'Etat belge d'une amende de 125 EUR due en vertu de l'article 70, §4 du code de la T.V.A pour avoir déposé avec plus d'un an de retard le listing de ses livraisons de biens ou de prestations de services à des clients assujettis;
- entendre accorder la remise intégrale ou, plus subsidiairement, une réduction substantielle des amendes non proportionnelles appliquées;
- entendre condamner l'Etat belge aux frais et dépens des deux instances, liquidés en totalité à la somme de 1.430 EUR, soit une indemnité de procédure de 715 EUR par
instance.
Attendu qu'à défaut de production d'un acte de signification du jugement a quo, l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable.
III.DISCUSSION
Attendu que la matérialité des infractions à la législation de la T.V.A. sanctionnée par les amendes administratives litigieuses n'est pas contestée;
Attendu que l'appelant ne démontre pas son état de dépression permanente depuis le début de la faillite de sa société d'exploitation en 2003, ni l'impossibilité de se domicilier à un endroit;
Que la disproportion dénoncée par l'appelant n'est pas justifiée au regard de la gravité et de la répétition des infractions, d'autant qu'il s'agit d'amendes fiscales non proportionnelles définies par un barème légal, qui ne présentent pas les caractéristiques d'une sanction pénale;
Que c'est en vain que l'appelant estime qu'il aurait dû bénéficier d'un sursis des amendes réduites par l'arrêt de notre cour du 19 juin 2013 ;
Que l'appel est non fondé;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;
Reçoit l'appel;
Le déclare non fondé;
Condamne Monsieur D. H. aux dépens de l'instance d'appel, liquidés à la somme de 715 EUR au voeu des articles 1021 et 1022 du Code judiciaire;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique le 18 juin 2014 par la dix-huitième chambre de la cour d'appel de Mons, Province du Hainaut, où siégeaient:
Monsieur F. S. M. Conseiller
Madame C. V., Greffier
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