Modalités et formalités de la restitution (01.03.2021) · Commentaire TVA

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1er mars 2021

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Modalités et formalités de la restitution (01.03.2021)

https://juriel.be/fr/commentaire-tva/restitutions-taxe-modalites-formalites-restitution-3ac6

Date
1er mars 2021

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Collection
Commentaire TVA
Langue du texte
français

Texte

224 paragraphes

Commentaire TVA. Restitutions de la taxe - Modalités et formalités de la restitution (01.03.2021)

LIVRE IV. Paiement de la taxe

Chapitre 14. Restitutions de la taxe

Section 6. Modalités et formalités de la restitution

Mise à jour 01.03.2021 - Versions précédentes [01.07.2018] [01.06.2020]

Table des matières : · 23 entrées

Introduction

1. Restitution en faveur d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui sont tenus, selon le cas, au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou d'une déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA

A. Déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA

B. Déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

a. Restitution trimestrielle

b. Restitution mensuelle de la TVA

Assujettis visés

Conditions d’application (généralités)

Condition d’application 1 : Détermination du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires « exempté »

Condition d’application 2 : Détermination de l'excédent d'impôt

Condition d’application 3 : Crédit d'impôt minimum

Réglementation en ce qui concerne une unité TVA

c. Nouveau régime de restitution mensuelle pour les starters

Conditions d’application

C. Formalités

a. Document rectificatif

b. Registre des restitutions

c. Mention dans la déclaration

d. Conséquences de la restitution pour le cocontractant

2. Restitutions en faveur d'autres personnes

A. Formalités

B. Mode de restitution

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Introduction

Afin d'expliquer les modalités et formalités en matière de restitution, il y a lieu de faire une distinction selon qu’il s'agit d'une restitution en faveur d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie tenus, soit au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, soit au dépôt d'une déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code précité, ou encore d'une restitution en faveur d'une autre personne.

1. Restitution en faveur d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui sont tenus, selon le cas, au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou d'une déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA

En vertu de l'article 7, de l’arrêté royal n° 4, précité, les taxes pour lesquelles le droit à déduction est exercé conformément à l'article 4, de l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, se cumulent avec les sommes à restituer par application de l'article 77, § 1er et § 1erbis, du Code de la TVA, pour déterminer si le résultat final de la déclaration est une somme à verser à l'Etat ou s'il constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti.

Les sommes à restituer, à quelque titre que ce soit, sont imputées sur le montant de la TVA due par l'assujetti ou la personne morale non assujettie pour la période de déclaration. L'imputation n'est toutefois pas autorisée pour les taxes, intérêts de retard et amendes fiscales acquittés sur réquisition de l'administration. Ces sommes ne peuvent en aucun cas apparaître dans une déclaration (voir article 6, de l'arrêté royal n° 4, précité).

Lorsque le résultat final de la déclaration constitue un crédit d'impôt en faveur de l'assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ce crédit est automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante, sous réserve de ce qui est précisé ci-après.

A. Déclaration spéciale visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA

Lorsqu'il s'agit d'un solde en faveur d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie tenus au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, cette somme, conformément à l'article 8³, de l'arrêté royal n° 4, précité, lui est remboursée, puisque la déclaration signée tient lieu de demande en restitution.

B. Déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA

Lorsque le résultat final de la déclaration est un crédit d’impôt en faveur de l’assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ce solde sera en principe reporté sur la période de déclaration suivante sous réserve de ce qui est précisé ci-après.

Par dérogation à ce qui précède, conformément à l’ article 81, § 2, 1°, de l’arrêté royal n° 4, précité, sur demande expresse de l’assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité, le crédit d’impôt que fait apparaître la déclaration relative à la dernière période de déclaration de l’année civile, est remboursé en tenant compte des données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC, mentionnées dans la déclaration prévue à l’article 1er ou à l’article 2 de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er , alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, s'il atteint au moins 245 euros. S'il n'atteint pas 245 euros, ce crédit est reporté sur la première période de déclaration périodique de l'année suivante.

La restitution est subordonnée à la condition que toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile soient déposées au plus tard le 20 janvier de l'année suivante.

Par dérogation à ce qui précède, la taxe peut également être remboursée soit trimestriellement, soit mensuellement, pour autant que les conditions prévues en l’espèce soient remplies :

a. Restitution trimestrielle

Conformément à l’article 81, § 2, 2°, de l’arrêté royal n° 4, précité, la somme due par l’Etat, sur demande expresse de l’assujetti tenu au dépôt d’une déclaration périodique visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, après le dépôt de la déclaration relative à chacun des trois premiers trimestres civils ou de la déclaration relative au dernier mois de chacun de ces trimestres, est restituée de la même manière à l’assujetti, si elle atteint 615 euros ou 1.485 euros respectivement pour les assujettis qui déposent des déclarations trimestrielles et ceux qui déposent des déclarations mensuelles.

Pour la restitution, toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le vingtième jour du mois qui suit, selon le cas, le trimestre ou le mois à l'expiration duquel la somme due par l'Etat est constatée.

b. Restitution mensuelle de la TVA

Conformément à l’article 81, § 2, 3°, de l’arrêté royal n° 4, précité, il est en outre prévu un régime de remboursement mensuel de la TVA. Ce régime concerne les assujettis qui se trouvent presque constamment en situation de crédit d'impôt envers l'Etat afin d'atténuer la charge du préfinancement qu'occasionnent de tels crédits d'impôt.

Il s'agit principalement d'entreprises dont l'activité est en grande partie exemptée de la TVA (par exemple, parce qu'elles pratiquent le commerce international) ou dont l'activité n'est pas soumise à la TVA en Belgique (par exemple, parce que leurs opérations n'y sont pas effectuées, ou dont l’activité consiste à effectuer en Belgique des opérations pour lesquelles elles ne sont pas redevables de la TVA), alors qu’elles doivent acquitter la TVA pour leurs opérations à l’entrée.

Il en est de même pour les entreprises du secteur de la construction dont les opérations sont soumises au taux réduit de 6 % conformément au tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, alors que leurs opérations à l’entrée sont généralement soumises au taux de TVA de 21 %, de sorte qu’elles sont régulièrement en situation d’excédent d’impôt.

Le régime de la restitution mensuelle de la TVA fait l'objet de la circulaire AFER n° 9/2009 (n° E.T. 115.806) du 03.03.2009.

Assujettis visés

Tant l’assujetti qui est établi en Belgique et qui dépose des déclarations mensuelles à la TVA conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, que l’assujetti qui n’est pas établi en Belgique et qui dépose des déclarations mensuelles à la TVA, conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code précité (2) peuvent bénéficier du régime de la restitution mensuelle pour autant qu’il en fasse la demande expresse et qu’il satisfasse aux conditions d’application énumérées ci-après.

(2) Le fait que cet assujetti ait fait agréer un représentant responsable ou non ne joue aucun rôle.

Par contre, est exclu du régime de la restitution mensuelle l'assujetti non établi en Belgique qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique par un numéro individuel mais qui est représenté par une personne préalablement agréée par l'administration qui dispose d'un numéro global d'identification à la TVA sous lequel elle représente plusieurs assujettis étrangers.

Conditions d’application (généralités)

Pour bénéficier du régime de la restitution mensuelle, l'assujetti concerné doit satisfaire aux trois conditions d’application suivantes :

• avoir réalisé, au cours de l'année civile précédente, pour au moins 30 % de son chiffre d'affaires :

o des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis et 39quater, du Code de la TVA, et par les articles 40, § 2, 1° et 2°, 41 § 1er, alinéa 1er, 2° à 6° et 42, du même Code ;

o des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, 5°, et 51, § 4, du Code de la TVA ;

o des livraisons de biens et des prestations de services dans le secteur immobilier pour lesquelles le taux réduit de TVA s’applique conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité ;

o des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l’étranger, pour autant que l’excédent résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces biens et ces services.

• avoir bénéficié, pour la même période, d'un excédent d'impôt d'au moins 12.000 euros ;

• le crédit d'impôt qui résulte de la déclaration mensuelle doit atteindre un montant minimum de 245 euros.

Les conditions d’application précitées sont expliquées en détail ci-après.

Condition d’application 1 : Détermination du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires « exempté »

Pour le calcul du chiffre d'affaires total de l'assujetti dans le cadre du régime de la restitution mensuelle de la TVA, il y a lieu de tenir compte de toutes les livraisons de biens et de toutes les prestations de services effectuées en Belgique à titre onéreux par l'assujetti agissant en tant que tel.

Malgré le fait qu’il ne comporte pas uniquement des opérations exemptées, le chiffre d’affaires pouvant être pris en compte pour bénéficier du régime de la restitution mensuelle est appelé chiffre d’affaires « exempté »

Le chiffre d'affaires «exempté» comprend les livraisons de biens et les prestations de services suivantes qui sont exemptées de la TVA sur la base des articles du Code de la TVA énumérés ci-après :

• article 39, du Code de la TVA : livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté (exportations) et prestations de services relatives aux biens exportés ;

• article 39bis, du Code de la TVA : livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés vers un autre Etat membre de la Communauté (livraisons intracommunautaires) ;

• article 39quater, § 1er, 1° à 3°, du Code de la TVA : livraisons de biens et prestations de services effectuées dans le cadre du régime de l'entrepôt autre que douanier (entrepôt TVA);

• article 40, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA : livraisons de biens qui sont placés sous l’un des régimes visés à l'article 23, §§ 4 et 5, du Code de la TVA avec maintien d'un de ces régimes ainsi que les prestations de services se rapportant à de tels biens;

• article 41, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, du Code de la TVA : services relatifs au transport international de biens et aux opérations accessoires à ce transport;

• article 42, du Code de la TVA : opérations assimilées à l'exportation en dehors de la Communauté.

Sont également comprises dans le chiffre d’affaires « exempté » les opérations suivantes pour autant qu’elles soient localisées en Belgique et dans la mesure où le cocontractant est un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt d’une déclaration périodique, ou un assujetti non établi en Belgique qui a fait agréer un représentant responsable :

• les travaux immobiliers et les opérations assimilées à un travail immobilier au sens de l’article 20, de l’arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (application de l’article 51, § 4, du Code de la TVA);

• les livraisons d’or sous la forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d’une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes ou les livraisons d’or d’investissement visées à l’article 20bis, de l’arrêté royal n° 1, précité (application de l’article 51, § 4, du Code de la TVA);

• les livraisons de biens et les prestations de service effectuées par un assujetti qui n’est pas établi en Belgique mais qui y est identifié à la TVA (application de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 5°, du Code de la TVA);

• les services visés à l’article 20ter,de l’arrêté royal n° 1, précité, qui comportent le transfert de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE transférables conformément à l'article 12 de ladite directive, ainsi que d'autres unités, pouvant être utilisés par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive (application de l’article 51, § 4, du Code de la TVA) (3) ;

(3) Pour autant qu’elles soient localisées en Belgique, ces opérations sont également comprises dans le chiffre d’affaires « exempté » dans la mesure où le cocontractant est un assujetti non établi en Belgique, identifié à la TVA conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.

• les travaux immobiliers, les livraisons de bâtiments et les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur ces bâtiments, qui sont soumis au taux réduit de 6 % conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité (4).

(4) Ces opérations sont également à l’origine d’un excédent d’impôt et doivent aussi être comprises dans le chiffre d’affaire « exempté ».

Les opérations suivantes peuvent être reprises aussi bien dans le chiffre d'affaires total que dans le chiffre d'affaires « exempté » :

• certaines livraisons de biens à l'étranger et plus particulièrement :

o les livraisons de biens depuis la Belgique mais dont le lieu est réputé se situer dans un autre Etat membre en vertu de l'article 15, § 2, du Code de la TVA (ventes à distance) ;

o les livraisons depuis la Belgique de biens à installer ou à monter par le fournisseur ou pour son compte et dont le lieu est réputé se situer à l'étranger en vertu de l'article 14, § 3, du Code de la TVA;

o les livraisons de biens qui sont réputées se situer en dehors de la Communauté à condition que ces biens aient d'abord été expédiés par l'assujetti depuis la Belgique vers un bureau de vente situé en dehors de la Communauté ;

o les livraisons de biens qui sont réputées se situer dans un Etat membre autre que la Belgique à condition que ces biens aient préalablement fait l'objet d'une livraison visée à l'article 12bis, du Code de la TVA (transfert assimilé à une livraison à titre onéreux). Pour éviter un double décompte, le montant qui a servi de base d'imposition pour l'opération assimilée à une livraison par l'article 12bis, du Code de la TVA, doit être soustrait du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté. Ce double décompte est d'ailleurs évité par le fait que le transfert doit être annulé dans la déclaration périodique à la TVA. Le transfert doit être repris en grille 46 de la déclaration périodique, l'annulation en grille 49 et la vente dans l'autre Etat membre en grille 47 ;

o les livraisons, à partir de la Belgique, de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, d'électricité, ou de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement, qui sont localisées à l'étranger sur la base de l'article 14bis, du Code de la TVA, pour autant que le crédit d'impôt résulte du préfinancement de la taxe supportée en amont sur ces biens ;

• les opérations facturées avec suspension de paiement de la TVA conformément à l'article 15, de l’arrêté royal n° 18 du 29.12.1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, (lorsqu'une cause d'exigibilité survient avant l'exportation des biens), de même que les facturations prévues à l'article 17, § 2, du Code de la TVA (dans le cas d'une livraison intracommunautaire lorsque la facture est délivrée avant le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur). Si néanmoins, suite à une modification d'exécution du contrat, les biens sont destinés à la consommation à l'intérieur du pays, le montant facturé des opérations dont il est question à l'alinéa précédent, est retranché du chiffre d'affaires « exempté ». Si, après la facturation, le contrat est annulé, le montant facturé est retranché du chiffre d'affaires « exempté » et du chiffre d'affaires total.

• la valeur des matériaux qui ont été expédiés en dehors de la Communauté en vue de faire l'objet dans ce pays tiers, soit d'un travail matériel ou d'une expertise, soit d'un travail immobilier ;

• les prestations de services consistant en en travail matériel ou une expertise portant sur un bien autre qu’un bien immeuble par nature, qui sont matériellement effectuées en Belgique mais qui, conformément à l’article 21, § 2, du Code de la TVA, sont réputées se situer dans un Etat membre autre que la Belgique ;

• les opérations de transport et les opérations accessoires à ces transports qui, soit sur la base de l’article 21, § 2, ou 21, § 3, 2°, du Code de la TVA, soit sur la base de l’article 21bis, § 2, 3°, 4° ou 6°, c), du Code de la TVA, sont réputées avoir lieu en dehors de la Belgique ;

• les services autres que ceux énumérés ci-avant qui, sur la base des articles 21, et 21bis, du Code de la TVA, sont réputés se situer à l’étranger. Ces prestations de services peuvent faire partie du chiffre d’affaires « exempté », pour autant que l’excédent d’impôt résulte du préfinancement de la taxe ayant grevé ces services. L’autorisation sera refusée s’il apparaît que la majeure partie de l’excédent d’impôt est constituée par l’acquisition de biens d’investissement.

Par contre, les opérations suivantes qui sont effectuées en Belgique doivent bien être prises en compte dans le chiffre d'affaires total mais ne peuvent jamais être prises en compte pour le calcul du chiffre d'affaires « exempté » :

• les opérations suivantes effectuées en Belgique soumises à un régime particulier qui dispense aussi bien l'assujetti que son cocontractant d'assurer le paiement de la taxe (opérations qui sont inscrites dans la grille 00 de la déclaration périodique), et plus particulièrement :

o les ventes de tabacs fabriqués visés à l'article 58, § 1er, du Code de la TVA ;

o les ventes de journaux, de publications périodiques et de produits de récupération ;

o les ventes de biens sous le régime d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'article 58, § 4, du Code de la TVA valorisés au prix d'achat ;

• les opérations, autres que celles visées aux articles 51, § 2, et 51, § 4, du Code de la TVA, qui sont effectuées en Belgique et pour lesquelles, sur la base d'une autorisation administrative générale ou particulière, la taxe est due par le cocontractant.

Enfin, ne font partie ni du chiffre d’affaires total ni du chiffre d’affaires « exempté », les opérations suivantes :

• les opérations effectuées en Belgique qui sont exemptées de la taxe sur la base de l'article 44, du Code de la TVA ;

• les opérations effectuées en Belgique qui sont exemptées de la taxe sur la base de l'article 44bis, du Code de la TVA ;

• les opérations qui sont réputées se situer à l’étranger et qui sont exonérées par les articles 132 à 136, de la directive 2006/112/CE, du Conseil du 28.11.2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (voir aussi article 44, du Code de la TVA).

Condition d’application 2 : Détermination de l'excédent d'impôt

Pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle, l'assujetti doit, comme deuxième condition d’application, avoir bénéficié d'un excédent d'impôt d'au moins 12.000 euros au cours de l’année civile écoulée. Cela signifie que le montant total des taxes déductibles doit dépasser de 12.000 euros le montant total des taxes dues.

Pour le calcul du montant total des taxes déductibles et du montant total des taxes dues, il y a également lieu de tenir compte des révisions des taxes déductibles et des taxes dues portant sur ces opérations.

Pour déterminer si la condition d’application précitée est remplie, le chiffre d'affaires et l'excédent d'impôt de l'année civile précédente doivent en principe être pris en compte. Pour autant que l’assujetti réponde aux conditions pour obtenir l'autorisation, la période de référence de l'année civile précédente peut toutefois être remplacée par la période des douze mois consécutifs qui précèdent la demande d'autorisation de remboursement mensuel.

Pour la détermination du chiffre d'affaires et de l'excédent d'impôt, la même période de référence doit être prise en compte.

En cas d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la TVA en Belgique via un numéro individuel par une entreprise non établie en Belgique ou, plus généralement, lorsque l'assujetti ne peut se baser sur un chiffre d'affaires d'au moins douze mois consécutifs, l'autorisation peut être accordée en tenant compte de prévisions, sur base annuelle, en ce qui concerne les conditions d’application précitées.

De même, sur la base de prévisions, l'autorisation peut être accordée à des assujettis qui, compte tenu de leur activité réalisée jusque-là ne remplissent pas les conditions d’application précitées, mais qui, suite à d’importants changements intervenus dans l’organisation commerciale ou industrielle, rempliront cependant les conditions pour le restant de l'année civile en cours ou pour l'année civile suivante. L’assujetti doit pouvoir étayer sa demande par des pièces probantes.

Parmi les faits susceptibles d'être pris en considération, peuvent être citées : la scission, la fusion ou l'absorption de sociétés, l'augmentation de capital, la création d'une nouvelle division, l'acquisition de nouveaux biens d'investissement importants et la création de nouveaux emplois.

Condition d’application 3 : Crédit d'impôt minimum

Le titulaire de l'autorisation ne peut obtenir la restitution que lorsque la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle atteint un montant minimum de 245 euros en sa faveur, même lorsqu'il s'agit de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre en cours. S’il n’atteint pas 245 euros, l’excédent d’impôt est en règle automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante.

Par ailleurs, les principes généraux en matière de restitution de crédits d'impôt suite au dépôt d'une déclaration périodique tels qu'ils sont repris ci-dessus sont applicables mutatis mutandis au régime de la restitution mensuelle.

Pour l'application de ce qui précède, il n'y a pas lieu de distinguer selon que les opérations effectuées pendant la période concernée ont été imputées sur le compte courant tenu par le C.T.I. ou qu'elles l'ont été sur un compte spécial tenu conformément aux dispositions de l'article 8, de l’arrêté royal n° 24 du 29.12.1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les remboursements visés sous la rubrique B ci-avant n'ont cependant pas lieu et les crédits d'impôt sont reportés sur la période de déclaration suivante, si l'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, n'a pas rempli toutes les obligations concernant le dépôt des déclarations et le paiement de la taxe exigible, soit pour toute l'année écoulée, soit pour la période écoulée de l'année en cours, selon le cas.

L’attention est attirée sur le fait que la condition du respect du délai de dépôt (au plus tard le vingtième jour du mois qui suit) pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle du crédit d’impôt de cette déclaration est appliquée par l’administration de manière stricte, même en période de vacances.

Ainsi par exemple, l’assujetti titulaire de l’autorisation de restitution mensuelle qui répond à l’ensemble des autres conditions mais qui dépose le 28.05.2020 sa déclaration périodique relative au mois d’avril 2020 ne pourra pas obtenir la restitution mensuelle du crédit de TVA résultant de cette déclaration puisque celle-ci aurait dû être déposée pour le 20.05.2020 au plus tard. Ce crédit d’impôt sera dès lors reporté sur la période de déclaration suivante, relative aux opérations du mois de mai 2020, pour laquelle la déclaration doit être déposée pour le 20.06.2020.

La déclaration périodique à la TVA pour laquelle l’assujetti titulaire de l’autorisation de restitution mensuelle demande la restitution du crédit d’impôt doit obligatoirement être déposée par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT. Aucune dérogation à ce principe ne pourra être accordée.

Ainsi par exemple, un assujetti titulaire de l’autorisation de restitution mensuelle qui répond à l’ensemble des autres conditions (date de dépôt et montant minimal) mais qui dépose sa déclaration périodique relative au mois de mars 2020 sous forme papier, en ne respectant pas la procédure de dépôt, ne pourra pas obtenir la restitution mensuelle du crédit de TVA résultant de cette déclaration puisque celle-ci aurait dû être déposée sous forme électronique. Ce crédit d’impôt sera dès lors reporté sur la période de déclaration suivante, relative aux opérations du mois d’avril 2020, pour laquelle la déclaration doit être déposée sous forme électronique pour le 20.05.2020.

Les assujettis titulaires de l’autorisation de restitution mensuelle qui bénéficient d’une dispense de dépôt de leurs déclarations périodiques à la TVA par voie électronique en vertu de l’article 18, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité respectent la procédure de dépôt en déposant leur déclaration sous forme papier mais perdent d’office le régime de la restitution mensuelle.

La restitution doit être expressément demandée par l'assujetti par l’apposition d’une croix dans la case « Demande de restitution » de la déclaration mensuelle relative aux opérations de la période pour laquelle la restitution est sollicitée. La déclaration qui comporte cette croix vaut demande de restitution.

En outre, conformément à l'article 81, § 5, de l’arrêté royal n° 4, précité, le bénéfice de la restitution mensuelle est subordonné à la délivrance, par le chef de l'office de contrôle (centre de contrôle) dont l'assujetti relève, d'une autorisation demandée par écrit. Cette demande doit contenir tous les éléments qui permettent d'apprécier si l'assujetti remplit les conditions d’application pour obtenir l'autorisation.

Dans un délai d’un mois, l’autorisation demandée est, soit accordée pour autant que les conditions de son octroi sont réunies, soit rejetée par une décision motivée.

L'autorisation est valable pour les demandes de restitution à introduire au cours de l'année civile pour laquelle elle a été accordée. Elle reste toutefois également valable pour les années suivantes lorsque l'assujetti continue à remplir les conditions d’application requises. Dans ce cas, l'apposition de la croix dans la case « Demande de restitution » (voir l'article 81, § 4, de l’arrêté royal n° 4, précité) vaut déclaration de la part de l'assujetti qu'il continue à remplir les conditions et le dispense d'introduire une nouvelle demande. Lorsqu'il cesse de remplir ces conditions, l'autorisation tombe d'office et il ne peut plus l'invoquer. Lorsqu'il y satisfait de nouveau, il doit introduire une nouvelle demande d’autorisation.

En cas d'installation dans le pays d'un établissement stable ou d'identification à la TVA en Belgique d'un assujetti non établi en Belgique soit via une identification directe soit via l’agrément d'un représentant responsable, l'assujetti concerné doit introduire une nouvelle demande d'autorisation dans le courant du douzième mois qui suit celui au cours duquel a été délivrée l'autorisation originelle, obtenue sur la base de prévisions relatives aux conditions d’application.

Il en est de même lorsque l'autorisation a été délivrée à un assujetti qui, compte tenu de son activité exercée jusque-là, ne remplissait pas les conditions d’application d’une autorisation mais qui, suite à d’importants changements dans l’organisation commerciale ou industrielle (selon les prévisions), remplira certainement ces conditions pendant la période des douze mois qui suivent la demande d'autorisation.

Si l'administration constate que l'assujetti ne satisfait plus aux conditions particulières requises ou que l’assujetti n'effectue plus des opérations visées à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 4, précité, en raison d'un changement d'activité ou des prévisions d'exploitation, elle peut, conformément à l'article 81, § 5, alinéa 7, de l’arrêté royal n° 4, précité, par une décision motivée, retirer à tout moment l'autorisation. Dans ce cas, l'assujetti peut demander une nouvelle autorisation dès qu'il remplit à nouveau les conditions.

Si l’autorisation délivrée a été obtenue par suite d’une déclaration inexacte ou si l’assujetti ne remplit pas les obligations imposées par le Code ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou dans le cas visé à l’article 81, § 3, alinéa 5, de l’arrêté royal n° 4, précité, l’administration peut également, conformément à l'article 81, § 5, alinéa 8, de cet arrêté royal, retirer l’autorisation par décision motivée. Dans ce cas, une nouvelle autorisation ne pourra être demandée qu’à l’expiration de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle le retrait a été notifié à l'assujetti.

Réglementation en ce qui concerne une unité TVA

• Autorisation accordée précédemment à un membre qui entre dans l’unité TVA

L’autorisation de restitution mensuelle des crédits d’impôt à un assujetti à la TVA est d’office caduque dès le moment où cet assujetti entre dans une unité TVA, puisque cet assujetti n’est plus en tant que tel tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

• Autorisation demandée par l’unité TVA

L’unité TVA aura la possibilité de solliciter elle-même l’autorisation de restitution mensuelle de ses crédits d’impôt.

Si, dès sa création, l’unité TVA désire bénéficier de ce régime, elle peut en faire la demande sur la base de prévisions.

Il est rappelé que pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle, un assujetti doit, au cours de l’année civile précédente, avoir bénéficié d’un excédent d’impôt d’au moins 12.000 euros et réalisé, au cours de la même période, pour au moins 30 % de son chiffre d'affaires, des livraisons de biens et des prestations de services exemptées par les articles 39, 39bis, et 39quater, et par les articles 40, § 2, 1°, et 2°, 41, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°, et 42, du Code de la TVA, des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément aux articles 51, § 2, 5° et 51, § 4, du Code de la TVA, des livraisons de biens et des prestations de services dans le secteur immobilier pour lesquelles le taux réduit de TVA s’applique conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité, et/ou des livraisons de biens et des prestations de services localisées à l’étranger, pour autant que l’excédent d’impôt résulte du préfinancement de la TVA ayant grevé ces biens et ces services (voir aussi « conditions d’application » ci-avant).

Etant donné que les opérations effectuées entre les membres de l’unité TVA tombent en dehors du champ d’application de la TVA, il ne peut être tenu compte de ces montants pour la détermination du chiffre d’affaires total et du chiffre d’affaires exempté.

Pour calculer le chiffre d’affaires total et le chiffre d’affaires exempté, l’unité TVA doit tenir compte, lors de ses prévisions, de l’ensemble des chiffres d’affaires réalisés en Belgique par chaque membre, avant son entrée, au cours de l’année civile précédente. Pour déterminer ces montants, il n’est pas tenu compte des opérations réalisées entre les membres.

c. Nouveau régime de restitution mensuelle pour les starters

Conformément à l’article 81, § 2, 4° de l’arrêté royal n°4 précité, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et relative à une période comprise dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de début de l'activité économique visée à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3 et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est restituée sur demande expresse de l’assujetti lorsque cette somme atteint 245 euros.

Depuis le 01.01.2020, le crédit d’impôt peut, être remboursé mensuellement à l’assujetti starter, à sa demande expresse et moyennant le respect de certaines conditions et formalités (circulaire 2019/C/128 concernant les restitutions en matière de TVA aux assujettis qui débutent leur activité économique).

Assujettis visés

Les assujettis visés par la nouvelle mesure de restitution mensuelle du crédit d’impôt TVA sont les assujettis qui débutent leur activité économique, les dénommés « starters ». Il s’agit des assujettis qui ont déposé une déclaration de commencement d’activité (par le bais d’un document n° 604A ou, pour les unités TVA, par le biais d’un document n° 606A) depuis moins de 24 mois.

A compter de sa demande d’identification à la TVA, un assujetti peut bénéficier de la restitution mensuelle de ses crédits d’impôt TVA en tant que « starter » pendant une période de 24 mois, pour autant que les conditions applicables en la matière soient remplies. La notion d’assujetti « starter » vise notamment :

• les nouveaux assujettis qui n’ont jamais été identifiés à la TVA auparavant et qui déposent une déclaration de commencement d’activité (document n° 604A) ;

• les assujettis qui ont cessé leur activité (dépôt d’un document n° 604C) et qui débutent une nouvelle activité, pour autant qu’au moins trois mois se soient écoulés entre la date de cessation (le dépôt du document n° 604C) et la date de dépôt de la nouvelle déclaration de commencement d’activité (document n° 604A) ;

• les assujettis qui déposent une déclaration de commencement d’activité (document n° 604A) en choisissant le régime de la franchise de la taxe et qui, au cours des 24 premiers mois de leur activité, passent au régime normal de taxation en matière de TVA (ils restent des assujettis starters jusqu’à l’expiration des 24 mois) ;

• les nouvelles unités TVA (même celles dont les membres étaient déjà tous identifiés à la TVA) et qui déposent une déclaration de commencement d’activité (document n° 606A).

Les titulaires d’un numéro global d’identification à la TVA (dont le numéro commence par BE 0796.6 ou BE 0796.5) ne sont, par contre, jamais considérés comme des « starters ».

A l’issue de la période de 24 mois qui suit la date de commencement de son activité, l’assujetti concerné n’est plus considéré comme « starter » et ne peut donc plus bénéficier du nouveau régime de restitution mensuelle des crédits d’impôt TVA. Son crédit d’impôt éventuel est alors en principe reporté sur la période de déclaration suivante, en vertu de l’article 81, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 précité (voir toutefois les possibilités de restitution trimestrielle ou mensuelle prévues respectivement aux articles 81, § 2, alinéa 1er, 2° et 3° de l’arrêté royal n° 4 précité).

Conditions d’application

Pour que l’assujetti « starter » puisse obtenir la restitution mensuelle de son crédit d’impôt, les conditions d’application qui suivent doivent être remplies simultanément.

a. La période concernée

Le crédit TVA doit se rapporter à une période comprise dans les 24 mois qui suivent la date de début de l’activité économique. Cette date est celle mentionnée par l’assujetti dans sa déclaration de commencement d’activité (document n° 604A).

Exemple

Un assujetti a indiqué dans sa déclaration de commencement d’activité qu’il débuterait celle-ci en date du 23.03.2019. Si toutes les conditions requises en la matière sont remplies, il pourra bénéficier de la restitution mensuelle de son crédit d’impôt pour les « starters » pour les opérations effectuées entre le 23.03.2019 et le 31.03.2021. La dernière déclaration dans laquelle cet assujetti pourra demander la restitution mensuelle de son crédit d’impôt sera dès lors celle relative aux opérations du mois de mars 2021 à déposer pour le 20.04.2021.

A l’issue de cette période de 24 mois, le solde du crédit d’impôt sera, en principe, reporté sur la période de déclaration suivante.

b. Le régime de dépôt

Le régime de la restitution mensuelle des crédits d’impôt est réservé aux assujettis starters tenus au dépôt mensuel de déclarations périodiques conformément à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

Les assujettis « starters » qui optent pour le dépôt trimestriel de leur déclaration périodique à la TVA en vertu de l’article 18, § 2, de l’arrêté royal n° 1 précité sont d’office exclus du régime de la restitution mensuelle. Les conditions d’application de la restitution des crédits d’impôt résultant des déclarations trimestrielles déposées par ces assujettis starters sont fixées par l’article 81, § 1er et 81, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de l’arrêté royal n° 4.

c. Le montant minimal

Le crédit TVA doit atteindre 245 euros minimum. Si l’excédent d’impôt n’atteint pas 245 euros, il est, en règle, automatiquement reporté sur la période de déclaration suivante.

d. La date de dépôt de la déclaration

La déclaration périodique à la TVA doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le mois à l’expiration duquel la somme due par l’Etat est constatée.

Ceci implique, d’une part, que pour pouvoir bénéficier de la restitution mensuelle de ses crédits d’impôt, l’assujetti « starter » est tenu au dépôt de déclarations mensuelles à la TVA et, d’autre part, que ces dernières doivent être déposées strictement dans le délai de dépôt légal prévu. L’attention est attirée sur le fait qu’aucune tolérance ne sera appliquée en la matière par l’administration, et ce même en période de vacances.

Ainsi par exemple, un assujetti qui répond à l’ensemble des autres conditions mais qui dépose le 25.04.2020 sa déclaration périodique relative au mois de mars 2020 ne pourra pas obtenir la restitution mensuelle du crédit de TVA résultant de cette déclaration puisque celle-ci aurait dû être déposée pour le 20.04.2020 au plus tard. Ce crédit d’impôt sera dès lors reporté sur la période de déclaration suivante, relative aux opérations du mois d’avril 2020, pour laquelle la déclaration doit être déposée pour le 20.05.2020.

e. Le mode de dépôt de la déclaration

La déclaration périodique à la TVA doit obligatoirement être déposée par voie électronique, par le biais de l’application INTERVAT. Aucune dérogation à ce principe ne pourra être accordée.

Ainsi par exemple, un assujetti qui répond à l’ensemble des autres conditions (date de dépôt et montant minimal) mais qui dépose sa déclaration périodique relative au mois de mars 2020 sous forme papier, en ne respectant pas la procédure de dépôt, ne pourra pas obtenir la restitution mensuelle du crédit de TVA résultant de cette déclaration puisque celle-ci aurait dû être déposée sous forme électronique. Ce crédit d’impôt sera dès lors reporté sur la période de déclaration suivante, relative aux opérations du mois d’avril 2020, pour laquelle la déclaration doit être déposée sous forme électronique pour le 20.05.2020.

Les assujettis qui bénéficient d’une dispense de dépôt de leurs déclarations périodiques à la TVA par voie électronique en vertu de l’article 18, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 précité respectent la procédure de dépôt en déposant leur déclaration sous forme papier mais ne peuvent cependant pas bénéficier du nouveau régime de restitution mensuelle pour les « starters ».

f. La demande expresse

L’assujetti doit expressément demander la restitution du crédit d’impôt à l’expiration de chaque mois pour lequel un excédent d’impôt est restituable. Pour ce faire, il appose une croix dans le cadre prévu à cet effet dans la rubrique « Demande de restitution » de la déclaration mensuelle à la TVA relative aux opérations de la période concernée.

g. Retrait du droit à la restitution mensuelle

En vertu de l’article 81 , § 5, de l’arrêté royal n° 4 précité, le droit à la restitution mensuelle peut être retiré de manière provisoire ou définitive à l’assujetti « starter » si la restitution a été obtenue à la suite d’une déclaration inexacte, si cet assujetti ne remplit plus les obligations imposées par le Code de la TVA et les arrêtés pris en exécution de celui-ci ou en cas de présomptions sérieuses ou de preuves que la déclaration concernée ou que les déclarations antérieures contiennent des données inexactes, en laissant entrevoir une dette d’impôt.

C. Formalités

Pour les restitutions en faveur d'assujettis ou de personnes morales non assujetties tenus, selon le cas, au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, l'action en restitution s'exerce sans intervention directe de l'administration et la justification du droit à la restitution ne doit être fournie que lorsqu’un fonctionnaire de l’office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) en fait la demande.

Cependant, l'article 4, de l’arrêté royal n° 4, précité, subordonne l'exercice de cette action à l'établissement d'un document rectificatif et à la tenue d’un registre des restitutions.

a. Document rectificatif

Conformément à l’article 4, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 4, précité, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, doit établir un document rectificatif indiquant le montant à restituer pour pouvoir exercer son action en restitution.

Le document rectificatif doit être dressé à la date à laquelle l’action en restitution prend naissance ou, au plus tard, à la date à laquelle l'assujetti ou la personne morale non assujettie exerce cette action. Le document indique les éléments permettant d'identifier l'opération sur laquelle porte la restitution et la déclaration dans laquelle la somme à restituer a été comprise parmi les taxes dues, ainsi que la cause de la restitution, la taxe acquittée, le montant à restituer et, le cas échéant, la référence aux documents justificatifs (correspondance échangée avec le cocontractant, convention constatant l'annulation ou la résolution de la convention initiale, inscription de la perte de la créance au compte pertes et profits...).

Ceci n’empêche pas que des mentions et formalités spécifiques puissent être imposées, comme par exemple dans le cadre de la problématique des bons de réduction (voir la circulaire n°8 du 27.08.1997).

Lorsque la restitution concerne une opération à l’intérieur du pays et est fondée, soit sur une erreur dans la facture, soit sur l'une des causes visées à l’article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la TVA, un double du document rectificatif doit être adressé au cocontractant conformément à l’article 79, § 1er, de ce Code. Ce double doit être revêtu de la mention : « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite » (voir aussi article 4, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 4, précité).

Lorsqu'il s'agit d'un cas de restitution de la taxe payée lors d'une acquisition intracommunautaire de biens, ou lors d'une prestation de services ou d'une livraison de biens pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant, il n'y a évidemment pas lieu de délivrer un double du document rectificatif, mais l'assujetti ou la personne morale non assujettie doit reverser la taxe à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite. Conformément à l’article 4, § 1er, 4°, de l’arrêté royal n° 4, précité, le reversement doit être compris dans le montant des taxes dues pour la période de déclaration au cours de laquelle la restitution est obtenue (grille 61 de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA ou grille 81 de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du même Code).

Il est précisé qu’il n’est pas admis de porter en diminution d'une facture se rapportant à une nouvelle livraison, le montant des rabais, retours … ayant trait à une livraison antérieure et, de cette façon, de limiter au solde, l'imposition relative à la nouvelle livraison.

L'assujetti tenu au dépôt de déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, ne doit pas délivrer un double du document rectificatif à son cocontractant lorsque la taxe restituée a été acquittée sur une opération qui a été effectuée avec un particulier sans délivrance de facture étant donné que celle-ci n’était pas obligatoire. Il doit, en principe, pouvoir prouver qu'il a restitué à son client la taxe portée en compte indûment.

En cas de perte partielle ou totale de la créance du prix suite à une faillite, le fournisseur ou prestataire de services n’est pas tenu, par tolérance administrative, d’adresser un document rectificatif à son cocontractant comme le prévoit l’article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et selon les modalités de l’ article 4, de l’arrêté royal n° 4, précité. Conformément aux dispositions de l’article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA le fournisseur ou prestataire qui a obtenu la restitution de cette taxe sera tenu de reverser à l’Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré dans l’hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, lui verse tout ou partie de la somme considérée comme irrécouvrable. (voir aussi section 5: Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 2 - rubrique C ci-avant).

En cas de perte partielle ou totale de la créance du prix suite à une réorganisation judiciaire, les formalités prescrites par l’article 79, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, doivent être respectées et ce, suivant les modalités de l’article 4, de l’arrêté royal n° 4, précité. Toutefois, étant donné que les pertes partielles ou totales de la créance du prix suite à une réorganisation judiciaire ont un caractère permanent, l’article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA ne s’applique pas. Le fournisseur ou prestataire de services qui a obtenu une restitution de la taxe, ne sera dès lors pas tenu de reverser à l’Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré dans l’hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, lui verse tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable (voir aussi section 5: Date à laquelle l’action en restitution prend naissance – titre 2 – rubrique B ci-avant).

Il est toutefois fait exception à l’alinéa qui précède dans le cas où il est mis fin à l’accord à l’amiable et lorsque le plan de réorganisation est abrogé. Dans de tels cas, le caractère « perdu » de la créance devra être remis en question et l’article 79, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA peut, le cas échéant, trouver à s’appliquer.

L'assujetti fournisseur n’est pas tenu d'exercer l'action en restitution lorsque l'opération initiale est une livraison de biens ou une prestation de services effectuée dans le pays pour un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, qui a pu déduire intégralement et définitivement la taxe qui lui a été portée en compte initialement et que cette taxe n’avait pas grevé un bien d’investissement au sens de l’ article 7, de l’arrêté royal n° 3, précité. La note de crédit émise par le fournisseur ou prestataire de services qui a versé la taxe au trésor ne fait alors naturellement pas mention de la TVA et le cocontractant n'est tenu ni de rectifier la déduction initialement opérée, ni d'effectuer un reversement quelconque.

b. Registre des restitutions

Conformément à l’article 4, § 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 4, précité, l'assujetti ou la personne morale non assujettie qui, selon le cas, est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, doit inscrire le document rectificatif dans un registre tenu à cet effet.

Le registre des restitutions qui peut, moyennant une autorisation de l'administration, être remplacé par des feuilles mobiles (voir aussi circulaire n° 78/1970 du 24.11.1970 et circulaire n° 81/1970 du 07.12.1970, 1ère partie, in fine) constitue en fait un inventaire des documents rectificatifs qui y sont inscrits selon une suite ininterrompue de numéros. Chaque inscription doit comporter au minimum les données suivantes :

• un numéro d'ordre qui est celui du document rectificatif

• la date de l'inscription

• la désignation du cocontractant

• la somme à restituer.

A l'expiration de chaque période de déclaration, l'assujetti ou la personne morale non assujettie totalise le montant des taxes à rembourser et inscrit ce montant en toutes lettres à la suite de la dernière inscription.

Le registre doit être tenu à la disposition de l'office de contrôle (centre de contrôle) dont l'assujetti ou la personne morale non assujettie relève et produit à cet office à chaque réquisition du chef de cet office de contrôle (centre de contrôle). A défaut de production du registre, l'assujetti ou la personne morale non assujettie est tenu de reverser les taxes dont il a obtenu la restitution et qui devaient être inscrites dans le registre.

L'administration n'émettra aucune critique lorsqu'un assujetti, tenu au dépôt de déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA, inscrit les notes de crédit délivrées au facturier de sortie, pour autant que les montants de TVA à restituer soient totalisés par période de déclaration et que le total soit reporté au registre spécial tenu pour l'inscription des restitutions pour lesquelles aucune note de crédit n’est délivrée à un cocontractant (par exemple, restitutions relatives à des importations, restitutions relatives à des prélèvements ...). Il va de soi que, dans ce cas, le facturier de sortie doit être produit à l'office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) au même titre que le registre des restitutions proprement dit.

c. Mention dans la déclaration

Le fournisseur des biens ou le prestataire de services qui exerce son droit à restitution de la taxe doit, le cas échéant, d’une part comprendre les montants hors taxe sur la valeur ajoutée des documents rectificatifs qu'il a établis, dans le montant à inscrire en grille 49 de sa déclaration périodique et, d'autre part, reprendre en grille 64 de cette déclaration, le montant de la taxe pour lequel il a exercé son droit à restitution.

d. Conséquences de la restitution pour le cocontractant

Lorsque le cocontractant de l'assujetti qui a obtenu une restitution fondée sur l'article 77, § 1er, du Code de la TVA, est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, ce cocontractant inscrit la note de crédit reçue dans son facturier d'entrée ou dans un registre spécial tenu à cet effet, en indiquant le montant de la TVA dont il a été crédité et le montant qu'il doit reverser à l'Etat (taxe effectivement déduite). A la fin de chaque période de déclaration, il totalise les montants à reverser et il inscrit ce total en grille 63 de la déclaration périodique à la TVA.

Le montant, hors TVA, de la note de crédit reçue, est repris dans le montant à inscrire en grille 85 de la déclaration périodique et est déduit du montant des achats à inscrire pour la période de déclaration, en grille 81, 82 ou 83, selon le cas. Si le montant repris en grille 81, 82 ou 83 est insuffisant, le solde doit être porté en diminution de la grille concernée d’une (de plusieurs) déclaration(s) à la TVA ultérieure(s). Des montants négatifs ne peuvent de toute façon jamais être repris dans une déclaration périodique à la TVA.

2. Restitutions en faveur d'autres personnes

A. Formalités

Lorsque l’ayant droit à la restitution est une personne établie en Belgique autre qu’un assujetti ou une personne morale non assujettie tenus au dépôt, selon le cas, d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA, il doit, conformément à l'article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 4, précité, introduire, en double exemplaire, une demande en restitution auprès de l'office de contrôle de la TVA (centre de contrôle) dont il relève s’il est un assujetti ou une personne morale non assujettie ou, dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social s'il s'agit d'une toute autre personne.

Sont notamment visés :

• l’assujetti soumis au régime de la franchise en faveur des petites entreprises dont les conditions d’application sont définies à l’arrêté royal n° 19 du 29.06.2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises;

• l’exploitant agricole qui n’a pas opté pour le régime normal de la taxe (voir aussi article 57 du Code de la TVA et arrêté royal n° 22, précité) ;

• la personne qui a construit un bâtiment et qui recourt au régime prévu à l’article 8 du Code de la TVA (voir aussi section 5: Date à laquelle l’action en restitution prend naissance - titre 5, ci-avant) et se trouve dans la situation prévue à l’article 5, § 2, de l’arrêté royal n° 14, précité ;

• les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d’une pension d’invalidité de 50 % au moins, les personnes frappées de cécité complète, de paralysie des membres supérieurs ou ayant subi l’amputation de ces membres et les personnes atteintes d’une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins (voir aussi section 3: Causes de la restitution – titre 4, ci-avant) ;

• l’assujetti occasionnel visé à l’article 8bis, § 1er, du Code de la TVA, qui ne remplissait pas les conditions d’exercice du droit à déduction au moment du dépôt de la déclaration visée à l’article 1er, de l’arrêté royal n° 48, précité.

Conformément à l'article 82bis, du Code de la TVA, la demande précitée peut encore être introduite jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Cette restitution est subordonnée à la preuve du paiement de la taxe et à la justification de la cause de restitution.

En ce qui concerne les restitutions en faveur d’assujettis ou de personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus au dépôt d'une déclaration visée, selon le cas, à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 53ter, 1°, du Code de la TVA et qui ne sont pas établis en Belgique, il convient de faire la distinction suivante :

• l’assujetti établi dans un autre Etat membre doit introduire sa demande en restitution de la TVA belge via le site portail électronique qui est mis à sa disposition par son Etat membre d’établissement. Après un premier contrôle, l’Etat membre d’établissement du requérant envoie la demande, de manière électronique vers la Belgique, où elle sera traitée par le Bureau central de TVA pour assujettis étrangers (désormais dénommé Centre PME Matières Spécifiques); voir aussi l’article 6, de l’arrêté royal n° 31, précité, et, en ce qui concerne les formalités, il est renvoyé à l’arrêté royal n° 56, précité et à la circulaire AAF n° 20/2009 du 22.12.2009 ;

• les autres ayant droits non établis en Belgique doivent introduire une demande en 3 exemplaires auprès du chef du Bureau central de TVA pour assujettis étrangers précité (désormais dénommé Centre PME Matières Spécifiques) ; voir aussi article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4, précité, et, en ce qui concerne les formalités, il est renvoyé à la circulaire n° 4/1988 du 24.02.1988).

B. Mode de restitution

Les restitutions prévues à l'article 9, § 1er, de l’arrêté royal n° 4, précité, sont effectuées en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, y compris l’IBAN et le BIC.

Les restitutions prévues à l’article 9, § 2, de l’arrêté royal n° 4, précité sont effectuées, soit en tenant compte des données bancaires fournies à l’administration, soit par mandat international (article 12, § 1erbis, de l’arrêté royal n° 4, précité).

Pour l’application de l’article 12 de l’arrêté royal n°4, les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer (article 12, § 3, de l’arrêté royal n°4 précité).

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Textes cités

50
AR no 4 art. 8115 occurrences
CTVA art. 5315 occurrences
CTVA art. 53ter11 occurrences
CTVA art. 5110 occurrences
AR no 4 art. 47 occurrences
CTVA art. 796 occurrences
AR no 4 art. 94 occurrences
CTVA art. 214 occurrences
AR no 1 art. 183 occurrences
AR no 4 art. 123 occurrences
CTVA art. 153 occurrences
CTVA art. 773 occurrences
CTVA art. 12bis2 occurrences
CTVA art. 21bis2 occurrences
CTVA art. 25ter2 occurrences
CTVA art. 392 occurrences
CTVA art. 39bis2 occurrences
CTVA art. 39quater2 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 582 occurrences
AR no 10 art. 11 occurrence
AR no 10 art. 21 occurrence
AR no 14 art. 51 occurrence
AR no 18 art. 151 occurrence
AR no 1 art. 201 occurrence
AR no 1 art. 20bis1 occurrence
AR no 1 art. 20ter1 occurrence
AR no 24 art. 81 occurrence
AR no 31 art. 61 occurrence
AR no 3 art. 41 occurrence
AR no 3 art. 71 occurrence
AR no 4 art. 61 occurrence
AR no 4 art. 71 occurrence
CTVA art. 141 occurrence
CTVA art. 14bis1 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 231 occurrence
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 411 occurrence
CTVA art. 421 occurrence
CTVA art. 44bis1 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 571 occurrence
CTVA art. 81 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence
CTVA art. 8bis1 occurrence
directive 2003/87 art. 121 occurrence
directive 2003/87 art. 31 occurrence