Arrêté royal no 31, article 6Arrêté royal no 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique
L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, ainsi que l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.
« … par les mots « articles 15, § 2, alinéa 4 » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « articles 15, § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « articles 15, § 2, alinéa 4 ». L'article 33 de l'arrêté royal du 17.12.2023 abroge, dans le texte français de l'article 6 de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, les mots « qui n'est pas identifié à la taxe … »
19, AR 20.07.2000, Art.37, 6°, AR 13.07.2001 et Art.7, AR 02.04.2002
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