Arrêté royal n° 31, article 6 · Arrêtés royaux

Aller au texte
Juriel

AR 31 01.01.2010 - 30.06.2022 l’article est remplacé AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

Rechercher
N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 31, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8/version-2010-01-01

Article
AR 31
Période
01.01.2010 - 30.06.2022
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 1 92 mots insérés 265 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2009

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 31, article 6, est remplacé à partir du 01.01.2010 (Art. 24, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009, Ed. 2

Retiré à cette date

AR n° 31 art. 6, § 1ertexte supprimé : L'assujetti non établi en Belgique, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu’il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué, conformément à l’article 50, § 2, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l’article 2, § 1 er. fin de la suppression.
AR n° 31 art. 6, § 2texte supprimé : La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au §1 er, avant que n’expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue. fin de la suppression.
AR n° 31 art. 6, § 2, al. 1texte supprimé : La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de la suppression.
AR n° 31 art. 6, § 3texte supprimé : La restitution s’opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée au paragraphe 1er Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. fin de la suppression.
AR n° 31 art. 6, § 3, al. 1texte supprimé : La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l’alinéa 1 er, s’opère par assignation postale établie au nom de l’ayant droit à la restitution. fin de la suppression.
AR n° 31 art. 6, § 4texte supprimé : Il n’est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 30.06.2022

texte inséré : L’assujetti établi dans un Etat membre autre que la Belgique, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu’il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l’arrêté royal n° 56, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l’Etat membre de remboursement. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

5 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.07.2022l’article est remplacéAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.01.2010affichéel’article est remplacéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.04.2009§ 3, 1er alinéa, est remplacéAR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
01.01.2002le montant dans l’article est libellé en euro19, AR 20.07.2000, Art.37, 6°, AR 13.07.2001 et Art.7, AR 02.04.2002