Arrêté royal n° 31, article 6 · Arrêtés royaux

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AR 31 01.01.2002 - 31.03.2009 le montant dans l’article est libellé en euro 19, AR 20.07.2000, Art.37, 6°, AR 13.07.2001 et Art.7, AR 02.04.2002

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Arrêté royal no 31, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-9ef8/version-2002-01-01

Article
AR 31
Période
01.01.2002 - 31.03.2009
Modification
le montant dans l’article est libellé en euro
Source
19, AR 20.07.2000, Art.37, 6°, AR 13.07.2001 et Art.7, AR 02.04.2002

Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2002 au 31.03.2009

§ 1er

L'assujetti non établi en Belgique, qui n’est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu’il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué, conformément à l’article 50, § 2, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l’article 2, § 1 er.

§ 2

al. 1La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au §1 er, avant que n’expire la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 3

al. 1La restitution s’opère soit par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l’étranger au nom de l’ayant droit à la restitution, soit par transfert au compte ouvert à son nom auprès d’une banque, d’un organisme ou d’une entreprise visés à l’article 12, §1 er, alinéa 1 er, de l’arrêté royal n° 4, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ou auprès d’une banque à l’étranger.

al. 2La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l’alinéa 1 er, s’opère par assignation postale établie au nom de l’ayant droit à la restitution.

§ 4

Il n’est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR.

Versions successives

5 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est modifiéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.07.2022l’article est remplacéAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.01.2010l’article est remplacéAR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.04.2009§ 3, 1er alinéa, est remplacéAR 14.04.2009, M.B. 17.04.2009
01.01.2002affichéele montant dans l’article est libellé en euro19, AR 20.07.2000, Art.37, 6°, AR 13.07.2001 et Art.7, AR 02.04.2002