CIRCULAIRE 88/004
Circulaire n° 4 dd. 24.02.1988
Remboursement de la T.V.A., à un assujetti établi à l'étranger
Introduction.
1. L'assujetti établi à l'étranger peut récupérer, à titre de taxe déductible, la T.V.A. ayant grevé les biens qui lui sont livrés et les services qui lui sont fournis à l'intérieur du pays ou ayant grevé ses importations de biens dans le pays.
Ces taxes ne sont néanmoins restituables que dans la mesure où, conformément aux dispositions légales en la matière, elles grèvent des biens ou des services que l'intéressé utilise dans l'exercice de l'activité qui lui confère la qualité d'assujetti. Au reste, les assujettis établis à l'étranger subissent les mêmes limitations ou exclusions du droit à déduction que les assujettis établis en Belgique.
2. Pour l'assujetti établi à l'étranger qui effectue en Belgique des prestations de services ou des livraisons de biens soumises à la T.V.A., la récupération de la T.V.A. s'opère par voie de déduction dans les déclarations périodiques déposées par l'établissement stable de l'assujetti en Belgique ou par l'entremise du représentant responsable qu'il doit normalement faire agréer.
3. Elle s'opère par voie de restitution, si l'assujetti n'est pas visé au n o 2, notamment lorsqu'il n'a pas d'établissement stable et qu'il fait usage de la dispense de l'obligation de faire agréer un représentant responsable (v. circ. 30 du 5 décembre 1975), ou lorsque l'assujetti établi à l'étranger n'effectue pas en Belgique de livraisons de biens ou de prestations de services visées par le Code de la T.V.A.
4. La circulaire n o 6 du 10 mars 1981, prise en exécution de la huitième directive T.V.A. du 6 décembre 1979 a décrit la réglementation et la procédure suivies pour le remboursement à certains assujettis établis dans un autre Etat membre de la C.E.E. et visés au n o 3 ci-avant.
Objet de la circulaire
5. La présente circulaire a pour objet de décrire la réglementation et la procédure suivies pour le remboursement de la T.V.A. aux assujettis visés au n o 3 qui ne tombent pas dans le champ d'application de la circulaire n o 6 du 10 mars 1981 (v. n o 4).
Elle tient compte des dispositions de la treizième directive T.V.A. du 17 novembre 1986, relative aux modalités de remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (l).
6. Dans le premier chapitre, sont définis les assujettis auxquels s'applique la présente circulaire. Il traite également de la T.V.A. remboursable.
La procédure de remboursement est décrite au chapitre II. Des dispositions diverses sont reprises au chapitre III.
Chapitre premier - Assujettis visés et T.V.A. remboursable.
Assujettis visés
7. La présente circulaire est applicable à toute personne établie à l'étranger qui est un assujetti conformément aux dispositions du Code de la T.V.A. et qui :
1 o effectue dans le pays des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la T.V.A. (v. art. 15, 16, 21 et 51, ° 4, du Code, dont le texte est repris en annexe 1) dans la mesure ou :
a) il n'a pas, en Belgique, d'établissement stable (v. circ. 30/1975, n os 8 à 10), à partir duquel les opérations sont réalisées;
b) il use de la dispense de faire agréer un représentant responsable (v. annexe 2);
2 o n'effectue pas dans le pays, d'opérations visées au 1 o.
8. Sont notamment concernés les assujettis étrangers visés par la circulaire n o 6 du 10 mars 1981 (v. n o 4) qui ne réunissent pas les conditions prévues par ladite circulaire. Ils peuvent obtenir le remboursement de la T.V.A. dans la mesure ou ils remplissent les conditions posées par la présente circulaire.
T.V.A. remboursable
9. Tout assujetti qui satisfait aux conditions fixées ci-avant (v. n os 7 et 8), a droit au remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens qui lui sont livrés et les services qui lui sont rendus à l'intérieur du pays par d'autres assujettis ainsi que les importations de biens qu'il effectue dans le pays, dans la mesure où le droit à déduction est ouvert en application du Code de la T.V.A.
10. En vertu de l'article 45 du Code de la T.V.A., n'est pas déductible la T.V.A. ayant grevé :
1 o les livraisons de tabacs fabriqués;
2 o les livraisons de boissons spiritueuses, autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3 o les frais de logement et les frais de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, à l'exception de ceux qui sont exposés :
- pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
- par des assujettis qui, à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux;
4 o les frais de réception.
L'agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement au voyageur, par ses propres moyens, le transport, le logement, les nourritures ou boissons à consommer sur place et le divertissement, ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé lesdits services, qui lui sont facturés en son nom propre, ni la T.V.A. ayant grevé la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services.
Pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut, en principe, dépasser 50 p.c. de la T.V.A. ayant grevé ces opérations.
Chapitre II. - Procédure de remboursement.
Section première. - Formalités à accomplir.
Demande de remboursement
11. Le remboursement n'est accordé que sur demande introduite auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be), conformément aux dispositions fixées ci-après (v. n o 13 à 26).
12. L'assujetti est en outre tenu de fournir tous renseignements complémentaires qui sont jugés nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement.
Forme de la demande.
13. La demande de remboursement doit être établie en trois exemplaires, sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3.
14. Le requérant doit joindre à sa demande la preuve qu'il possède la qualité d'assujetti conformément aux dispositions du Code de la T.V.A.
Cette preuve peut être administrée par une attestation délivrée par les autorités administratives du pays de résidence.
15. L'attestation doit donner une description suffisamment précise de l'activité exercée par le requérant pendant la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement, de manière telle que le bureau compétent puisse se prononcer en connaissance de cause, sur la qualité d'assujetti revendiquée.
16. En ce qui concerne les personnes morales, cette preuve peut également résulter de la copie certifiée conforme des statuts de la société requérante (et des modifications y apportées), et du bilan relatif au dernier exercice comptable précédant la période précitée.
17. Si la preuve de la qualité d'assujetti résulte d'un acte public établi sur le territoire d'un Etat qui est lié par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, le document probant doit être revêtu de l'apostille prévue par cette convention. Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent être légalisées par le fonctionnaire compétent de l'administration communale ou certifiées authentiques par un notaire belge.
Dans les autres cas, les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des Affaires étrangères de Belgique.
18. Le requérant établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut se borner à annexer à sa demande de remboursement, une attestation conforme au modèle ci-annexé (v. annexe 4), délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre ou il est établi et d'où il résulte qu'il possède la qualité d'assujetti.
19. Les attestations visées aux n o 14, alinéa 2, et 18, ou le document dont question au n o 16, établis dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme.
20. Lorsque le bureau visé au n o il est déjà en possession de la preuve de la qualité d'assujetti, l'assujetti n'est plus tenu de fournir une nouvelle preuve pendant un an à compter de la date de la première.
21. La demande doit également être accompagnée des originaux des factures et des notes de crédit reçues des fournisseurs ou des prestataires de services ainsi que, le cas échéant, des documents d'importation.
22. En ce qui concerne les demandes justifiées par l'exécution des opérations soumises à la taxe en Belgique ou exemptées en vertu des articles 39 à 43 du Code de la T.V.A. ( v. Code, art. 45, ° 1er, 1 o et 2 o), doivent, en outre, être joints a la demande :
- le double des factures de sortie et des notes de crédit délivrées;
- les preuves de paiement de la taxe mentionnée sur ces doubles ou les documents qui établissent l'exemption de la taxe;
- éventuellement, la quittance 258 délivrée par la douane au transporteur étranger, en cas de transport international de personnes.
23. Le bureau visé au n o 11 revêt les documents dont question aux n o 21 et 22 de son visa. Ces documents sont ensuite renvoyés à l'assujetti.
Preuve de paiement.
24. La preuve du paiement de la taxe visée au n o 22, deuxième tiret,peut être fournie par la production du double dûment revêtu de la partie inférieure des timbres fiscaux, des factures délivrées au cocontractant, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1970 (v. annexe 5).
Lorsque la taxe n'est pas acquittée par le fournisseur ou prestataire de services étranger, mais que le cocontractant l'a acquittée, la preuve peut revêtir la forme d'un document par lequel le cocontractant atteste que la T.V.A. due a été payée par lui, soit en la comprenant dans sa déclaration périodique à la T.V.A., soit par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers (v. annexe 5).
25. L'attestation du cocontractant doit comporter les mentions suivantes :
1 o l'identification des parties ainsi que leur adresse;
2 o une référence à la facture (n o,date);
3 o si la taxe a été payé en la comprenant dans une déclaration périodique à la T.V.A., l'indication de la période à laquelle se rapporte la déclaration et la date du paiement de la taxe;
Si le cocontractant a acquitté la taxe par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers (v. n o 24, al. 2),l'attestation doit être accompagnée d'une photocopie du document timbré.
26. Le requérant doit, sur le formulaire de remboursement, s'engager à reverser toutes les sommes indûment percues.
Section 2. - Périodicité des demandes de remboursement. Montant minimum de la demande de remboursement.
27. Une seule demande de remboursement peut être introduite par trimestre civil.
Sous réserve de la disposition du n o 29 ci-après la demande peut concerner des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes, dans la mesure ou elle est présentée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Le droit à déduction prend naissance :
1 o pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, à la date à laquelle la taxe est due en vertu des articles 17 à 22 du Code de la T.V.A.;
2 o pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est due en vertu de l'article 24 dudit Code.
28. Le montant auquel la demande de remboursement se rapporte ne peut pas être inférieur à la contre-valeur de 200 unités de compte européennes(3).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une requête introduite au cours du premier trimestre de l'année civile, le montant auquel la demande de remboursement se rapporte ne peut pas être inférieur à la contre-valeur de 25 unités de compte européennes (3).
29. Lorsque le montant à rembourser n'atteint pas la contre-valeur de 25 unités de compte européennes (2), aucun remboursement n'est accordé.
La taxe dont le remboursement n'est pas accordé ne peut faire l'objet d'une demande ultérieure.
Section III. - Décision relative à la demande de remboursement.
Notification de la décision concernant le remboursement.
30. La décision concernant le remboursement est notifiée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation au bureau visé sous le n o 11, de la demande accompagnée de tous les documents requis par la présente circulaire pour instruire la demande et dans la mesure où tous les renseignements nécessaires ont été fournis.
Délai et modalités du remboursement.
31. Les remboursements ont lieu dans le même délai et se font :
a) par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom du créancier ou de son mandataire;
b) par transfert à :
- une banque établie en Belgique;
- un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
- une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté;
- une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel;
- une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole;
c) par assignation postale, lorsque l'ayant droit n'est pas titulaire d'un compte courant postal en Belgique ou à l'étranger, ni d'un compte auprès d'un des organismes financiers mentionnés sous b).
32. Lorsque le remboursement n'a pas lieu en Belgique, les frais de transfert sont à la charge de l'ayant droit.
33. Lorsque le paiement doit être fait en mains d'un mandataire, une procuration doit être jointe à la demande de remboursement.
En ce qui concerne la procuration, les dispositions du n o 17 sont d'application mutatis mutandis.
34. Si le remboursement n'est pas accordé, la décision de rejet est motivée.
35. L'ayant droit au remboursement peut cependant introduire la demande en restitution prévue par l'article 90 du Code de la T.V.A., pendant cinq ans à compter de la date de notification de la décision par laquelle la demande de remboursement introduite auprès de l'administration est rejetée.
Cette demande est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à l'Etat belge en la personne du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be ) (arr. roy. n o 4 du 29 décembre 1969, art.14).
Chapitre III.- Dispositions diverses.
Fraude,
36. Dans les cas ou le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers procèdera à la mise en recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi que des amendes fixées par la loi.
Tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'au paiement des sommes dont l'assujetti reste redevable à raison du remboursement indu.
Entrée en vigueur. Disposition abrogatoire.
37. Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1er janvier 1988.
38. La présente circulaire abroge les n o 97 à 107 de la circulaire n o 30 du 5 décembre 1975.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
NOTES
(1) Publiée dans la Revue T.V.A. belge no 75
(2) Actuellement : 200,00 EUR (9.000,- F.B.) (*)
[(*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]
(3) Actuellement : l.100,- F.B.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE 1
Texte des articles 15, 16, 21 et 51, ° 4, du Code de la T.V.A.
Article 15.5 1er. La livraison s'opère au moment ou le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
Toutefois, la livraison est réputée s'opérer :
1 o au moment ou commence le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas la livraison s'opère au moment ou l'installation ou le montage sont terminés;
2 o à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, pour les livraisons de biens à caractère continu qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs;
3 o au plus tard à l'expiration du délai prévu, selon le cas, au 1 o ou au 2 o de l'article 9, ° 3, alinéa 1er, pour les cessions de bâtiments.
2 o Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est réputée s'opérer au moment ou le contrat a effet.
Pour les biens déposés en consignation, la livraison au consignataire s'opère au moment ou celui-ci en devient propriétaire. Lorsque le consignataire est un commissionnaire vendeur, la livraison à ce dernier est censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire.
Article 16. La livraison a lieu en Belgique lorsque,au moment ou elle s'opère, le bien se trouve dans le pays. Sauf preuve contraire, le bien est présumé se trouver dans le pays lorsque l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Article 21.° 1er. Une prestation de services a lieu dans le pays lorsque le lieu ou elle est réputée se situer conformément aux °° 2 à 4, se trouve dans le pays.
° 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit ou le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
° 3. Par dérogation au ° 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
1 o à l'endroit ou est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature;
2 o à l'endroit ou se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail, y compris l'expertise, portant sur un bien au sens de l'article 9, ° 1er;
3 o à l'endroit ou est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport;
4 o à l'endroit ou la prestation de services est matériellement exécutée :
a) lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités;
b) lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place, au sens de l'article 18, ° 1er, 11 o;
c) lorsqu'elle a pour objet des prestations accessoires au transport;
5) (abrogé)
6 o à l'endroit ou un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location : a) par un loueur qui est établi dans le pays, et ce dans la mesure ou ce moyen de transport est utilisé hors de la Communauté économique européenne;
b) par un loueur établi hors de cette Communauté;
7 o à l'endroit ou le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté économique européenne ou, pour les besoins de son entreprise, à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :
a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires;
b) la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle; l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a);
c) des travaux de publicité;
d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, à l'exclusion des travaux visés au ° 3, 1 o;
e) des services que les banques et les autres organismes financiers fournissent dans l'exercice de leur activité spécifique, a l'exclusion des locations de coffres-forts;
f) la mise à disposition de personnel ;
g) les services fournis par les courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2 et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent 7 o;
h) la location d'un bien meuble par sa nature autre qu'un moyen de transport .
° 4. Afin d'éviter des cas de double imposition ou non-imposition, ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées au ° 3, 7 o :
1 o considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté économique européenne, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de cette Communauté;
2 o considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de ladite Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.
° 5. Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer dans le pays dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Article 51.
....
° 4. Lorsque la livraison effectuée par la personne dans le chef de qui la taxe due pour l'importation est régulièrement payée et, le cas échéant, les livraisons subséquentes, comportent l'expédition du bien de l'étranger vers un endroit situé en Belgique, ces livraisons sont, par dérogation à l'article 16, considérées comme réalisées à l'intérieur du pays.
ANNEXE 2
Cas dans lesquels il n'y a pas lieu de faire agréer un représentant responsable
L'assujetti établi à l'étranger ne doit pas faire agréer un représentant responsable lorsqu'il effectue les opérations suivantes :
1 o les prestations de service à caractère intellectuel visées à l'article 21, ° 3, 7 o, du Code de la T.V.A. belge;
2 o les prestations de services de caractère matériel qu'il effectue occasionnellement en Belgique;
3 o les opérations de caractère occasionnel, comportant la revente, dans le pays, de biens qu'il y a achetés ou importés;
4 o les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le pays mais exemptées de la taxe en vertu des articles 39 a 42 du Code précité (p.ex.,les transports internationaux de marchandises).
Annexe 3 (modèle non repris)
NOTICE EXPLICATIVE (Auprès de l'annexe 3)
1. Le régime prévu par la huitième directive - T.V.A. des Communautés européennes est commenté, pour ce qui concerne la Belgique, dans la circulaire n o 6 du 10 mars 1981.
2. La demande de remboursement doit être introduite en trois exemplaires auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be ). La demande est établie sur un formulaire qui peut être obtenu auprès du bureau mentionné ci-avant.
Une seule demande peut être introduite par trimestre civil
3. A remplir si l'ayant droit a déjà introduit une demande de remboursement.
4. L'ayant droit doit fournir la preuve qu'il accomplit une activité économique.
La preuve peut être administrée par, entre autres :
- une attestation délivrée par les autorités administratives du pays de résidence;
- une copie certifiée conforme des statuts de la société requérante (et des modifications y apportées) et du bilan, relatif au dernier exercice comptable précédant la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement
Si la preuve de la qualité d'assujetti résulte d'un acte public établi sur le territoire d'un Etat qui est lié par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, le document probant doit être revêtu de l'apostille prévue par cette convention. Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent être légalisées par le fonctionnaire compétent de l'administration communale ou certifiées authentiques par un notaire belge.
Dans les autres cas, les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des affaires étrangères de Belgique.
Le requérant établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut se borner à annexer à sa demande de remboursement, une attestation délivrée par l'administration fiscale de l'Etat membre ou il est établi et d'ou il résulte qu'il possède la qualité d'assujetti conformément aux dispositions du Code de la T.V.A.
Le document servant de preuve établi dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand, doit être accompagné d'une traduction certifiée conforme.
Lorsque le service visé au n o 2 est déjà en possession d'une preuve de la qualité d'assujetti, l'assujetti n'est plus tenu de fournir une nouvelle preuve pendant un an à compter de la date de la première.
5. Une seule demande de remboursement peut être introduite par trimestre civil.
La demande peut concerner des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes, dans la mesure ou elle est présentée dans les cinq ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et pour autant que le remboursement n'a pas été refusé antérieurement.
Le droit à déduction prend naissance :
1 o pour la taxe grevant les biens et les services fournis à l'assujetti, a la date à laquelle la taxe est due en vertu des articles 17 et 22 du Code de la T.V.A.;
2 o pour la taxe grevant une importation, à la date à laquelle cette taxe est due en vertu de l'article 24 dudit Code.
La demande doit porter, au minimum, sur un montant en francs belges qui est la contre-valeur de 200 unités de compte européennes (1).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une requête introduite au cours du premier trimestre de l'année civile, la demande doit porter, au minimum, sur un montant en francs belges qui est la contre-valeur de 25 unités de compte européennes (2).
6. Les remboursements se font :
a) par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom de l'ayant droit au remboursement;
b) par transfert au compte ouvert au nom de l'ayant droit au remboursement auprès :
- d'une banque établie en Belgique;
- d'un organisme vise à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 185 du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions et valeurs;
- d'une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté;
- d'une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel;
- d'une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole;
c) par assignation postale, lorsque l'ayant droit n'est pas titulaire d'un compte courant postal en Belgique, ou à l'étranger, ni d'un compte auprès d'un des organismes financiers mentionnés sous b). Les frais d'encaissement de cette assignation sont à charge de l'ayant droit au remboursement.
Lorsque le paiement doit être fait en mains d'un mandataire, une procuration doit jointe à la demande de remboursement.
Si la procuration résulte d'un acte public établi sur le territoire d'un Etat qui est lié par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, elle doit être revêtue de l'apostille prévue par cette convention.
Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent légalisées par le fonctionnaire compétent de l'administration communale ou certifiées authentiques par un notaire belge.
Dans les autres cas, les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des affaires étrangères de Belgique. Les procurations établies dans une langue autre le français, le néerlandais ou l'allemand, doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme.
7. Le remboursement est accordé dans la mesure ou le droit à déduction est ouvert en application du Code de la T.V.A.
En application de l'article 45, du Code de la T.V.A., est notamment déductible la taxe ayant grevé les biens et les services fournis à l'assujetti pour effectuer :
1 o des opérations soumises à la taxe;
2 o des opérations exonérées de la taxe en vertu des articles 39 à 43 du Code de la T.V.A.;
3 o des opérations réalisées à l'étranger, qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.
En vertu de l'article 45 du Code de la T.V.A., n'est pas déductible la T.V.A. ayant grevé :
1 o les livraisons de tabacs fabriqués;
2 o les livraisons de boissons spiritueuses, que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3 o les frais de logement et les frais de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, à l'exception de ceux qui sont exposés :
- pour le personnel chargé de l'exécution hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
- par des assujettis qui, à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux;
4 o les frais de réception.
L'agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement au voyageur, par ses propres moyens, le transport, le logement, les nourritures ou boissons à consommer sur place et le divertissement, ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé lesdits services, qui lui sont facturés en son nom propre, ni la T.V.A. ayant grevé la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services.
Pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser, en principe, 50 p.c. de la T.V.A. ayant grevé ces opérations.
Si le remboursement n'est pas accordé, la décision de rejet est motivée.
8. Après avoir été remplie, la demande de remboursement est datée et signée par l'ayant droit.
Lorsque l'ayant droit est une personne morale, la demande est signée par celui ou ceux qui, en vertu des statuts ou des pouvoirs qui leur ont été conférés, ont cette capacité.
Lorsque l'ayant droit a désigné une tierce personne, comme mandataire habilitée à signer la demande, une procuration doit être remise au service visé au n o 2. Le cas échéant, cette procuration figure sur le même document que celui visé au n o 6, alinéas 3 et 4.
Pour les conditions à remplir par la procuration, il est renvoyé au même numéro.
Chaque signature est suivie du nom, des prénoms et de la qualité (gérant, administrateur, mandataire, etc du signataire, le tout inscrit en lettres capitales.
9. Rédaction de la case 9.
A) Opérations à la sortie, réalisées en Belgique.
Dans les colonnes 2 à 8 sont analysés les documents qui établissent que les biens et les services grevés de la T.V.A. belge ont été utilisés :
1o soit pour effectuer des livraisons de biens des prestations de services en Belgique.
Il est sans importance que ces opérations soient exonérées de la T.V.A. en vertu des articles 39 à 43 du Code de la T.V.A., comme les exportations, transports internationaux de marchandises, fournitures à des ambassades etc. (v. case 8, a, premier et deuxième tirets);
2o soit pour l'exécution d'un contrat de transport international de personnes pour lequel une quittance 258 a été délivrée par la douane au transporteur étranger (v. case 8, a, premier tiret).
B) Opérations à l'entrée.
Les documents qui indiquent les biens et les services utilisés pour l'exécution des opérations la sortie et pour lesquels la restitution de la T.V.A. est demandée, sont analysés dans les colonnes 9 à 17 de la demande.
Il s'agit des factures établies par les fournisseurs et prestataires de services au nom de l'ayant droit, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n o l du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant a assurer paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Elles doivent mentionner notamment, la date à laquelle elles ont été délivrées, le numéro d'inscription au facturier de sortie, nom et l'adresse du fournisseur du bien ou du prestataire de services et du client, le numéro d'immatriculation à la T.V.A., le numéro d'inscription au registre du commerce ou de l'artisanat du fournisseur ou du prestataire de services, la date de livraison du bien ou de l'achèvement du service, la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis avec indication, selon cas, de la quantité des biens ou de l'objet des et, plus généralement, de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée taux de la taxe due, le prix et les autres élémentS de la base d'imposition, le taux et le montant de la taxe due.
Dans le cas ou l'espace dans la case 9 est insuffisant, l'ayant droit utilise une feuille complémentaire.
Cette feuille porte en tête le numéro d'identification belge et est attachée au formulaire de demande. Les documents visés sous A et B doivent être conservés 5 ans, à compter du 1er janvier qui suit leur date.
10. Tout remboursement obtenu irrégulièrement lieu à l'application des amendes ou pénalités prévues par la législation belge.
NOTES
(1) Actuellement : 200,00 EUR (9.000 F.) (*)
[(*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]
(2) Actuellement : 1.100 F.
ANNEXE 4
La présente formule n'est pas délivrée par l'administration belge.
L'assujetti doit la confectionner lui-même
ATTESTATION DE LA QUALITE D'ASSUJETTI
(Service compétent et adresse)
certifie que ...........................................................
(Nom et prénoms ou désignation commerciale)
(Nature de l'activité) (1)
(Adresse de l'établissement)
est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro d'identification (2) ..............................
Il/elle exerce en outre l'activité suivante pour laquelle
il/elle n'est pas immatriculé(e) comme tel(le) : ...................................................................................... .........
(date) Visa et cachet du
service de l'administration fiscale .....................
(Signature, nom etqualité)
(1) L'attestation doit donner une description suffisamment précise de l'activité exercée par le requérant pendant la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement, de manière telle que le bureau compétent puisse se prononcer en connaissance de cause, sur la qualité d'assujetti revendiquée.
(2) Si le requérant n'a pas de numéro d'immatriculation T.V.A., le service compétent doit en indiquer le motif.
ANNEXE 5
Texte des articles 5 et 6 de l'arrêté royal n o 31 du 29 décembre 1970.
Article 5. Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, est dispensé de faire agréer un représentant responsable, la taxe due sur les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il a effectuées dans le pays est acquittée par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux à concurrence du montant de cette taxe.
L'assujetti visé à l'alinéa qui précède établit, dans le délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1 du 23 juillet 1969, une facture, en double exemplaire, portant les mentions prescrites par l'article 2 de cet arrêté; il appose et annule la partie supérieure des timbres sur la facture qu'il délivre à son cocontractant et la partie inférieure de ces timbres sur le double de la facture qu'il conserve.
L'annulation de chaque partie des timbres est faite en caractères très apparents, soit par une mention manuscrite, au moyen d'une encre indélébile, comprenant la date de l'annulation et la signature de l'assujetti établi à l'étranger, soit par l'emploi d'une griffe reproduisant à l'encre grasse, outre la date, le nom patronymique, la dénomination ou la raison sociale de l'assujetti établi à l'étranger. La date doit seule être reproduite entièrement sur la partie du timbre annulée; la signature doit être complète, mais elle peut déborder.
Article 6. Lorsqu'un assujetti établi à l'étranger, qui n'a pas d'établissement stable en Belgique, n'a pas fait agréer un représentant responsable et n'a pas acquitté la taxe de la manière prévue à l'article 5, le cocontractant acquitte cette taxe :
1 o s'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, en la comprenant dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit;
2 o s'il est une personne autre qu'un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique, par l'apposition et l'annulation de timbres fiscaux entiers, dans les dix jours à partir de l'expiration du délai prévu par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, sur la facture reçue ou, à défaut de facture, sur un document qu'il crée à cette fin.
La facture ou le document en tenant lieu, doit porter l'indication de la date a laquelle il est délivré ou établi, le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée et les mentions prescrites à l'article 2, 2 o à 6 o, de l'arrêté royal n o 1, précité. L'annulation du timbre est faite de la manière indiquée a l'article 5, alinéa 3, sous cette réserve que les deux parties du timbre doivent rester adhérentes et que la mention ou la griffe doivent être apposées dans le sens de la plus large dimension du timbre.