Arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles · Arrêtés royaux

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no 22

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Arrêté royal no 22 du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-septembre-regime-particulier-applicable-exploitants-dd35

Arrêté
no 22

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Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

17 articles

(Exécution des articles 49, 56 et 57 du Code de la TVA)

Coordination officieuse n° 11 - Dernièrement modifié à partir du 10.01.2026 par:

17 décembre 2025. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, p. 99208, Numac: 2025009888

art. 1

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 1, est abrogé (Art. 18, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

al. 2(Abrogé)

art. 2

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 2, est abrogé (Art. 19, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

al. 2(Abrogé)

art. 3

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 3, alinéa 2, phrase liminaire, est modifié à partir du 03.01.2025 (Art. 15, AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024, p. 141348, Numac : 2024011655))

al. 2Dans la mesure où il est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, l'exploitant agricole ne peut exercer, conformément aux articles 45 à 49 du Code, le droit à déduction des taxes ayant grevé les éléments constitutifs du prix des opérations qu'il effectue.

al. 3Le montant de ces taxes lui est remboursé sous forme de compensations forfaitaires versées par l'acheteur ou le preneur à l'occasion des opérations tombant sous l'application de l'article 57, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, du Code, lorsque cet acheteur ou ce preneur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, visés à l'article 57, § 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, du Code. Les pourcentages de compensation sont fixés forfaitairement:

1°

à 2 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les livraisons de bois;

2°

à 6 p.c. de la base d'imposition en ce qui concerne les autres livraisons et les prestations de services.

art. 4

([L’article complet est modifiée (Art. 2, AR 12.12.2025, M.B. 24.12.2025, p. 97146, Numac: 2025009711) à partir du 01.01.2026 (Art. 6, AR 12.12.2025)]

1er)

Pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis tenus en principe d'émettre une facture électronique structurée pour les opérations réalisées à la sortie en vertu de l'article 53, § 2bis, alinéa 1er, du Code, le cocontractant de l'exploitant agricole émet un document sous la forme d'une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque l'exploitant agricole émet lui-même en faveur du cocontractant visé à l'alinéa 1er une facture électronique structurée qui répond aux normes prévues à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 3

Le document visé à l'alinéa 1er ou la facture visée à l'alinéa 2 sont délivrés au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe conformément aux articles 16 et 22 du Code.

2)

Par dérogation au paragraphe 1er, le cocontractant de l'exploitant agricole visé au paragraphe 1er qui n'est pas en mesure pour des raisons techniques, lui-même ou via un tiers en son nom et pour son compte, de délivrer le document visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, selon les modalités prévues par cette disposition délivre un document en double exemplaire sous une autre forme dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 4.

al. 2

Le document visé à l'alinéa 1er comporte les mentions suivantes :

1°

la date à laquelle le document est délivré et le numéro d'ordre sous lequel il est inscrit au facturier d'entrée ;

2°

les nom et adresse de l'acheteur ou du preneur et de l'exploitant agricole et la mention que ce dernier est soumis au régime particulier des exploitants agricoles ;

3°

la date de la livraison du bien ou de l'achèvement du service, ou la date à laquelle s'est produit un autre fait générateur de la taxe ;

4°

la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés, ou la nature du service, avec spécification, le cas échéant, des éléments nécessaires à la détermination du taux applicable ;

5°

l'indication du prix net de taxe et des autres éléments de la base d'imposition ;

6°

l'indication du pourcentage forfaitaire de compensation et du montant de la compensation forfaitaire qui est versé à l'exploitant agricole conformément à l'article 3 ;

7°

toutes autres mentions particulières ou dérogatoires qui sont prescrites par les arrêtés pris en exécution du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

al. 2

Le document visé à l'alinéa 1er est délivré au plus tard le quinzième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe. L'exploitant agricole signe pour accord un des exemplaires du document et il le remet ou le renvoie à l'acheteur ou au preneur assujetti. L'assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique y indique le taux et le montant de la taxe due sur l'opération.

3)

Le paragraphe 2 est applicable pour toute opération visée à l'article 3, alinéa 2, en faveur d'assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1er.

4)

L'acheteur ou le preneur assujetti inscrit le document qu'il a émis ou délivré ou la facture qu'il a reçue dans son facturier d'entrée en y indiquant les mentions prescrites par l'article 15 de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que, lorsqu'il est un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, le montant de la taxe dont il est débiteur envers l'Etat en vertu de l'article 5 du présent arrêté.

art. 4bis

al. 1(Article complet remplacé à partir du 01.01.2026 (Art. 3, AR 12.12.2025, MB 24.12.2025 – Numac 2025009711, pg. 97146)

al. 2Pour toute opération visée à l'article 57, § 5, du Code, l'exploitant agricole émet une facture à l'acheteur ou au preneur ou s'assure qu'une facture est émise en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers, conformément à l'article 53, § 2, du Code.

art. 4ter

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 4ter, est abrogé à partir du 01.07.2021 (Art. 17, AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021, p. 66782, Numac : 2021042537))

al. 2(Abrogé)

art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 5, est modifié à partir du 01.01.2026 (Art. 4, AR 12.12.2025, MB 24.12.2025 – Numac 2025009711, pg. 97146))

al. 2L'acheteur ou le preneur assujetti, tenu, en Belgique, au dépôt d'une déclaration périodique est débiteur envers l'Etat de la différence entre la taxe calculée au taux applicable à l'opération et le montant de la compensation forfaitaire qu'il verse à l'exploitant agricole conformément à l'article 3. Il inscrit cette différence dans son facturier d'entrée au moment de l'inscription du document ou de la facture visés à l'article 4 relatifs à cette opération et comprend cette différence dans le montant des taxes dues repris dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle le fait générateur de la taxe s'est produit.

al. 3Il peut déduire à titre de taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux articles 45 à 49 du Code, tant le montant de la compensation forfaitaire dont le versement à l'exploitant agricole est justifié conformément à l'article 4, que le complément de taxe qu'il a compris dans sa déclaration.

art. 5bis

al. 1(Art. 5bis, à partir du 01.01.2026 [alinéa 1, est modifié (Art. 5, AR 12.12.2025, M.B. 24.12.2021, p. 97146, Numac : 2025009711)]

al. 2Le Trésor rembourse à l'acheteur ou au preneur visé à l'article 57, § 5, du Code, le montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé à l'exploitant agricole et dont le versement est justifié conformément à l'article 4bis.

al. 3Ce remboursement a lieu de la même manière que celle prévue en matière de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci s'effectue selon les modalités prévues aux articles 9, § 2, 9bis et 12, § 1erbis, de l'arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté royal n° 31 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique.

art. 6

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 6, alinéa 1er, est remplacé (Art. 21, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

al. 2L'exploitant agricole, dont une partie seulement de l'activité est soumise au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code et qui, en vertu de l'article 57, § 1erter, du Code est soumis pour l'autre partie au régime normal de la taxe ou au régime particulier établi par l'article 56 du Code, est censé exercer son activité dans deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces deux parties. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime normal de la taxe ou sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.

al. 3L'exploitant agricole est censé livrer à ce deuxième secteur les biens de sa production qu'il y utilise pour l'exercice de son activité. Au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel le fait générateur de la taxe s'est produit, il doit constater cette livraison par un document qui mentionne la nature et la quantité des biens livrés, le prix qu'il aurait obtenu s'il avait vendu ces biens en gros et le montant de la compensation forfaitaire calculé sur la base de ce prix au taux de 2 p.c. s'il s'agit de bois, et de 6 p.c. s'il s'agit d'autres biens. Il peut alors porter ce montant en déduction, conformément aux articles 45 à 49 du Code dans la mesure où le second secteur d'activité est soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code.

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 7, alinéa 1er, est remplacé à partir du 01.04.2014 (Art. 8, AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 – Ed. 3, p. 100135))

al. 2L'exploitant agricole qui exerce une activité soumise au régime particulier établi par l'article 57, du Code et qui a déjà la qualité d'assujetti en raison de l'exercice d'une autre activité pour laquelle il est soumis au régime particulier établi par les articles 56 ou 56bis, du Code, est censé avoir deux secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités. Seules les opérations effectuées dans le deuxième secteur sous le régime forfaitaire établi par l'article 56, du Code, permettent d'exercer le droit à la déduction au sens des articles 45 à 49 du Code.

al. 3Les dispositions de l'article 6, alinéa 2, sont applicables lorsqu'il utilise des biens de sa production pour l'exercice de son activité du deuxième secteur.

art. 8

al. 1(Texte à partir du 10.01.2026) [historique]

al. 2L'exploitant agricole soumis pour la totalité de son activité au régime particulier visé à l'article 57 du Code, déclare, dans les quinze jours, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toute modification qui entraîne son assujettissement total ou partiel au régime normal de la taxe ou au régime particulier visé aux articles 56bis à 56undecies du Code.

art. 9

al. 1(Texte à partir du 10.01.2026) [historique]

al. 2L'option prévue par l'article 57, § 8, du Code, pour le régime normal de la taxe, en ce qui concerne les opérations visées à l’article 57, § 1er, alinéa 3, du Code, doit être faite par l'exploitant agricole, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite.

al. 3L'exploitant agricole ne peut revenir au régime particulier établi par l'article 57 du Code, avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime doit être notifié à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ajoutée avant le 1er décembre, et il a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

art. 10

(Le texte de l’AR n° 22, article 10, § 1er, alinéa 2, est modifié (Art. 23, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023))

1er)

L'exploitant agricole qui cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code et passe au régime normal de la taxe, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé:

1°

les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés lors du changement de régime;

2°

les biens d'investissement qui subsistent lors de ce changement, pour autant que ces biens soient encore utilisables et que la période de révision fixée par l'article 48, § 2, du Code, ou en exécution de cette disposition, ne soit pas expirée.

al. 2

L'exploitant agricole ne peut cependant pas obtenir de restitution lorsqu'il cesse d'être soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code, en vertu de article 57, § 1erter, du Code.

2)

La restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exploitant agricole relève, dans les trois mois du changement de régime, d'un inventaire du stock existant au moment de ce changement et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services pris en considération pour le calcul des taxes à restituer, la date à laquelle biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à restituer.

al. 2

La restitution n'est accordée que dans la mesure où l'exploitant agricole aurait pu opérer la déduction par application des articles 45 à 49 du Code, s'il avait acquis, à la date du changement de régime, la qualité d'assujetti au sens de l'article 49, 3e du Code.

al. 3

L'exploitant agricole exerce son droit à restitution lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise à l'office de contrôle des documents visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe.

art. 11

(Le texte de l’AR n° 22, article 11, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 13, AR 14.04.1993))

1er)

L'exploitant agricole qui, conformément à l'article 9, alinéa 2, revient au régime particulier établi par l'article 57 du Code, procède à la révision des déductions qu'il a opérées des taxes ayant grevé:

1°

les biens, autres que les biens d'investissement, non cédés et les services non utilisés au moment de ce changement;

2°

les biens d'investissement sujets à révision et encore utilisables, qui subsistent à ce moment.

al. 2

Le retour au régime particulier est assimilé à la perte de la qualité d'assujetti pour l'application de l'article 49, 3°, du Code.

2)

Le montant des taxes à reverser est calculé sur la base d'un inventaire du stock existant au moment du changement de régime de taxation et d'un relevé des biens d'investissement encore utilisables à ce moment. Ces documents sont dressés en trois exemplaires, dont deux sont destinés à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée; ils indiquent, de façon détaillée, les biens et les services sujets à révision, la date à laquelle ces biens et services ont été fournis à l'exploitant agricole, la base sur laquelle ils ont été imposés à la taxe sur la valeur ajoutée et le montant à reverser.

al. 2

Ces documents doivent être remis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'exploitant agricole dans le mois de changement de régime de taxation.

al. 3

Disposition transitoire

art. 12

1 document

(Périmé)

art. 13

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 13, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1969))

al. 2Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

art. 14

al. 1(Le texte de l’AR n° 22, article 14, est inséré à partir du 01.01.1971 (Art. 98, L 03.07.1969))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Textes cités

18
CTVA art. 5717 occurrences
CTVA art. 498 occurrences
CTVA art. 456 occurrences
CTVA art. 566 occurrences
AR no 10 art. 23 occurrences
AR no 10 art. 7bis3 occurrences
CTVA art. 533 occurrences
AR no 1 art. 13ter2 occurrences
CTVA art. 56bis2 occurrences
AR no 1 art. 151 occurrence
AR no 31 art. 61 occurrence
AR no 31 art. 71 occurrence
AR no 4 art. 121 occurrence
AR no 4 art. 91 occurrence
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 221 occurrence
CTVA art. 481 occurrence

Doctrine administrative

9

« … un chiffre d'affaires hors TVA, qui ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède 30 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise agricole. Les modifications apportées aux articles 2, 6 et 12 de l’arrêté royal n° 22 procèdent aux mesures d'exécution nécessaires, sur la base de cette délégation au Roi. 5.6.2.1. Opérations qui peuvent bénéficier du régime particulier agricole L’article 2 de l’arrêté royal n° 22 est remplacé par les dispositions … »

Circulaire 2022/C/65 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire06.07.2022art. 12

2 documents se rattachent à un point précis de l'article, 7 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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