Commentaire TVA - L'instance (01.09.2021)
LIVRE VIII: L’instance
Chapitre 22: L’instance
Mise à jour 01.09.2021 (1) – Versions précédentes : [01.09.2017] [01.07.2018]
(1) La partie « Indemnité de procédure » mise à jour au 01.04.2022
Table des matières · 91 entrées
Section 2 – Introduction et instruction de la demande en justice
A. Définition et notions générales
B. Conditions de recevabilité de l’action (capacité, intérêt, qualité)
C. Particularités de la procédure en TVA
B. Compétence matérielle : le tribunal de première instance
b. Les différents types de demandes
c. L’introduction de la demande
D. Inscription au rôle général
A. Date de l’audience d’introduction
a. Comparution du redevable (partie demanderesse)
b. Comparution du SPF Finances (défendeur)
C. Demande de renvoi de la cause devant une chambre à trois magistrats
E. Nullité des actes de procédure
A. Subdivision des causes en deux catégories
B. Procédure en débats succincts
c. Présomption de débats succincts
d. Déroulement de la procédure
C. Procédure longue (causes complexes)
c. Calendrier de mise en état ou renvoi au rôle
e. L’instruction écrite de la cause (procédure écrite)
Section 3 – Audience, clôture des débats et délibéré
B. Transmission des pièces au juge
2. Clôture des débats et délibéré
C. Cas particulier : la réouverture des débats
Section 4 – Jugement de l’instance
b. Article 1022 du Code judiciaire
3. Original, copie, expédition, signification
4. Amendes fiscales à caractère pénal - Contrôle de pleine juridiction - Portée
Section 5 – Voies de recours ordinaires et extraordinaires dans le litige TVA
5. La consignation (texte de l’article 92 applicable avant le 01.01.2020)
Section 1 – Cadre législatif
1. Contentieux administratif
A. Extrait du Code de la TVA
Article 84
Article 84quater
B. Procédure
En matière de TVA, le contentieux administratif n'est pas, à proprement parler, réglementé dans la loi. Seul l'article 84, premier alinéa, du Code de la TVA entrevoit la possibilité pour le ministre des Finances de régler les difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de la perception de la taxe.
Conformément à l’article 84 du Code de la TVA, la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances, appartient au ministre des Finances. Le ministre des Finances conclut les transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt. Dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le Code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
Néanmoins, face à la lourdeur potentielle que pourrait entraîner une procédure devant le ministre des Finances, l'administration donne la possibilité au redevable de la taxe de lui soumettre, pour réexamen, la régularisation opérée dans son chef. Le redevable a ainsi la possibilité de soumettre une requête administrative contenant une réclamation en matière de TVA auprès de l’administration, sans devoir respecter aucune condition légale de forme ou de délai pour introduire son recours. Les demandes sont introduites par écrit ou par voie électronique. Le contentieux administratif des équipes Gestion et Contrôle est traité par le Team Expertise compétent au sein du Centre concerné.
Cette procédure de recours administratif reste facultative et n'enlève pas au redevable le droit de contester directement en justice la régularisation ou l’application de la taxe. Ce recours administratif n’est pas « organisé par ou en vertu de la loi » au sens de l’article 1385undecies du Code judiciaire. Il s’ensuit que l’article 84 du Code de la TVA n’organise pas un recours administratif préalable à l’introduction d’une instance (voir Arrêt de la Cour de cassation n° F.09.0056.F du 13.04.2012).
L’asymétrie entre un recours administratif nécessairement préalable et obligatoire en matière d’impôts sur les revenus et de précomptes et un recours administratif facultatif en matière de TVA a été jugée compatible et proportionnelle avec les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination à l’occasion de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°71/2020 du 28.05.2020, répondant aux questions préjudicielles relatives à l’article 1385undecies, premier alinéa, du Code judiciaire et aux articles 366 à 375 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.
En vertu de l’actuel article 19, §2, premier alinéa, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019, l’introduction d’un tel recours gracieux n’a pas d’effet suspensif de l’exécution du titre exécutoire administratif. Le receveur poursuit donc sans obstacle juridique, la procédure visant à obtenir un recouvrement amiable de la créance fiscale assortie d’un titre exécutoire administratif. A défaut, il met en œuvre les moyens d’exécution forcée dont il dispose à l’égard du redevable de la taxe. L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice (pour toutes les dettes TVA existantes pour lesquelles une contrainte n’aura pas encore été signifiée ou notifiée en date du 01.04.2019 et pour toutes les nouvelles dettes TVA, la reprise dans un registre de perception et recouvrement constitue le titre exécutoire en cas de non-paiement).
Au terme de cette procédure de recours administratif, l’administration statue sur la demande du redevable.
En matière d’amendes, le redevable peut, avant d’agir en justice, demander dans une requête motivée au ministre des Finances ou à son délégué la réduction ou la remise d’une amende administrative en matière de TVA. Ce recours gracieux est fondé sur l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831.
Pour mémoire, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard, qui ne relève pas des compétences de l’Administration générale de la Fiscalité, peut, dans des cas particuliers, être demandée au conseiller général de l’administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué (voir le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019, article 70. Le texte de l’article 84bis du Code de la TVA est abrogé à partir du 01.01.2020, par l’article 6, Loi du 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412).
Lorsque la demande de remise ou réduction de l’amende reprise dans un relevé de régularisation ou un procès-verbal est également accompagnée d’une demande en remise d’intérêts, la demande portant sur les intérêts relève de la compétence du centre régional de recouvrement de l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement et lui est transmise aux fins de statuer. La partie de la requête en réduction ou remise d’amendes doit être traitée par le directeur de l’Administration générale de la Fiscalité compétent.
Conformément à l’article 84quater du Code de la TVA, en cas de désaccord persistant relatif à la taxation, le redevable de la taxe a encore la possibilité d’introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale, visé à l’article 116 de la loi du 25.04.2007 portant des dispositions diverses (IV). L’intervention de ce service a pour but de réduire le nombre de litiges judiciaires et de contribuer au recouvrement des dettes fiscales par le Trésor.
La demande de conciliation est irrecevable :
• lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une action en justice visée à l’article 89, §2 du Code de la TVA (note : on vise la contestation de la dette fiscale reprise dans un registre de perception et recouvrement. Le texte de l’article 89 est remplacé à partir du 01.04.2019, selon l’article 13 de la Loi du 26.11.2018, M.B. 04.12.2018, p. 93842. Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable au titre exécutoire qui a été notifié ou signifié avant le 01.01.2020 ; voir aussi l’article 19 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019),
• lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2,
• ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.
Lorsque le redevable de la taxe introduit une action en justice, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a été statué sur la contestation avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.
Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale pour autant qu’il n’en résulte pas d’exemption ou de modération d’impôt. Il n’est cependant pas permis d’exiger un supplément d’impôt.
2. Contentieux judiciaire
A. Extrait du Code de la TVA
Article 89
Article 90
Article 92
Article 92bis
Article 93
B. Généralités
La présente section a pour but d’exposer les particularités de la procédure judiciaire applicable aux litiges en matière de TVA.
Les litiges judiciaires peuvent survenir lors de différentes phases de la procédure fiscale TVA. Il peut, par exemple, s’agir de contester une décision rendue au stade de la régularisation d’une déclaration et de l’établissement de la dette fiscale, de décisions en matière d’amendes, de décisions relatives au point de départ ou au calcul des intérêts, de décisions en matière de gestion des comptes courants ou des comptes spéciaux, de contestations de mesures d’investigation ou de la régularité de modes de preuves. Les litiges peuvent aussi se produire au stade des mesures de recouvrement de la taxe, des amendes et intérêts. L’exposé qui suit porte sur les litiges au stade de la taxation proprement dite.
Ce sont essentiellement les dispositions du Code judiciaire qui sont applicables au litige fiscal TVA, même si certaines dispositions du Code de la TVA se réfèrent au litige (voir chapitre XIV intitulé « Perception et instances »).
Ainsi, l'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice.
L’article 90 du Code de la TVA prévoit que dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.
Sur base de l’article 92bis du Code de la TVA, Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice.
Quant à l’article 93 du Code de la TVA, il prévoit que la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
C. Procédure
La procédure judiciaire en matière fiscale est essentiellement régie par les dispositions du Code judiciaire. Celle-ci a été réformée par la loi du 15.03.1999 relative au contentieux en matière fiscale (MB, 27.03.1999, p. 9882) et par la loi du 23.03.1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale (MB, 27.03.1999, p. 9894).
On signalera aussi :
• la loi du 21.04.2007 relative à l’introduction de la répétibilité des frais et honoraires d’avocat (Moniteur belge du 31.05.2007) ;
• la loi du 26.04.2007 relative à la lutte contre l’arriéré judiciaire (Moniteur belge du 12.06.2007) ;
• la loi 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge du 22.10.2015) dont la plupart des articles sont entrés en vigueur le 01.11.2015 (dixième jour suivant la publication au Moniteur) et s’appliquent immédiatement à toutes les procédures en cours ;
• la loi du 06.07.2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat et portant diverses mesures en matière de justice (Moniteur belge du 06.07.2017), dite loi « pot-pourri V », qui apporte dans le Code judiciaire des changements substantiels, entrés en vigueur le 03.08.2017 ;
• la loi du 25.05.2018, visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire (Moniteur belge du 30.05.2018), entrée en vigueur le 09.06.2018, qui modifie plusieurs dispositions du Code judiciaire. Cette nouvelle législation vise à moderniser, simplifier et accélérer les procédures devant les cours et tribunaux ;
• la loi du 14.10.2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe (M.B. 20.12.2018). Cette loi fait suite à l’Arrêt n° 13/2017 du 09.02.2017 de la Cour constitutionnelle ;
• la loi du 21.12.2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, publiée au Moniteur belge le 31.12.2018, dont l’article 199 a apporté une modification à l'article 23 du Code judiciaire. Cette modification du Code judiciaire entre en vigueur le 10.01.2019 ;
• la loi du 17.02.2021 portant des dispositions diverses en matière de justice, publiée au Moniteur belge du 24.02.2021 qui entre en vigueur le jour de sa publication et qui remplace l’alinéa 1er de l’article 792 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25.05.2018, lui-même entré en vigueur le 01.03.2021, à propos de la communication des jugements et arrêts par voie électronique.
En matière de TVA, l’accès au tribunal de première instance est entièrement ouvert au débiteur de la taxe (c’est-à-dire le redevable, qui est le plus souvent et en règle générale l’assujetti lui-même : ci-après, on utilisera uniquement le terme « redevable ») et n’est soumis à aucune condition préalable de recours administratif.
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Section 2 – Introduction et instruction de la demande en justice
1. L’action en justice
A. Définition et notions générales
En matière civile, la procédure est initiée par le demandeur. La partie adverse, dans le cadre de cette procédure, est appelée défendeur.
D’une part, l’action est le pouvoir légal de soumettre une prétention à un juge pour qu’il dise si cette prétention est bien ou mal fondée en droit.
D’autre part, la demande est l’acte de procédure par lequel un sujet de droit, le demandeur, exerce effectivement son droit d’agir en justice.
B. Conditions de recevabilité de l’action (capacité, intérêt, qualité)
a. Principe
En vertu de l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former. L’intérêt doit être concret : la décision sollicitée doit avoir une incidence concrète sur la situation des parties. L’intérêt doit être personnel.
Suivant l'article 18 de ce Code, l'intérêt doit être né et actuel mais l'action peut être admise lorsqu'elle est intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.
L’article 17 alinéa 2 du Code judiciaire (inséré par la loi du 21.12.2018, Loi portant des dispositions diverses en matière de justice) dispose toutefois que l'action d'une personne morale, visant à protéger des droits de l'homme ou des libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique, est également recevable aux conditions suivantes:
• l'objet social de la personne morale est d'une nature particulière, distincte de la poursuite de l'intérêt général;
• la personne morale poursuit cet objet social de manière durable et effective;
• la personne morale agit en justice dans le cadre de cet objet social, en vue d'assurer la défense d'un intérêt en rapport avec cet objet;
• seul un intérêt collectif est poursuivi par la personne morale à travers son action.
b. Intérêt
L'intérêt est le résultat, l'avantage, matériel ou moral, effectif et non théorique, que recherche le demandeur qui demande au juge de reconnaître le bien-fondé de sa prétention.
Ainsi, le redevable peut, par exemple, demander qu'un montant de TVA lui soit effectivement remboursé, qu'une taxation d'office soit déclarée nulle, qu'une dette fiscale constatée dans un registre de perception et recouvrement soit déclarée nulle, et cetera.
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation n° F.09.0056.F du 13.04.2012, que le redevable a un intérêt né et actuel à agir en annulation d’un procès-verbal, sans attendre la notification d'une contrainte. Cet arrêt garde sa pertinence, malgré le remplacement des contraintes administratives TVA individuelles par un titre exécutoire à caractère général – un « registre de perception et recouvrement » – qui est établi périodiquement de manière automatisée.
Le redevable peut donc s’adresser au juge, entre autres, dès la réception d’une décision de régularisation, d’un procès-verbal de régularisation, d’un procès-verbal de constatations, d’un relevé de régularisation, d’un compte spécial, d’un avis de paiement, d’un point de vue écrit émanant d’un fonctionnaire de taxation (par exemple, en matière d’application du taux réduit, du droit à déduction, et cetera), d’une décision d’un service central, de la notification de la décision du directeur régional par laquelle est rejetée une demande de remise d’intérêts et/ou amendes, de la notification d’une taxation d’office.
Le défaut d’intérêt ou de qualité donne lieu à une fin de non-recevoir. L’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de la demande. Néanmoins, si une partie perd son intérêt à agir en cours d’instance, la demande devient dépourvue d’objet.
c. Qualité
La qualité est traditionnellement définie comme le titre juridique en vertu duquel une personne est investie du pouvoir de soumettre son litige à une juridiction. Le défaut de qualité donne lieu à une fin de non-recevoir.
Les personnes morales ne peuvent agir ou se défendre en justice que par leurs organes compétents. Les sociétés commerciales régulièrement constituées doivent également agir en justice par l’entremise de leurs organes. Seule une personne morale disposant de la personnalité juridique peut agir en justice. Les associations de fait ne peuvent pas agir en justice.
Lorsqu’une association de fait, dépourvue de la personnalité juridique, veut intenter une action en justice, celle-ci devra être diligentée par tous ses membres. Les membres peuvent néanmoins se faire représenter par un mandataire. La règle « nul ne plaide par procureur », exprimée par l’article 702 du Code judiciaire, signifie que les parties sont obligées d’indiquer dans les actes de procédure qui les concernent leur identité à côté de celle du mandataire et, le cas échéant, d’établir le mandat. Le mandataire « ad litem » doit fournir le nom de son mandant et le cas échéant de tous ses mandants.
d. Capacité
La doctrine discute la question de savoir si la capacité est une condition distincte de recevabilité de l'action. On se bornera à préciser que la capacité est la règle, et que dans les cas d'incapacité, un système de représentation est généralement organisé. Les règles de capacité sont essentiellement des règles de droit civil qui ne relèvent pas du droit judiciaire. Le défaut de capacité entraîne une exception dilatoire contraignant à la régularisation de l’instance par l’intervention de la personne chargée de représenter l’incapable. L’exception doit être soulevée in limine litis par la partie défenderesse. Elle ne peut donc pas être soulevée d’office par le juge.
C. Particularités de la procédure en TVA
L’administration en charge de la TVA, en tant que détentrice d’une partie de la puissance publique, bénéficie du privilège du préalable. Elle peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire (anciennement, les contraintes administratives TVA individuelles, et aujourd’hui sur base de la loi du 26.11.2018, entrée en vigueur le 01.04.2019 (MB du 04.12.2018), un titre exécutoire à caractère général – un « registre de perception et recouvrement » – qui est établi périodiquement de manière automatisée, à l’instar du rôle en matière d’impôts sur les revenus).
Toute dette TVA pour laquelle un titre exécutoire doit être établi à l’encontre d’un redevable à compter du 01.04.2019, doit être reprise dans un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’une contrainte administrative TVA.
Cette particularité se traduit par un « renversement » de la position des parties au niveau de l’introduction de la procédure devant le tribunal de première instance, en ce sens que la demande est introduite le plus souvent par le débiteur (le redevable) et donc pas, comme c’est habituel, par le créancier (l’administration).
Dans l’instance en matière de TVA, le redevable de la dette fiscale a, en règle générale, la qualité de demandeur, et l’administration, le créancier de la dette fiscale, celle de défendeur.
2. Compétence
A. Notions
Par « compétence », on entend le pouvoir du juge de connaître d’une demande portée devant lui. Une distinction doit être faite entre la compétence matérielle et la compétence territoriale.
La compétence matérielle indique quel juge est compétent au niveau du contenu pour un litige bien déterminé.
La compétence territoriale précise quel juge (matériellement compétent) est compétent pour une circonscription déterminée.
En matière fiscale, tant la compétence matérielle que la compétence territoriale touchent à l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas possible de déroger aux règles applicables en la matière (pour une application, voyez le jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 30.03.2020 publié sur fisconetplus).
L'incompétence du juge peut être invoquée par le défendeur (en principe l’administration) à tout stade de la procédure, en vertu de l’article 854 du Code judiciaire et le juge doit vérifier d'office la juste application des règles de compétence (matérielle et territoriale). La résolution des conflits de compétence est diligentée selon la procédure spécifiquement prévue par le Code judiciaire (articles 639 à 644 du Code judiciaire).
Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du défendeur, le juge saisi statue sur la compétence.
Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. Le tribunal d’arrondissement statue sur l’incident de compétence définitivement et sa décision n’est susceptible d’aucun recours (sous réserve du pourvoi en cassation introduit par le parquet général).
B. Compétence matérielle : le tribunal de première instance
La compétence matérielle (en première instance) pour les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt revient, exclusivement en vertu de l’article 569, premier alinéa, 32°, du Code judiciaire, au tribunal de première instance, peu importe la valeur de la demande.
Le tribunal de première instance est seul compétent pour statuer sur la légalité de toute application individuelle d'une norme fiscale TVA.
Il faut toutefois réserver la compétence :
• du juge de paix en ce qui concerne la procédure d’expertise immobilière (Arrêté royal n° 15, du 03.06.1970, organisant la procédure d'expertise prévue à l'article 59, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée) ;
• celle du juge des saisies ;
• celle du juge correctionnel ;
• la compétence résiduaire du Conseil d’Etat (par exemple les litiges relatifs à la consultation du dossier administratif relèvent de la compétence exclusive du Conseil d’Etat) ;
• la compétence de la Cour constitutionnelle (question préjudicielle lorsque le redevable invoque le fait que l’application de la loi fiscale en cause constitue une violation du principe de légalité et/ou d’égalité en matière fiscale) ;
• et enfin la compétence de la Cour de Justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg (question préjudicielle lorsque le redevable soulève devant la juridiction saisie du litige que la loi fiscale en question est contraire à la réglementation européenne).
La compétence exclusive du tribunal de première instance ne vaut pas seulement pour les litiges concernant la taxe elle-même, mais s’étend également aux litiges concernant par exemple les amendes administratives ou les intérêts de retard.
Vu la complexité de la matière fiscale, des juges spécialisés en matière fiscale ont été désignés depuis la réforme de la procédure fiscale des 15.03.1999 et 23.03.1999 pour former des chambres fiscales au sein de la section civile du tribunal de première instance. Ces chambres fiscales se composent en principe d’un juge unique, spécialisé en droit fiscal.
C. Compétence territoriale
Suite à la loi du 01.12.2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, notre pays comporte douze arrondissements judiciaires qui coïncident en grande partie avec les délimitations provinciales.
Dans chacun des 12 arrondissements judiciaires du pays, se trouve un tribunal de première instance, conformément à l’article 73 du Code judiciaire.
L’arrondissement judiciaire de Bruxelles a été dédoublé (scission du tribunal de première instance de Bruxelles en un tribunal de première instance néerlandophone et un tribunal de première instance francophone également compétents pour certaines parties de la province du Brabant flamand, à l’exclusion des cantons relevant de l’arrondissement judiciaire de Louvain), ce qui porte à 13 le nombre de tribunaux de première instance.
En ce qui concerne les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, seules 13 divisions au sein des tribunaux de première instance du pays disposent de chambres fiscales (voir l’article 632 du Code judiciaire, lu en combinaison avec l’arrêté royal du 25.03.1999 portant exécution de l’article 7 de la loi du 23.03.1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale, tel que modifié par l’arrêté royal du 26.03.2014 et par l’arrêté royal du 16.02.2017). Il s’agit :
• du tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, pour l’arrondissement d’Anvers ;
• du tribunal de première instance de Flandre orientale, division de Gand, pour l'arrondissement de Flandre orientale ;
• du tribunal de première instance de Liège, division de Liège, pour l’arrondissement de Liège ;
• du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, pour l’arrondissement du Hainaut ;
• du tribunal de première instance francophone de Bruxelles pour l’arrondissement de Bruxelles ;
• du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles pour l’arrondissement de Bruxelles ;
• du tribunal de première instance d’Eupen, pour l’arrondissement d’Eupen ;
• du tribunal de première instance de Luxembourg, division de Marche-en-Famenne pour l’arrondissement du Luxembourg ;
• du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges pour l'arrondissement de Flandre occidentale ;
• du tribunal de première instance du Limbourg, division de Hasselt pour l’arrondissement du Limbourg ;
• du tribunal de première instance de Louvain pour l’arrondissement de Louvain ;
• du tribunal de première instance de Namur, division de Namur pour l’arrondissement de Namur ;
• du tribunal de première instance du Brabant wallon pour l’arrondissement du Brabant wallon.
Il faut distinguer la question de la compétence territoriale du tribunal, de celle de la répartition des affaires entre les divisions et chambres au sein de ce tribunal (voir pour une application, le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons n° RG 16/3263/A, du 24.04.2018 : au départ, le redevable a cité l’État belge à comparaître devant une chambre civile de la division de Charleroi du tribunal de première instance. Saisie d’un déclinatoire de compétence soulevé par l’administration, cette chambre a renvoyé la cause devant le tribunal d’arrondissement, qui a déclaré ce renvoi irrecevable, et ensuite devant la présidence du tribunal de première instance. La présidence de la division de Charleroi a renvoyé le litige devant la chambre fiscale de la division de Mons du tribunal. Cette solution est applicable mutatis mutandis à tous les tribunaux).
En cas d’incident de répartition entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d’un même tribunal d’un même arrondissement, on applique l’article 88, §2 du Code judiciaire. Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.
Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.
Pour vérifier si le tribunal saisi est bien territorialement compétent pour le litige TVA (article 632, premier alinéa, du Code judiciaire), on prend comme point de référence:
• si le litige a un lien avec le recouvrement de la TVA (par exemple : le litige a pour objet une opposition à l’exécution du titre exécutoire automatisé, une opposition à une décision de régularisation, à un procès-verbal de régularisation ou à un relevé de régularisation) : le lieu où est situé le bureau de recouvrement où la perception a été ou doit être faite ;
• si le litige n’a aucun lien avec le recouvrement de la TVA (par exemple : la contestation d’une décision administrative qui rejette la demande d’application d’une disposition ou d’une mesure fiscale ; la contestation d’une décision sur la nature de l'opération ou la localisation d'une prestation de services ; la contestation d’une décision qui rejette la demande d’application d’un taux) : le lieu où est établi le service d’imposition qui a pris la disposition contestée.
L’exception de l’art. 632, al 2 du Code judiciaire doit être lue de manière restrictive: les cas où le ressort du tribunal de première instance sera déterminé en fonction du lieu où est établi le service d’imposition - donc de taxation - qui a pris la décision contestée, sont uniquement des contestations n’ayant pas de lien avec la perception d’un impôt.
Comme le relève la Cour de cassation dans un arrêt du 13.04.2012 (Cour de cassation n° F.09.0056.F du 13.04.2012), les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt peuvent naitre avant que le titre exécutoire n’ait été décerné. Ainsi, lorsque le redevable marque son désaccord sur un procès-verbal ou un relevé de régularisation (et donc avant la création du titre exécutoire), il naît entre ce redevable et l’administration une contestation sur l’application du Code de la TVA. La dette naît bien avant la création du titre exécutoire de sorte que des litiges portant contestation relative à l’application d’une loi d’impôt peuvent apparaitre avant que le titre n’ait été créé. Dans ces différentes situations, c’est bien le Team Recouvrement compétent qui déterminera le tribunal de première instance, rationae loci, qui devra être saisi de la contestation.
Le 01.07.2015, l’Administration générale de la Perception et du Recouvrement a restructuré ses services (cf. l’arrêté du Président du Comité de Direction du 22.06.2015, MB du 01.07.2015, p. 37788).
Chaque centre régional de recouvrement comporte désormais un Team Perception et plusieurs Teams Recouvrement, lesquels remplacent les bureaux de recette, sauf le Centre régional d’Eupen – Saint-Vith, qui comprend deux Teams polyvalents et le Centre Spécial de Recouvrement, qui ne possède pas de team perception (voir l’arrêté du Président du Comité de Direction du 22.06.2015, MB, 01.07.2015, p. 37788).
Conformément à l’article 632, premier alinéa, du Code judiciaire, la compétence territoriale du tribunal de première instance est déterminée à partir du 01.07.2015, en fonction de la localisation du Team Recouvrement compétent et non pas de celle du Team Perception ni des services TVA-Recettes Malines et TVA-Recettes Namur relevant du Centre de Perception.
La création des Teams Perception n’a aucune incidence en la matière, malgré les termes de l’article 632 du Code judiciaire, car en vertu de l’article 7 de l’arrêté du 22.06.2015 précité, les Teams Perception ou les services TVA-Recettes relevant du Centre de Perception mentionnés ci-avant sont chargés de la perception des impôts, précomptes et taxes concernées pour le compte des Teams Recouvrement. Pour déterminer quel est le Team Recouvrement compétent, il convient d’avoir égard aux tableaux repris aux annexes 3 et 4 de l’Arrêté du Président du Comité de Direction du 22.06.2015 précité, M.B. 01.07.2015, p. 37805 et suivantes.
En ce qui concerne les procédures en langue allemande, le tribunal de première instance d’Eupen est seul compétent.
3. La demande
A. Généralités
a. Les éléments constitutifs
L’objet de la demande est la prétention de celui qui l’introduit, ce qu’il réclame ou souhaite voir décider par le juge.
La cause de la demande est le complexe de faits générateurs de la prétention.
L’article 2 de la loi du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, consacre cette interprétation et modifie l’article 23 du Code judiciaire, dans lequel les mots « que la demande soit fondée sur la même cause » sont remplacés par les mots « que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué ».
Cela veut dire qu’on ne peut pas réitérer une même demande sur base d’un nouveau fondement juridique.
L’article 199 de la loi du 21.12.2018 portant des dispositions diverses en matière de justice, a apporté une modification à l'article 23 du Code judiciaire relatif à l'autorité de la chose jugée, en ajoutant la phrase suivante :
« L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie ».
L'autorité de la chose jugée était subordonnée à la règle de la triple identité énoncée à l'article 23 du Code judiciaire : « Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La modification apportée à l'article 23 du Code judiciaire en 2015 porte sur l'identité de cause ; elle a précisé que cette identité était désormais établie « quel que soit le fondement juridique invoqué ». L’objectif était d’empêcher qu’après jugement défavorable, la même demande soit une nouvelle fois introduite, mais sur un autre fondement juridique.
Ensuite, le législateur a voulu tenir compte du fait que le demandeur ne peut pas toujours invoquer dans une procédure tous les fondements juridiques qui sous-tendent sa demande. Aussi, suite à la loi du 21.12.2018, l’autorité de la chose jugée ne s'étend pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.
b. Les différents types de demandes
La demande introductive d’instance (ou demande originaire) est la demande qui ouvre le procès selon l’article 12, deuxième alinéa, du Code judiciaire.
Les demandes incidentes sont formées en cours de procédure, selon l’article 13 du Code judiciaire. Ces dernières ont pour objet soit de modifier la demande originaire ou d’introduire de nouvelles demandes entre parties (demandes additionnelles, nouvelles et reconventionnelles), soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n’y ont pas été appelées (demandes en intervention).
Les demandes additionnelles, nouvelles, et reconventionnelles doivent être introduites par voie de conclusions. La demande en intervention se fait soit par voie de requête lorsqu’elle est volontaire, soit par voie de citation lorsqu’elle est forcée.
Selon l’article 15 du Code judiciaire, l’intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie. L’intervention est volontaire lorsque le tiers se présente lui-même à la cause en vue de sauvegarder ses intérêts ou d’appuyer la demande d’une des parties. L’intervention est forcée lorsque le tiers est appelé à la cause par l’une des parties, le demandeur en intervention forcée, aux fin de faire prononcer une condamnation à charge du tiers. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est formée par citation.
Dans les procédures en matière de TVA, l’administration introduira une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire lorsque l'action mise en œuvre par le demandeur ne vise qu’à ralentir le traitement du dossier fiscal.
Il en va ainsi notamment :
• d’une action intentée contre des actes d’investigation manifestement menés dans le respect des dispositions fiscales ;
• d’un appel purement dilatoire en vue de différer le paiement de sommes incontestablement dues au Trésor (pour un exemple d’application : arrêt de la cour d’appel de Bruxelles n° 2012/AR/1355 du 15.10.2015) ;
• d’un litige en matière de TVA qui d’un point de vue tant administratif que judiciaire, trouve sa raison d'être dans le manque de collaboration du redevable.
L’administration introduira une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour diffamation lorsque le redevable invoque dans ses conclusions, des insinuations qui portent atteinte à la dignité de l’administration ou de ses fonctionnaires et que ces insinuations sont manifestement non fondées.
c. L’introduction de la demande
En matière de litiges concernant l’application d’une loi d’impôts, l’article 1385decies du Code judiciaire prévoit expressément que la demande contre l’administration fiscale est introduite par le redevable au moyen d’une requête contradictoire.
Il est également possible pour les parties de comparaître volontairement, de commun accord, devant le tribunal de première instance, conformément à l’article 706 du Code judiciaire, pour lui demander de statuer sur le différend qui les oppose. Depuis le 01.01.2013, la demande est introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité. La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée.
Il doit être précisé que :
• le redevable n’est pas obligé d’introduire l’affaire en justice par requête contradictoire. Lorsque le redevable introduit la demande par citation, l'administration défend la thèse selon laquelle les frais de signification de la citation sont à charge de celui-ci, lorsqu’il choisit ce mode plus onéreux sans raison valable, étant donné que la loi prévoit qu'il peut faire usage de la requête contradictoire. L’article 1017 du Code judiciaire prévoit expressément que les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 de ce Code, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.
• l’administration ne peut pas faire usage de la requête contradictoire : quand elle est en position de demandeur en première instance (par exemple : action en dommages-intérêts), elle ne peut introduire sa demande qu'au moyen d’une citation.
d. Le délai d’introduction
En matière de TVA, le redevable peut soumettre le litige au juge à n’importe quel stade de la procédure administrative ou à n’importe quel stade des poursuites. Cela a comme conséquence qu’il n’est imposé aucun délai spécifique dans lequel le redevable doit introduire sa demande.
Il est parfois évoqué qu’en tout état de cause, le redevable ne pourrait plus introduire sa demande en justice après dix ans, par application du délai de droit commun de dix ans prévu par l’article 2262bis du Code civil. Il est renvoyé à l'arrêt de la cour d’appel de Bruxelles n° 2012/AR/604 du 09.09.2014, qui rejette la thèse selon laquelle l'opposition à contrainte serait soumise au délai de prescription de dix ans.
Les seuls délais qui importent en pratique, sont ceux de la prescription de l’action en recouvrement et de l’action en restitution (articles 81 à 83 du Code de la TVA).
e. L’adressage
Les significations sont faites au cabinet du ministre des Finances ou au bureau du fonctionnaire désigné par lui (article 42, 1°, et article 705 du Code judiciaire), à savoir le directeur du Service d’encadrement logistique, conformément à l’arrêté ministériel du 25.10.2012, « désignant le fonctionnaire du SPF Finances au bureau duquel l’Etat peut être cité en justice et les significations et notifications faites » (MB, 22.11.2012, p. 69722).
Le Service d’encadrement logistique n'est toutefois pas le seul destinataire des notifications judiciaires et, par conséquent, les notifications à d'autres services ne sont pas irrégulières, selon l’Arrêt de la Cour de cassation n° F.14.0173.F du 25.09.2015, renvoyant à l'article 42, 1° du Code judiciaire.
En vertu de cet article, les significations à l'Etat sont faites « au cabinet du Ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci ». Cette disposition légale « n'impose pas la signification au bureau du fonctionnaire désigné par le Ministre compétent »). La Cour de cassation refuse donc de suivre l'administration, qui avait soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre du pourvoi en cassation au motif que celui-ci avait été signifié au cabinet du ministre des Finances.
La règle est identique en ce qui concerne la notification des plis judiciaires. En effet, même si la représentation de l’Etat est assurée au niveau local, les significations et notifications intervenant en cours de procédure sont parfois effectuées également au cabinet du Ministre ou au fonctionnaire désigné en vertu de l’article 42 du Code judiciaire.
Il convient cependant de tenir compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 29.06.2018, F.17.0144.F, rendu en ISR (publié sur fisconetplus). La requête introduisant le pourvoi n'avait été signifiée ni au cabinet du ministre des Finances ni au fonctionnaire désigné à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25.10.2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'État peut être cité en justice et les significations et notifications faites, mais au bureau du directeur des contributions directes à Liège. La circonstance que l'arrêt a été signifié au demandeur à la requête de « l'État belge, service public fédéral des Finances, administration des contributions directes, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Liège » n'a pour conséquence ni que la requête introduisant le pourvoi en cassation dirigé contre l'État belge pouvait être signifiée à ce directeur ni que celui-ci aurait, au sens de l'article 705 précité, été désigné par le ministre des Finances pour recevoir les significations qui doivent lui être faites.
Par exemple :
• la signification d’un jugement rendu par le tribunal de première instance ;
• l’ordonnance fixant un calendrier de procédure sur le pied de l’article 747, § 2, du Code judiciaire.
En ce qui concerne les plis judiciaires contenant les requêtes contradictoires, la plupart des greffes envoient ce pli judiciaire au Service d’encadrement logistique susmentionné, voire au cabinet du ministre des Finances. D’autres greffes avisent directement, le service de recouvrement ou de taxation concerné.
B. Forme de la demande
a. La requête contradictoire
La requête contradictoire est un acte de procédure unilatéral par lequel le redevable introduit sa demande devant le juge contre l’administration.
La requête doit être envoyée avec ses annexes, par le demandeur (requérant) au greffe du tribunal de première instance compétent ou y être déposée.
Ensuite, l’administration est invitée à comparaître par le greffe, par pli judiciaire, à l’audience d’introduction.
A peine de nullité, la requête contradictoire doit contenir les mentions énumérées à l’article 1034ter du Code judiciaire, à savoir :
• la date ;
• les nom, prénom, le domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro d'entreprise;
• les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
• l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande ;
• l’indication du juge saisi de la demande ;
• la signature du requérant ou de son avocat.
On notera que suite à la loi du 14.10.2018 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, la mention du numéro national ou du numéro d’entreprise du demandeur dans les actes introductifs devient obligatoire. Si un acte introductif émane d’une administration du SPF Finances, le numéro d’entreprise du SPF Finances (0308.357.159) doit être mentionné sur l’acte (Circulaire 2019/C/16 concernant la réforme des droits de mise au rôle, de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement).
A la requête est jointe une copie de la décision contestée (par exemple, la justification de la dette TVA reprise au registre de perception et recouvrement, le procès-verbal, la décision de régularisation, une notification de compte spécial, et cetera). En effet, selon l’article 1385decies du Code judiciaire, une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.
Les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation (voir l’article 1034sexies du Code judiciaire).
b. La citation
La juridiction compétente est saisie au moyen de la signification d’un exploit d’huissier donnant citation à comparaître.
La signification consiste en la remise d’une copie de l’exploit de citation, l’original restant dans les mains de l’huissier instrumentant, qui ira le déposer au greffe de la juridiction saisie, où il constituera la première pièce du dossier de la procédure.
La citation en justice qui constitue un exploit d’huissier doit, à peine de nullité, être rédigée en respectant les exigences combinées des articles 43 et 702 du Code judiciaire. Est jointe à l’exploit, une copie de la décision contestée (par exemple : la notification de la justification de la dette fiscale, le relevé de régularisation, le procès-verbal, la notification du compte spécial). En ce qui concerne les formalités prescrites à peine de nullité, les règles en vigueur pour la requête contradictoire s'appliquent également à la citation.
Lorsque la partie demanderesse est une entreprise, elle doit être inscrite à la banque carrefour des entreprises et la mention du numéro d’inscription doit figurer dans l’exploit de signification en vertu de l’article 43, 2° du Code judiciaire.
A peine de nullité, il doit s'écouler un délai de huit jours entre la signification de la citation et l'audience d'introduction (article 707 du Code judiciaire). Ce délai constitue un délai d'attente. Il faut combiner les différentes règles des articles 48 et suivants du Code judiciaire. Le délai se calcule depuis le lendemain du jour de l’acte (article 52). Le jour de l’échéance est compris dans le délai (article 53 alinéa 1). Lorsque le jour de l’échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53 alinéa 2). Le délai de citation doit être complètement accompli avant le jour de la comparution.
Dans la procédure de référé, le délai est de 2 jours (article 1035 du Code judiciaire).
C. Emploi des langues
La requête contradictoire (tout comme la citation) doit, à peine de nullité, satisfaire aux exigences imposées par la loi du 15.06.1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.
Les règles régissant cette matière peuvent être très sommairement résumées comme suit :
• pour les tribunaux de première instance d’Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain, la requête doit être rédigée en néerlandais (la procédure est par ailleurs également poursuivie en néerlandais) ;
• pour les tribunaux de première instance du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, du Luxembourg et de Namur, la requête doit être rédigée en français (la procédure est par ailleurs également poursuivie en français) ;
• pour l’arrondissement de Bruxelles, la requête peut, au choix du requérant, être rédigée en français ou en néerlandais et la cause peut ainsi respectivement être introduite auprès du tribunal de première instance francophone de Bruxelles ou auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (le redevable peut donc établir sa requête dans une langue autre que celle de la procédure menée jusque-là avec l’administration et la procédure est alors en principe poursuivie dans la langue de l’acte introductif, sauf si le défendeur (l’administration) demande au juge, avant toute défense et toute exception, que la procédure soit poursuivie dans une autre langue (article 4, § 1er, de la loi 15.06.1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, modifié par l’article 47, 1°, de la loi du 19.07.2012) ;
• pour le tribunal de première instance d’Eupen, la requête doit être établie en allemand.
Concernant l’emploi des langues pour les causes introduites devant le tribunal de première instance de Bruxelles, il faut réserver l’hypothèse où la compétence territoriale est déterminée en fonction d’un team recouvrement (antérieurement au 01.07.2015 : en fonction d’un bureau de recette) ou d’un service d’imposition qui est situé dans une région unilingue de la province du Brabant flamand et qui n’appartient pas à l’arrondissement judiciaire de Louvain (notamment les communes qui appartiennent à l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde).
Aux termes de l’article 3, deuxième alinéa, de la loi du 15.06.1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, la procédure en matière contentieuse est faite exclusivement en néerlandais lorsque le tribunal de première instance de Bruxelles a été saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans une commune flamande, sise en dehors de l’agglomération bruxelloise.
Dans cette situation, la requête devrait être établie en néerlandais pour le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
Le redevable requérant peut cependant demander au tribunal que la procédure soit poursuivie en français devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. La demande de renvoi doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instance et doit être acceptée par l’autre partie (en l’occurrence par l’administration) avant toute défense et toute exception, même d’incompétence.
En outre, la loi prévoit désormais que cette acceptation est faite soit à l’audience d’introduction, soit au moyen d’un écrit adressé au greffe de la juridiction saisie dès réception de la signification ou de la notification de l’acte introductif d’instance et au plus tard huit jours avant l’audience d’introduction (article 7, § 1er, troisième alinéa, modifié par l’article 50, 2°, de la loi du 19.07.2012). Le juge rend une ordonnance dans les quinze jours de l’introduction de la demande. A défaut d’ordonnance dans ce délai, l’absence de décision vaut renvoi (article 7, § 2, modifié par l’article 50, 3°, de la loi du 19.07.2012).
Les règles concernant l'emploi des langues en matière judiciaire sont prescrites à peine de nullité et celle-ci peut être prononcée d'office par le juge (article 40, premier alinéa, de la loi du 15.06.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire).
D. Inscription au rôle général
Chaque cause est inscrite au rôle général qui est tenu au greffe de chaque juridiction, en vertu de l’article 711 du Code judiciaire. Sur la base de cette inscription, chaque cause se voit attribuer un numéro unique qui sera mentionné sur toutes les pièces de la procédure (notamment les conclusions et le jugement).
Si la cause est introduite par requête contradictoire, ce qui est d’usage pour les procédures en matière fiscale, l’inscription au rôle général se fait au moment où le greffier reçoit la requête.
Si la cause est introduite par citation, l’inscription au rôle général se fait en règle générale à la requête de l’huissier de justice instrumentant, mais aussi des parties intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.
La cause est alors inscrite au plus tard la veille de l’audience pour laquelle la citation a été donnée, sinon, la citation n’a aucune valeur, selon les articles 716 et 717 du Code judiciaire.
Dans l'article 717 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 25.05.2018, les mots « celle-ci est de nul effet » sont remplacés par les mots « la procédure est suspendue d'office ».
La disposition en appel a également été ajustée en conséquence. La procédure sera également suspendue, selon l’article 1060 du Code judiciaire.
Dans le système précédent, les litiges fiscaux TVA bénéficiaient d'une exemption complète du paiement du droit de mise au rôle (article 2791, 1°, lu conjointement avec l’article 162, 4°, du Code des droits d’enregistrement).
La loi du 28.04.2015 (Moniteur belge du 26.05.2015) modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, entrée en vigueur le 01.06.2015 (voir circulaire n° 2/2015 du 26.05.2015, de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale) avait maintenu en grande partie cette exemption, sauf pour les litiges fiscaux d'une valeur de plus de 250.000 euros.
L’Arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 13/2017 du 09.02.2017 annule les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 28.04.2015, soit les modifications apportées aux articles les modifications apportées aux articles 2691, 2692, 2693 et 2791 du Code des droits d’enregistrement, car elle estime que l’objectif poursuivi par le législateur de rendre les droits de mise au rôle proportionnels à l’effort et aux coûts présumés de l’appareil judiciaire, ne justifie pas la distinction opérée entre les justiciables selon la valeur du litige ni les restrictions ainsi causées au droit d’accès au juge (violation des articles 10 et 11 de la Constitution).
La Cour avait maintenu, jusqu’à l’intervention du législateur et au plus tard jusqu’au 31.08.2017, les effets des dispositions annulées à l’égard des demandes introduites devant une juridiction jusqu’à cette date, afin de permettre au législateur de modifier la législation en conséquence.
La loi du 14.10.2018 adapte les dispositions du Code des droits d’enregistrement relatives au droit de mise au rôle, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle précité (M.B. 20.12.2018). L’exemption en matière fiscale est maintenue (voir la Circulaire 2019/C/16 concernant la réforme des droits de mise au rôle, de l’Administration Générale de la Perception et du Recouvrement, publiée sur fisconetplus). Ainsi, toutes les causes introduites en matière fiscale restent entièrement exemptées de droit de mise au rôle (art. 279-(1), 1° et 162, 4°, C. enreg.).
4. Audience d’introduction
A. Date de l’audience d’introduction
Le jour de l’audience d’introduction, le greffier procède à l’appel des causes, dans l’ordre de leur inscription au rôle général.
Les parties doivent comparaître physiquement mais peuvent soit comparaître en personne, soit se faire représenter par un avocat, conformément à l’article 728, § 1er, du Code judiciaire.
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, une déclaration écrite de postulation en vue de l’audience d’introduction est possible quand l'affaire ne peut pas être traitée à l'audience d'introduction.
Cette forme de comparution a comme avantage que les avocats ne doivent pas être présents physiquement à l’audience d’introduction.
La déclaration de postulation écrite est seulement possible quand il est satisfait aux conditions suivantes :
• la cause n’est pas de nature à être plaidée lors de son introduction ;
• toutes les parties doivent être représentées par un avocat ;
• les avocats sont mutuellement d’accord pour la déclaration de postulation écrite ;
• la déclaration de postulation doit se faire par écrit ;
• la déclaration de postulation doit être adressée au greffe avant l’audience d’introduction.
A partir du 01.05.2009, la défense de l’Etat en TVA devant le tribunal de première instance est en principe assurée par un agent de taxation au lieu d’un avocat du département. La déclaration de postulation écrite à l’audience d’introduction ne serait alors en théorie pas permise.
Si néanmoins le redevable est représenté par un avocat inscrit à un barreau francophone ou germanophone, le protocole d’accord signé le 05.07.2003, entre le SPF Finances et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, en son article 3, prévoit cependant la possibilité de faire une déclaration de postulation écrite.
Si le redevable n’est pas représenté par un avocat mais comparaît en personne, la comparution physique de l'administration (par fonctionnaire ou par avocat du département) est exigée à l’audience d’introduction.
B. Comparution des parties
a. Comparution du redevable (partie demanderesse)
Le redevable ne peut pas être représenté par un membre de sa famille, un comptable, un conseiller fiscal, un agent d’affaires, et cetera.
A la demande expresse du redevable ou de son avocat, formée par voie de conclusions, le juge peut entendre à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le redevable dans les conditions fixées par l’article 728, § 2bis, du Code judiciaire. Il ne s’agit pas d’une quelconque forme de représentation, mais seulement d’une assistance qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable.
Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge, quant à l'opportunité de procéder à semblable consultation. L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.
b. Comparution du SPF Finances (défendeur)
Sur la base de la théorie de l’organe, l’Etat pouvait et peut toujours comparaître en personne par l’intermédiaire de tout fonctionnaire de l’administration fiscale dans les litiges concernant l’application d’une loi d’impôt, sur base de l’article 703 du Code judiciaire.
Quoique ce fût superflu au sens strict, cette compétence de représentation du fonctionnaire de taxation dans les litiges TVA est confirmée expressément à l’article 90 du Code de la TVA.
La règle générale est que dorénavant, la défense en droit devant le tribunal de première instance est en principe assurée par les fonctionnaires de taxation pour les litiges qui sont nés après le 01.05.2009, à moins qu’un avocat du département ne soit désigné (par exemple pour un litige relatif à une question de principe importante et complexe).
La représentation en justice devant les cours d’appel est réalisée de la même manière par un fonctionnaire de taxation ou si nécessaire, par un avocat du département.
C. Demande de renvoi de la cause devant une chambre à trois magistrats
Seul le Président du tribunal conserve la possibilité de renvoi devant une chambre à trois juges « lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent » (article 92 §1/1 du Code judiciaire). Il attribue d’autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.
D. Défaut
Une procédure par défaut est engagée lorsqu’il est constaté que l’une des parties, bien que régulièrement convoquée à comparaître, n’a pas comparu, ni remis des conclusions. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle.
La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.
Lorsqu'à l'audience d'introduction il existe un doute raisonnable que l'acte introductif ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre, le juge peut ordonner que cet acte soit signifié par exploit d'huissier de justice.
Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle.
Toutefois, si une des parties a remis des conclusions (sans avoir nécessairement, comparu conformément aux articles 728 ou 729 du Code judiciaire), la procédure est à son égard contradictoire, selon l’article 804 du Code judiciaire.
Par ailleurs, lorsque la cause est fixée en application, soit de l’article 747, soit de l’article 750 du Code judiciaire, ou en cas d’application de l’article 748 § 2 du Code judiciaire, la procédure est également contradictoire même si une partie ne comparaît pas à l’audience de plaidoiries et même si une partie n’a pas pris de conclusions.
La partie défaillante a la possibilité de former opposition contre ce jugement par défaut, à condition qu’il s’agisse d’un jugement rendu en dernier ressort.
Les lois du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et du 06.07.2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, ont modifié le régime du défaut.
Le nouvel article 806 du Code judiciaire prévoit expressément que dans le jugement par défaut, le juge accède aux demandes ou aux moyens de défense de la partie comparante, sauf dans la mesure où ils seraient contraires à l’ordre public, y compris les règles de droit que le juge peut, en vertu de la loi, appliquer d'office.
Dans un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 72/2018 du 07.06.2018, il a été décidé que la notion d’ordre public qui figure dans l’article 806 du Code judiciaire permet au juge, statuant par défaut, de refuser de faire droit aux demandes dont il constate qu’elles sont manifestement non fondées ou manifestement excessives.
Dès lors, l’article 806 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11, 12 et 13 de la Constitution, combinés avec l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir considérants B.8.1. et B.8.2.).
Un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2018 du 31.05.2018 rejette également un recours en annulation partielle de la loi du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice. Plusieurs dispositions étaient visées, dont l’article 806 du Code judiciaire.
Dans le contexte d’application de l'article 806 du Code judiciaire, faire droit à une demande manifestement non fondée ou à une défense manifestement non fondée est contraire à l'ordre public (Arrêt de la Cour de cassation n° P.16.0421.N du 13.12.2016). Par ailleurs, la loi fiscale étant d’ordre public, le juge devra d’office faire application de la loi fiscale.
En outre, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 19.10.2015, un jugement par défaut devait être signifié par huissier à l’adversaire défaillant dans l’année du prononcé. A défaut, il était considéré comme non avenu. Cette règle contenue dans l’article 806 ancien du Code judiciaire est désormais abrogée : il ne faudra plus signifier le jugement par défaut dans l’année de son prononcé.
La signification d’un jugement par défaut demeure cependant nécessaire en vue de faire courir le délai d’opposition visé à l’article 1048 du Code judiciaire.
En vertu de l’article 92bis du Code de la TVA, les délais d’opposition, ainsi que l’opposition sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice.
E. Nullité des actes de procédure
Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul, aucune violation d'un délai prescrit à peine de nullité ne peut être sanctionnée, si la sanction n'est pas formellement prononcée par la loi. Il s’agit du principe « pas de nullité sans texte (article 860 du Code judiciaire).
Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception. Il s’agit du principe « pas de nullité sans grief » (article 861 du Code judiciaire). Lorsqu'il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l'auteur de l'acte irrégulier, le rejet de l'exception de nullité à l'accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise.
Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge (article 863 du Code judiciaire).
La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen (article 864 du Code judiciaire).
Il résulte de l’article 700, alinéa 2 du Code judiciaire, que les actes de procédure déclarés nuls en contravention au premier alinéa de cet article interrompent néanmoins la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
La nullité de l’acte ne touche pas le fond du droit. Un nouvel acte de procédure est possible pour autant que les prescriptions ne soient pas acquises et uniquement dans les hypothèses où le magistrat n’a pas procédé ou suggéré une formule de réparation de l’acte initial (article 861, alinéa 2 du Code judiciaire).
F. Exceptions dilatoires
Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond.
G. Litispendance et connexité
Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction ».
En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties. Le renvoi a lieu suivant l’ordre de préférence décrit à l’article 565 du Code judiciaire.
Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu’elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui seraient susceptibles d’être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En cas de connexité, les demandes connexes, peuvent être réunies devant le même tribunal en observant l’ordre de préférence indiqué à l’article 565 du Code judiciaire. A l’inverse de la litispendance, les conditions de la connexité sont laissées à l’appréciation souveraine du juge et doivent être réunies au moment de l’introduction des demandes.
5. Instruction de la demande
A. Subdivision des causes en deux catégories
A l’audience d’introduction, les causes sont subdivisées en deux catégories :
• les causes qui ne requièrent que des débats succincts, dans le cadre desquelles chaque affaire est retenue à l’audience d’introduction ou reportée à une date très proche. Des conclusions ne doivent pas obligatoirement être échangées entre les parties. Cependant, des pièces et des conclusions peuvent être déposées jusqu’à la clôture des débats ;
• les causes plus complexes (la procédure dite longue), dans le cadre desquelles les parties exposent et présentent leurs moyens et arguments dans leurs conclusions. Un calendrier avec des délais contraignants pour le dépôt des conclusions et une date d’audience fixe constituent ici la règle.
B. Procédure en débats succincts
a. Notion
Une procédure en débats succincts ne dépend pas de l’urgence ou de la faible valeur d’un litige, mais du fait qu’il n’est en principe pas requis d’invoquer des moyens écrits ou de plaider longuement. La procédure en débats succincts peut être appliquée à la demande du requérant, à la demande du défendeur ou à la demande des deux parties. En outre, il existe cinq cas dans lesquels il est admis que la procédure en débats succincts sera toujours appliquée (présomption de débats succincts).
b. Conditions d’application
Selon l’article 735 du Code judiciaire, si le requérant souhaite l’application de la procédure en débats succincts (très rare en matière de TVA), il doit faire part de sa demande motivée dans l’acte introductif (requête contradictoire ou citation).
A l’audience d’introduction :
• soit le défendeur approuve l’application de la procédure en débats succincts (dans ce cas, le juge admettra les débats succincts) ;
• soit le défendeur conteste les motifs cités par le requérant (dans ce cas, le juge décidera s’il admet les débats succincts ou non. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours).
Le défendeur a également la possibilité d’introduire pareille demande motivée par écrit ou verbalement à l’audience d’introduction.
Ainsi, en matière de TVA, une procédure en débats succincts sera souvent demandée lorsque le redevable conteste devant le juge les montants d’un compte spécial.
Les différentes parties peuvent requérir conjointement (rare en matière de TVA) l'application de la procédure en débats succincts (une simple demande verbale à l'audience d’introduction peut suffire). Dans ce cas, le juge admet cette procédure, même sans motivation de la demande.
c. Présomption de débats succincts
Pour un certain nombre de causes, il existe cinq cas énumérés à l’article 735, § 2, deuxième alinéa, du code judiciaire où l’affaire doit en principe être instruite et jugée selon la procédure des débats succincts, même si elle appelle de plus longs débats.
Il s’agit du :
• recouvrement des créances non contestées ;
• des demandes d’obtention de mesures préalables ;
• des changements de langue de procédure ;
• du règlement des conflits sur la compétence ;
• des demandes de délais de paiement (délais de grâce).
Dans la pratique, ce sont surtout les règlements des conflits sur la compétence et la demande de changement de langue qui peuvent faire l’objet d’une procédure en débats succincts.
d. Déroulement de la procédure
Si la cause est instruite verbalement à l'audience d'introduction, les parties doivent se communiquer toutes les pièces qu'elles souhaitent utiliser avant ou au plus tard à l'audience d'introduction et avant la clôture des débats. Il n’y a pas d’échange de conclusions.
Si le rôle ne permet pas une instruction à l’audience d’introduction, la cause sera reportée à une date proche par le juge.
Les parties peuvent éventuellement rédiger des conclusions. Elles peuvent convenir d’un calendrier avec de courts délais pour conclure.
Dans le cas contraire, le juge peut imposer un calendrier adapté aux débats succincts. Les pièces doivent être communiquées au plus tard avant la clôture des débats.
Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles d'aucun recours.
C. Procédure longue (causes complexes)
a. Notion
Lorsque la cause ne peut pas être traitée en débats succincts, la procédure dite longue, comprenant l’échange des conclusions, doit être suivie.
Un calendrier comportant des délais contraignants pour le dépôt des conclusions et une date d’audience fixe constituent la règle. La plupart des procédures en matière fiscale suivent la procédure longue.
b. Communication des pièces
En vertu du principe du contradictoire, les parties sont tenues de se communiquer toutes les pièces qu’elles souhaitent remettre au juge dans le cadre de l’instance, comme il est dit à l’article 736 du Code judiciaire. Le terme « pièces » doit être interprété largement. Il s’agit de tous les moyens de preuve dont une partie fera usage.
Les délais impartis pour la communication des pièces sont les suivants :
• pour le demandeur : dans les huit jours de l'introduction de la cause. Ce délai n'est assorti d'aucune sanction. Il est purement formel ;
• pour le défendeur, la communication des pièces a lieu en même temps que l’envoi de ses conclusions.
Si le redevable n’est pas représenté par un avocat, la communication des pièces par l’administration s’effectue par le biais du dépôt de ces pièces au greffe où les parties les consulteront sans déplacement, conformément à l’article 737 du Code judiciaire. Les pièces sont rassemblées au préalable par l’administration et mentionnées dans un inventaire, à savoir une liste détaillée et descriptive des pièces déposées. Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe.
Lorsque le redevable est représenté par un avocat, il est d’usage que la communication des pièces entre les parties se déroule à l'amiable et sans formalités. Une copie des pièces (accompagnée d’un inventaire) sera envoyée à l’autre partie. Une copie de la lettre annonçant la transmission des pièces est communiquée au greffe. Dans cette hypothèse, les pièces (accompagnées d’un inventaire) doivent être déposées au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries (sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation : voir l’article 756 du Code judiciaire).
En toute hypothèse, en vertu de l’article 740 du Code judiciaire, les pièces communiquées après l’envoi des conclusions sont, (sous réserve d'application de l'article 748 du Code judiciaire : pièce ou fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions, qui est découvert par une partie qui a conclu), d'office écartées des débats. Il est important de se réserver la preuve de la communication et du dépôt des pièces. Aussi longtemps que des conclusions peuvent être échangées, de nouvelles pièces peuvent donc, en pratique, être déposées durant la procédure.
Le système E-Deposit permet le dépôt de documents (conclusions, pièces de dossier...) par voie électronique (téléchargement). Via un site Internet, il est possible de déposer dans un dossier spécifique des pièces de dossier en fonction de l’instance en cours et de recevoir directement un accusé de réception. E-Deposit fonctionne grâce à une authentification basée sur l’eID (carte d’identité électronique).
c. Calendrier de mise en état ou renvoi au rôle
La cause peut être mise en état de trois manières différentes :
• par accord amiable entre les parties (mise en état amiable) ;
• au moyen d’un calendrier de procédure imposé par le juge (mise en état sans accord) ;
• par renvoi au rôle particulier.
Lors de l’audience d’introduction, la cause fait, sauf accord conjoint des parties en vue d’un renvoi au rôle, l’objet d’une mise en état amiable ou d’autorité par le juge (article 747 du Code judiciaire).
Les observations des parties sur la mise en état judiciaire peuvent être portées à la connaissance du juge, soit séparément (dans ce cas, elles sont adressées également à l’autre partie mais sans possibilité de réplique pour celle-ci), soit conjointement. Elles peuvent être effectuées antérieurement (déclaration écrite de postulation), au moment, ou encore après l’audience d’introduction mais, au plus tard, dans le mois de celle-ci. Dans ce cas, la cause doit être tenue en suspens jusqu’à l’expiration du délai.
Lorsque les parties souhaitent convenir de délais pour conclure (des délais pour conclure peuvent être convenus entre parties à l'audience introductive ou à chaque audience ultérieure), le juge les informe de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée. Le juge prend acte de l’accord conclu entre les parties au sujet du calendrier d’échange des conclusions, confirme les délais pour conclure et fixe la date de l'audience pour les plaidoiries (voir l’article 747, § 1er, du Code judiciaire).
A défaut d’accord, le juge fixe d’autorité, après avoir recueilli les éventuelles observations des parties, les dates pour les conclusions et pour l’audience des plaidoiries (voir l’article 747, § 2, du Code judiciaire). Au cas où les délais pour conclure sont fixés par le juge, l’article 747, § 2, du Code judiciaire impose que la date de l'audience de plaidoirie ait lieu au plus tard dans les trois mois de l'envoi et de la remise des dernières conclusions.
Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties et fixe la date et l'heure de l'audience de plaidoirie ainsi que la durée de celle-ci. Dans son ordonnance de mise en état, le juge doit en effet non seulement indiquer la date de l’audience, mais aussi la durée des plaidoiries.
L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter.
Les parties peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Après que la cause ait été renvoyée au rôle, l’échange des conclusions et des pièces se fait de manière consensuelle, entre les parties.
Par ailleurs, lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire (fixation par le juge d’un calendrier d’échange des conclusions et d’une date d’audience).
Dans les procédures en référé ou selon les formes du référé, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de cinq jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l’accord des parties sur celui-ci est de huit jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient.
d. Echange des conclusions
Les conclusions sont des écrits de procédure, signés par une partie ou son avocat (voir l’article 743 du Code judiciaire, modifié pour tenir compte du cas particulier des conclusions déposées par E-deposit qui ne doivent pas être signées), soumis au juge et à l’adversaire au cours des débats. Elles contiennent l’exposé de ses prétentions ou défenses ainsi que des moyens de droit et de fait sur lesquels la partie ou son avocat fonde ses prétentions.
En vertu de l’article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue (sans préjudice de l'article 8.4, alinéa 5, LIVRE VIII : La preuve, du (nouveau) Code civil, contenant les règles déterminant la charge de la preuve).
En vertu de l'article 742 du Code judiciaire, l'inventaire des pièces communiquées doit être joint aux conclusions. Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise.
L’article 744 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, prévoit désormais que les conclusions contiennent, successivement et expressément :
1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige ;
2° les prétentions du concluant ;
3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire ;
4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.
Suite à cette modification législative, les parties sont tenues de donner un exposé des faits, de leurs prétentions (pour le demandeur, il s’agit de « la chose demandée », au sens de l’article 23 du Code judiciaire, ou de « l’objet de la demande », au sens de l’article 702 du même Code), de leurs moyens, de leur demande quant au dispositif du jugement/de l’arrêt. Les moyens développés doivent être numérotés et, le cas échéant, présentés par ordre décroissant d’importance (donc d’abord « en ordre principal », puis « en ordre subsidiaire », ensuite « en ordre plus subsidiaire », et cetera). La numérotation est seulement requise quand divers moyens sont présentés (Documents parlementaires, la Chambre, 54-1219/001, p. 12).
La sanction prévue est que le juge ne doit répondre qu’aux moyens qui auront été correctement exposés (nouvel article 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire). Il ressort des travaux parlementaires que le non-respect des nouvelles prescriptions formelles a pour conséquence que le juge ne doit pas répondre aux moyens qui ne sont pas présentés de cette manière (Documents parlementaires, la Chambre, 54-1219/001, p. 10).
Cela ne limite cependant pas l’obligation constitutionnelle de motivation du juge et n’empêche pas que le juge soit tenu de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable.
Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions auxquelles le juge devrait répondre au sens de l'article 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire.
En ce qui concerne les conclusions de synthèse, conformément à la loi du 19.10.2015 qui modifie l’article 748bis du Code judiciaire, sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l’article 747, les dernières conclusions d’une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.
Pour l'application de l'article 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse (article 748bis du Code judiciaire).
Un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 62/2018 du 31.05.2018 rejette également un recours en annulation partielle de la loi du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice. Plusieurs dispositions étaient visées, dont les articles 744, premier alinéa, et 780, premier alinéa, 3°, du Code judiciaire.
Actuellement, les dernières conclusions prennent la forme de conclusions de synthèse sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi. Certaines situations qui auraient justifié une exception n’avaient toutefois pas été envisagées dans l’article748bis du Code judiciaire ancienne version (réouverture des débats, conclusions après avis du Ministère public). Le nouvel article 748bis du Code judiciaire remédie à cette situation.
Le Code judiciaire ne prévoit aucune disposition en ce qui concerne le nombre de jeux de conclusions et le délai dans lequel ces dernières doivent être remises au greffe et envoyées à la partie adverse. Tout dépend du calendrier de procédure tel qu’il a été convenu par les parties entre elles ou tel qu’il a été imposé par le juge aux parties. La date de remise au greffe est la date officielle à laquelle les parties ont conclu.
En vertu de l’article 745 du Code judiciaire, toutes conclusions sont envoyées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. La preuve de l’envoi concomitant des conclusions à la partie adverse dans le délai fixé, revêt une importance capitale.
Sous réserve de l'application des exceptions prévues à l'article 748, § 1er et § 2, du Code judiciaire (par exemple, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions) ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre elles ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Il s’agit d’une sanction autonome qui ne tombe dès lors pas dans le champ d’application de la théorie des nullités (la partie adverse ne doit faire état d’aucun préjudice ni grief).
Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire, selon l’article 747, § 4 du Code judiciaire.
Dans l'hypothèse d'une partie qui a négligé de conclure à titre principal, celle-ci conserve la possibilité de conclure dans un délai ultérieur prévu par le calendrier, à moins qu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse. Sauf comportement procédural déloyal ou violation des droits de la défense, la partie qui n’a pas conclu à titre principal peut donc conclure à titre additionnel ou de synthèse.
Les citoyens, les entreprises et les avocats soumettent les documents de procédure préliminaires (requêtes), les dossiers, les conclusions et les lettres d'accompagnement à un tribunal via le portail web E-Deposit. Lors du téléchargement, un accusé de réception est immédiatement obtenu. Pour le téléchargement des documents, s’il s’agit d’un cas existant, les documents sont envoyés sous le numéro de rôle connu. Pour une nouvelle affaire, le document introductif est envoyé temporairement sous forme de « lettre » et le numéro de rôle spécifique de la juridiction ou du tribunal où doit être déposé le document.
En cas de renvoi de la cause au rôle, il n’y a aucun délai à respecter dans le cadre du dépôt des conclusions. La cause n’est prête à être plaidée que lorsque les parties ont définitivement conclu. Lorsque les parties estiment que le dossier est en état d’être jugé, elles adressent ensemble à la juridiction saisie une demande pour obtenir la fixation d’une date d’audience au cours de laquelle la cause pourra être plaidée (article 750 du Code judiciaire).
A tout moment, une partie confrontée à la mauvaise volonté ou au silence de son adversaire, peut demander au juge de fixer (outre des délais pour conclure) une date d’audience (article 747, § 2, cinquième alinéa, du Code judiciaire).
Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l’audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d’un nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l’indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l’instruction du litige.
Elle est signée par l’avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.
Les parties peuvent, dans les quinze jours de cet envoi du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge.
Dans les huit jours qui suivent l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance. S’il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure, si des conclusions de synthèse doivent être prises et modifie, si nécessaire, la date de l’audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours (article 748, §2 du Code judiciaire).
e. L’instruction écrite de la cause (procédure écrite)
La procédure écrite ou instruction écrite de la cause est prévue par l’article 755 du Code judiciaire. Celle-ci est rarement utilisée en matière fiscale.
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Section 3 – Audience, clôture des débats et délibéré
1. Audience
Après la mise en état de la cause, suit en principe l’audience de plaidoiries. Le jour de l’audience, l’affaire est instruite verbalement, sauf si les parties ont opté pour une instruction écrite de la cause.
L’audience commence en principe par un appel du rôle. Les affaires sont prises selon un ordre aléatoire selon les usages de la chambre où l’affaire est plaidée. Le demandeur se place à gauche face au juge, le défendeur à droite. Le demandeur plaide en premier, ensuite le défendeur. Les parties peuvent répliquer. Le juge dirige les débats.
A. Publicité
L’audience est en principe publique, sauf les exceptions prévues par la loi (voir l’article 757 du Code judiciaire).
La publicité des audiences des cours et tribunaux est un principe constitutionnel (voir l’article 148 de la Constitution). En outre, la publicité des audiences est garantie par l’article 6 de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
B. Transmission des pièces au juge
La transmission des pièces par dépôt au greffe, doit être effectuée quinze jours au moins avant l’audience (voir l’article 756 du Code judiciaire).
Le juge peut déroger à ce délai et donner des instructions contraires dans le cadre d’une ordonnance fixant le calendrier de la procédure ou dans tout avis de notification dans lequel un jour d’audience est fixé. De même, le juge peut exiger que les pièces soient déposées plus tôt ou estimer qu’aucun dépôt préalable n’est nécessaire.
C. Plaidoirie
Une plaidoirie peut se définir comme un exposé verbal à l'audience, par une partie à la cause, des moyens de fait et de droit, destinés à emporter la conviction du juge, qu’elle a déjà développés dans les conclusions régulières remises au greffe et envoyées à la partie adverse.
Les parties savent à l’avance de combien de temps elles disposent pour plaider, sur la base de l’ordonnance de mise en état.
Même si la partie qui n’a pas conclu dans les délais fixés (ou dont les conclusions ont été écartées d’office des débats) peut plaider, la plaidoirie ne peut pas être considérée comme valant conclusions (voir l’article 756bis du Code judiciaire). Aucune demande reconventionnelle ne peut donc être introduite auprès du tribunal via la plaidoirie.
Le juge n’est pas non plus tenu de répondre aux moyens qu’une partie n’avance que dans une plaidoirie. Mais il peut bien entendu toujours en tenir compte. La possibilité de répondre par écrit à cette plaidoirie au moyen de conclusions dites de réponse est prévue (voir l’article 756bis, deuxième alinéa, du Code judiciaire).
D. Débat interactif
Le juge peut demander aux parties de remplacer les plaidoiries par un débat interactif (voir l’article 756ter du code judiciaire).
Si les parties y consentent, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d’interroger les parties sur des questions qu’il estime être de nature à l’éclairer en vue du règlement du litige.
Si une partie s’oppose au remplacement des plaidoiries par un débat interactif, un tel débat peut encore être organisé après les plaidoiries.
Dans de nombreux cas, les parties plaident et le juge pose des questions complémentaires ou oriente les parties pendant les plaidoiries.
S’il subsiste des imprécisions, le juge peut encore poser une série de questions pertinentes après les plaidoiries et procéder au débat.
E. Mise en continuation
Lorsqu’une cause ne peut pas être entièrement instruite lors de l’audience fixée pour les plaidoiries, la cause peut être mise en continuation à une prochaine audience pour la poursuite de son instruction. Le tribunal doit alors siéger à cette audience dans la même composition, à peine de nullité du jugement (voir l’article 779 du Code judiciaire).
2. Clôture des débats et délibéré
A. Clôture des débats
Après les plaidoiries (ou le débat interactif), le juge ordonne la clôture des débats (voir l’article 769, premier alinéa, du Code judiciaire) et fixe la date du prononcé du jugement. Les conclusions ou les pièces déposées après la clôture des débats sont d'office écartées des débats (voir l’article 771 du Code judiciaire), sous réserve de l’hypothèse de la réouverture des débats (voir l’article 772 du Code judiciaire).
B. Délibéré
Le délibéré est la période entre la clôture des débats et le prononcé du jugement par le juge. En principe, la période du délibéré est d’un mois. C’est l'espace de temps au cours duquel le ou les juges qui ont entendu les parties, se retirent, pour élaborer le jugement ou l'arrêt.
Selon l’article 770 du Code judiciaire, le juge dispose donc en principe de maximum un mois après la clôture des débats pour se prononcer. Ce délai est allongé d’un mois supplémentaire lorsque les débats sont clôturés au cours du mois de juin, étant le mois avant les vacances judiciaires.
C. Cas particulier : la réouverture des débats
Malgré l’interdiction d'encore déposer des conclusions ou des pièces après la clôture des débats (voir l’article 771 du Code judiciaire), les débats peuvent être rouverts, afin d’ajouter, sous certaines conditions, une pièce ou un fait nouveau et capital au débat.
La réouverture des débats peut être ordonnée :
• soit à la demande d’une partie par une requête signée, contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ;
• soit d’office par le juge.
Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs conclusions sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci.
Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les parties sont averties par pli judiciaire et le cas échéant, leurs avocats par pli simple.
La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire, selon l’article 775 du Code judiciaire.
Un appel n’est possible que contre le jugement dans lequel les débats sont rouverts d’office par le juge, comme cela ressort de l’article 776 du Code judiciaire.
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Section 4 – Jugement de l’instance
1. Jugement
Les décisions judiciaires prennent selon le cas la forme de jugements, arrêts ou ordonnances.
A. Publicité
En application de l’article 757 du Code judiciaire et de l’article 149 de la Constitution, les jugements sont rendus en audience publique. En pratique toutefois, un jugement ou un arrêt en matière fiscale n’est normalement pas lu en audience.
B. Contenu
a. Généralités
Tout jugement contient :
• un certain nombre de mentions obligatoires ;
• une motivation ;
• un dispositif.
b. Mentions obligatoires
A peine de nullité (en vertu de l’article 20 du Code judiciaire, les jugements ne peuvent être annulés que par les recours ou, le cas échéant, rectifiés sur les procédures, prévus par la loi), le jugement doit contenir les mentions obligatoires suivantes, outre les motifs et le dispositif :
• la juridiction qui a prononcé le jugement, le nom du ou des juges qui ont statué sur la cause et du greffier qui a assisté au prononcé ;
• les nom, prénom et domicile communiqués par les parties lors de leur comparution et de leurs conclusions et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d'entreprise ;
• l’objet de la demande et la réponse aux moyens des parties correctement exposés dans leurs conclusions structurées conformément à l’article 744 premier alinéa du Code judiciaire ;
• la mention et la date du prononcé en audience publique.
La mention du nom des avocats n'est pas prescrite à peine de nullité, conformément à l’article 780 du Code judiciaire.
c. Motivation
Tout jugement doit être motivé, selon l’article 149 de la Constitution et l’article 780 du Code judiciaire, exception faite des décisions ou mesures d’ordre intérieur qui sont des actes d'administration du procès sans caractère juridictionnel.
La motivation du jugement contient les motifs de fait et de droit sur lesquels le juge se fonde pour prendre sa décision. La contradiction dans les motifs, équivalant à une absence de motifs, peut entraîner la cassation de la décision entreprise.
Il faut toutefois souligner que l'obligation de motiver est une règle de forme, ce qui signifie qu'elle est respectée dès que le jugement contient une motivation, même si celle-ci est erronée en droit ou en fait.
Le non-respect de l'obligation de motivation est sanctionné par la nullité de la décision. Cette nullité touche à l'ordre public.
d. Amende civile
L’abus du droit d’action en justice est normalement réparé par des dommages et intérêts au profit de la partie qui a subi un dommage réparable par suite de la faute commise par son adversaire.
L’article 780bis du Code judiciaire, dispose que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire.
Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer dans le cadre d’une réouverture des débats.
e. Dispositif
Le dispositif du jugement contient la décision du juge en tant que telle. Le dispositif est introduit par l'expression « Par ces motifs ». Il contient la décision du juge qui est imposée aux parties.
Le dispositif doit reposer sur les motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision.
Pour ce qui concerne la décision du juge, plusieurs hypothèses sont possibles :
• il est jugé que la demande est recevable et fondée ;
• il est jugé que la demande est recevable et partiellement fondée ;
• la demande est rejetée parce qu’elle est irrecevable ;
• la demande est rejetée parce qu’elle est recevable mais non fondée.
Le jugement éteint l'instance et dessaisit le juge dans la limite de ce qui a été tranché. Ceci a pour conséquence qu’un juge ne peut revenir sur sa propre décision, après l’avoir prononcée. L’autorité de chose jugée s’attache au dispositif et s’étend aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
L'autorité de chose jugée est la caractéristique d'une décision judiciaire en vertu de laquelle l'acte juridictionnel, dès son prononcé, est incontestable et ne peut plus être remis en cause, sous réserve de l'exercice de voies de recours.
Selon l’article 23 du Code judiciaire (modifié par la loi du 21.12.2018), l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande repose sur la même cause, quel que soit le fondement juridique invoqué; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'autorité de la chose jugée ne s'étend toutefois pas à la demande qui repose sur la même cause mais dont le juge ne pouvait pas connaître eu égard au fondement juridique sur lequel elle s'appuie.
L'article 23 du Code judiciaire fait ainsi obstacle à l'introduction d'une demande nouvelle fondée sur les mêmes faits, même si la qualification juridique invoquée par le demandeur diffère de celle retenue par le juge.
2. Frais de justice
A. Généralités
Par frais de justice, on entend les dépenses qui sont nécessaires pour mener une procédure et qui sont reconnues comme telles par la loi, selon l’article 1018 du Code judiciaire.
Elles comprennent, d’une part, les frais encourus avant le prononcé du jugement (les frais dits antérieurs au jugement) et les frais d'exécution du jugement (les frais dits postérieurs au jugement). Font également partie des dépens, la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19.03.2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
En matière civile, peuvent notamment être considérés comme des frais antérieurs au jugement :
• les frais des huissiers de justice pendant la procédure ;
• les frais de tous actes d’instruction ;
• l’indemnité de procédure.
Ces frais antérieurs au jugement sont avancés pendant la procédure par la partie la plus diligente.
Dans chaque jugement définitif, le juge condamne, même d’office, la partie qui succombe aux dépens, conformément à l’article 1017 du Code judiciaire.
Lorsqu’il y a plusieurs parties perdantes, les dépens sont en principe de plein droit divisés par tête, à moins que le jugement n’en dispose autrement, selon l’article 1020 du Code judiciaire. Ainsi, il peut être décidé (en cas d’accord ou encore de jugement partiellement favorable par exemple) que ces frais (dépens) soient partagés (chaque partie en supporte la moitié) ou compensés (chaque partie supporte ses propres frais et dépens).
Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale (article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 18.03.2018, modifiant diverses dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du droit judiciaire).
Toutefois, les frais inutiles, y compris l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, sont mis à charge, même d'office, de la partie qui les a causés fautivement.
Les frais postérieurs au jugement ou frais relatifs à l'exécution du jugement (comme par exemple les frais de signification) incombent à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie, en vertu de l’article 1024 du Code judiciaire. La Cour de cassation a toutefois déjà lié le sort des dépens à celui des frais d’exécution (voir Cass., 14.06.1984, Pas., 1984, 1260 : « le défendeur ayant été condamné aux dépens de l’instance, cette décision implique que les frais d’exécution sont également à sa charge »).
La condamnation aux dépens n’a pas pour objet ni pour effet de modifier ou de déroger aux règles relatives à la qualité de redevable de la TVA.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 88/2018 du 05.07.2018 décide (considérant B.17.2.) que « Lorsque la TVA sur les frais d’huissier relatifs à la signification d’une citation introductive d’instance est facturée à une partie demanderesse qui est assujettie à la TVA, et dans la mesure où le litige dans lequel elle est impliquée est lié à son activité en tant qu’assujettie, cette dernière est habilitée à déduire cette taxe sur la valeur ajoutée. En cette hypothèse, cette taxe doit être déduite des dépens mis à charge de la partie qui succombe, le juge étant tenu d’évaluer le montant des dépens en fonction des dépens réels (Cass., 15 juin 2007, Pas., 2007, n° 330) ».
B. Indemnité de procédure
a. Principes
L’indemnité de procédure est une indemnité forfaitaire censée couvrir les frais et honoraires d’avocat de la partie qui gagne l’instance ainsi qu’il est dit à l’article 1022 du Code judiciaire.
L’arrêté royal du 26.10.2007 (MB, 09.11.2007) fixe le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code Judiciaire.
Les montants de l’indemnité de procédure pour les actions portant sur des demandes évaluables en argent dépendent de la valeur de la demande calculée, comme pour la détermination de la compétence matérielle, conformément aux articles 557 à 562 et 618 du Code judiciaire.
En matière de TVA, il y a lieu de prendre en compte les montants contestés lors de l'introduction de l’instance par le redevable, lesquels comprennent le cas échéant :
• le montant des taxes réclamées ou acquittées ;
• les amendes telles qu’elles ont été appliquées par l’administration ;
• les intérêts moratoires appliqués par l’administration et arrêtés au jour de la date de l’introduction de l’instance.
Cette solution découle de la lecture a contrario de l’article 557 du Code judiciaire (Jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/5921/A du 16.10.2008 ; jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/3246/A du 18.10.2008 ; arrêt de la cour d’appel de Mons n° 2007/RG/898 du 11.12.2008 ; arrêt de la cour d’appel de Bruxelles n° 2011/AR/2149 du 07.02.2014 ; arrêt de la cour d’appel de Bruxelles n° 2010/AR/2922 du 18.02.2014).
Les barèmes prévus à l’arrêté royal du 26.10.2007 précité comprennent un montant de base, un montant minimum et un montant maximum. Ces barèmes ont été indexés une première fois le 01.03.2011 et ont fait l’objet d’une nouvelle indexation au 01.06.2016. Ces barèmes ont fait l’objet d’une nouvelle indexation au 01.06.2021. Depuis le 01.04.2022, les montants accordés à titre d'indemnité de procédure ont été à nouveau indexés de 10 % conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26.10.2007. Cette quatrième indexation est directement applicable aux litiges en cours. Les montants indexés applicables à partir du 01.04.2022 sont repris dans le tableau ci-dessous :
| Valeur de la demande (en euros) | Montant de base (en euros) | Montant minimum (en euros) | Montant maximum (en euros) |
| Jusqu’à 250,00 | 210,00 | 105,00 | 420,00 |
| 250,01 – 750,00 | 280,00 | 175,00 | 700,00 |
| 750,01 – 2.500,00 | 560,00 | 280,00 | 1.400,00 |
| 2.500,01 – 5.000,00 | 910,00 | 525,00 | 2.100,00 |
| 5.000,01 – 10.000,00 | 1.260,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| 10.000,01 – 20.000,00 | 1.540,00 | 875,00 | 3.500,00 |
| 20.000,01 – 40.000,00 | 2.800,00 | 1.400,00 | 5.600,00 |
| 40.000,01 – 60.000,00 | 3.500,00 | 1.400,00 | 7.000,00 |
| 60.000,01– 100.000,00 | 4.200,00 | 1.400,00 | 8.400,00 |
| 100.000,01– 250.000,00 | 7.000,00 | 1.400,00 | 14.000,00 |
| 250.000,01– 500.000,00 | 9.800,00 | 1.400,00 | 19.600,00 |
| 500.000,01– 1.000.000,00 | 14.000,00 | 1.400,00 | 28.000,00 |
| A partir de 1.000.000,01 | 21.000,00 | 1.400,00 | 42.000,00 |
Si les parties ne prennent pas position dans leurs conclusions concernant l'indemnité de procédure, le montant de base doit dès lors être appliqué (cette décision sur les dépens ne doit pas être motivée, étant une décision d’ordre intérieur).
Les parties peuvent cependant demander dans leurs conclusions d'augmenter ou de réduire ce montant de base. Le juge peut y faire droit en respectant les montants maxima ou minima indiqués ci-dessus.
Cette décision, qui doit être spécialement motivée, tiendra compte des circonstances suivantes :
• la capacité financière de la partie perdante ;
• la complexité de l’affaire ou ;
• le caractère manifestement déraisonnable de la situation.
Pour les affaires non évaluables en argent, le montant de base (indexé) de l'indemnité de procédure est de 1.680 euros, le montant minimum est de 105,00 euros et le montant maximum est de 14.000 euros.
Les montants sont fixés par lien d'instance et à l'égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu'un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d'instance, l'indemnité de procédure se partage entre elles. Aucune indemnité n'est due pour les prestations accomplies devant une juridiction qui a été dessaisie de la cause par une décision du tribunal d'arrondissement ou lorsqu'une juridiction se déclare incompétente et renvoie l'affaire au juge compétent (article 1 de l’arrêté royal du 26.10.2007, modifié par l’arrêté royal du 29.03.2019, article 2).
Aucune indemnité de procédure n'est due lorsque le défendeur (en règle générale en matière de TVA : l’administration), avant l'inscription de l'affaire au rôle général, acquiesce à la demande (en règle générale en matière de TVA : les prétentions du redevable) et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais (par exemple, l’administration fait droit à la demande de restitution du redevable).
Si le défendeur, après l'inscription de l'affaire au rôle général, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.400 euros. Cette réduction de trois quarts peut être demandée par le défendeur s’il s’incline directement, c’est-à-dire, si dans ses premières conclusions, il se rallie à la position du demandeur.
Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune partie succombante n'a jamais comparu, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.
Seule la partie gagnante qui est assistée par un avocat peut revendiquer l'indemnité de procédure.
Par conséquent, lorsque dans le cadre d'un litige en matière de TVA, le redevable (demandeur) n'est pas représenté par un avocat mais comparaît en personne et gagne, cela ne lui donne pas droit à une indemnité de procédure.
De même, l’Etat belge ne peut réclamer aucune indemnité de procédure quand la défense en justice de l'administration n'est pas assurée par un avocat du département, mais par un fonctionnaire de taxation.
b. Article 1022 du Code judiciaire
La loi du 25.04.2014 introduisait une modification à l’article 1022 du Code judiciaire et disposait qu’aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : « 3° lorsqu'une personne morale de droit public agit dans l'intérêt général, en tant que partie dans une procédure ». La date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi restait indéterminée.
L’article 17 de la loi du 25.04.2014 ajoutant un 3° à l’article 1022, huitième alinéa, du Code judiciaire a fait l’objet de requêtes en annulation devant la Cour constitutionnelle.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 34/2016 du 03.03.2016, décide que l’article 17, attaqué, de la loi du 25.04.2014 violait les articles 10 et 11 de la Constitution et devait être annulé.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle n°70/2015 du 21.05.2015 avait déjà dit pour droit, que le principe d’égalité et de non-discrimination ne commande pas que l’administration fiscale, partie défenderesse dans le cadre de litiges fondés sur l’article 569, 32°, du Code judiciaire, soit traitée de la même manière que le ministère public en matière pénale.
3. Original, copie, expédition, signification
L’original du jugement est appelé minute. Cette minute reste toujours au greffe.
Dans les cinq jours de la prononciation de la décision, en vertu de l’article 792 du Code judiciaire, le greffier notifie à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.
En outre, chaque partie qui en fait la demande peut également obtenir une copie du jugement certifiée conforme et signée par le greffier. C’est ce qu’on appelle l’expédition ou la grosse du jugement. Il s’agit de la copie intégrale du jugement, revêtue de la formule exécutoire, conformément à l’article 790 du Code judiciaire. Est désormais exemptée du droit d'expédition, la première expédition exécutoire d’un jugement ou arrêt qui est délivré aux parties autrement qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal telle que visée à l'article 1379 du Code judiciaire. (le droit reste dû sur la délivrance d’une seconde expédition exécutoire du jugement. Voir article 280, 9°, nouveau, C. enreg., tel que modifié par l’article 7 de la loi du 14.10.2018 réformant les droits de greffe. Voir Circulaire 2019/C/29 commentant la loi du 14.10.2018 réformant les droits de greffe et l'arrêté royal du 28.01.2019 relatif à l'exécution du C. enreg., de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale).
En matière fiscale, les parties sont toujours exemptées du paiement de droits d’expédition (article 280, 1°, lu en combinaison avec l’article 162, 4° du Code des droits d’enregistrement).
On obtient l’expédition d’un jugement soit en allant la chercher soi-même au greffe, soit en la demandant par pli ordinaire au greffe. Dans ce dernier cas, le greffe envoie l’expédition par courrier.
Dans la pratique, l’huissier de justice demandera souvent l’expédition auprès du greffe afin d’ainsi pouvoir procéder à la signification du jugement. L’expédition permet à l’huissier de procéder à l’exécution forcée. Un jugement ne peut être exécuté qu’après la signification de l’expédition. La signification est le fait de porter l’expédition de la décision à la connaissance de la partie adverse.
Elle se fait par exploit d’huissier. La signification importe également pour la prise de cours des délais de voies de recours.
4. Amendes fiscales à caractère pénal - Contrôle de pleine juridiction - Portée
Lorsque l’agent taxateur inflige une amende administrative en matière de TVA (que l’article 72 du Code de la TVA qualifie d’amende fiscale, par opposition aux amendes visées aux articles 73, 73bis et 73quater du Code de la TVA), il exerce une compétence liée sans disposer d’un pouvoir d’appréciation.
La Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 25 mai 1999 (Arrêt de la Cour de cassation n° C.99.0517.N du 25.05.1999), qu’une sanction administrative en matière fiscale revêt un caractère pénal, dès lors que :
• elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé, doté d’un statut particulier ;
• elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect ;
• elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d’un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d’éviter la réitération d’agissements similaires ;
• elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;
• elle est très sévère eu égard à son montant.
L’arrêt conclut que « si, après examen de tous ces éléments, il apparaît que les aspects répressifs sont prédominants, la sanction administrative en matière fiscale doit être considérée comme une sanction pénale au sens des dispositions conventionnelles mentionnées ».
L’arrêt se réfère ici à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 15.05.1981.
La Cour de cassation a statué dans le même sens par un arrêt du 26.06.2000 (Arrêt de la Cour de cassation n° F.99.0142.F 26.06.2000).
La Cour de cassation a clairement rappelé dans un arrêt du 08.04.2011 (Arrêt de la Cour de cassation n° C.10.0202.N du 08.04.2011), qu’en vertu du principe de légalité fiscale, la compétence liée oblige l'administration fiscale à infliger, en matière de TVA, l’amende fiscale prévue, dès que les conditions prévues par la disposition fiscale transgressée et les articles 70, 72 et 84 du Code de la TVA sont remplies.
Les pouvoirs du juge sont limités par les pouvoirs d’appréciation dont a effectivement disposé l’administration dans le cadre légal dont elle dispose au moment de l’infliction de l’amende.
Le contrôle de pleine juridiction en matière d’amendes fiscales à caractère pénal a simplement pour effet de permettre à la juridiction saisie d’apprécier la légalité et la proportionnalité de l’amende infligée par rapport à la gravité de l’infraction et à son degré d’imputabilité. Le juge reste lié, tout comme l’administration, par la légalité de la sanction. Il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'aller au-delà du prescrit légal dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité.
Lorsqu’il est saisi sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831, d’une requête en remise ou en réduction de l’amende infligée, le ministre des Finances possède alors un contrôle d'opportunité.
Dès l’instant où le juge statue sur une contestation de la décision, prise sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831, il doit alors avoir le même pouvoir sur ces amendes que celui qui a été exercé pour prendre cette décision.
L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 79/2008 du 15.05.2008 restreint son analyse à la situation du juge qui examine la décision du ministre des Finances ou de son délégué, prise au départ d’une requête en réduction ou en remise de l’amende infligée, introduite par le contrevenant ou son mandataire, sur pied de l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831.
La Cour constitutionnelle considère dans cet arrêt que lorsqu’il est amené à statuer sur une décision administrative de rejet d’une demande de remise ou de réduction d’amendes, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l’amende infligée au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.
La Cour de cassation (voir notamment Arrêts de la Cour de cassation n° F.05.0086.F et F.05.0102.F du 30.11.2006, n° C.04.0390.N du 16.02.2007, n° F.05.0015.N du 16.02.2007, n° C.07.0507.N du 13.02.2009, n° F.06.0106.N du 13.02.2009, n° F.10.0033.N du 08.04.2011) a dégagé les principes suivants concernant les amendes proportionnelles :
• le contrôle de pleine juridiction des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA par le juge inclut les pouvoirs de l’administration lors de la fixation de l’amende ;
• mais ce contrôle ne s’étend pas aux pouvoirs de remise gracieuse confiés au ministre des Finances sur pied de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831 sur requête du contrevenant dans le cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse ; le juge ne peut pas réduire une amende proportionnelle en dessous du montant déjà réduit à son minimum par l’application de l’arrêté royal n° 41 du 30.01.1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
• enfin, s’il est acquis que le contrôle de pleine juridiction exercé par le juge sur l’amende infligée doit pouvoir porter sur l’examen de la proportionnalité entre l’acte infractionnel et sa sanction, une distinction doit être opérée entre ce contrôle de proportionnalité, que le juge peut et doit exercer, et le pouvoir de réduction ou de remise de l’amende, pour de simples motifs d’opportunité ou d’équité, qui échappe au juge en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
l'Arrêt de la Cour de cassation n° F.11.0142.F rendu le 18.04.2013 considère notamment qu'aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge et qu'il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances n’a pas été saisi d’un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.
Dans son arrêt du 17.01.2019 (F.16.0130.F), la Cour de cassation précise que :
« Si, aux termes de l’article 9 de l’arrêté du Régent n° 78 du 18.03.1831 organique de l’administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d’amendes et d’augmentations de droits à titre d’amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s’ensuit pas qu’à défaut d’un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l’amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.
Le droit d’accès à un juge garanti par l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge. »
L’article 9 de l’arrêté du Régent précité confie le pouvoir de remise gracieuse des amendes fiscales au seul ministre des Finances. Le pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur les amendes fiscales en TVA, tiré de cette disposition réglementaire, n’existe pas au stade de l’application de l’amende fiscale.
Ce n’est que dans le cas où un recours gracieux a été introduit que le juge peut diminuer le montant de l’amende dans le cadre d’un contrôle de proportionnalité.
La question de l’octroi du sursis à l’exécution du paiement d’une amende fiscale en TVA a été également débattue.
L’Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 157/2008 du 06.11.2008 considère que l’article 70, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en ce qu’il ne permet pas au juge fiscal d’assortir d’un sursis, l’amende prévue par cette disposition. Le sursis est régi par la loi du 29.06.1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Une mesure de sursis à l'exécution du paiement de l'amende administrative fiscale n’entre pas dans les prévisions des articles 8 et 14 de la loi du 29.06.1964. A défaut de disposer d’une législation relative au sursis en matière d’amendes TVA, les juridictions en matière fiscale ne peuvent donc pas assortir leur décision sur les amendes d’un sursis.
L’Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2013 du 21.02.2013 constate que le tribunal de première instance ne peut pas accorder le bénéfice du sursis, lequel ne peut être ordonné que par une juridiction pénale, la loi du 29.06.1964 sur le sursis étant inapplicable. La Cour constitutionnelle considère que l’article 70, § 2, premier alinéa, du Code de la TVA n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais décide toutefois que ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions, lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.
Cette précision ajoutée par la Cour constitutionnelle apporte une solution aux juges du fond confrontés à la question de savoir si des amendes pouvaient encore être prononcées, compte tenu de l’absence d’intervention légale.
La Cour de cassation reprend l’analyse faite par l’Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2013 du 21.02.2013 et considère (Arrêt de la Cour de cassation n° F.11.0007.F du 20.06.2013) que le juge du fond doit examiner s'il y aurait eu lieu d'accorder le sursis dans l'hypothèse où la loi fiscale aurait prévu cette possibilité, et s'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder le sursis en pareille hypothèse, le juge peut faire application des dispositions légales concernées.
En ce qui concerne la possibilité d’une mesure de suspension du prononcé de la condamnation au paiement de l’amende, l'Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2013 du 21.02.2013 considère que la mesure de suspension n’est pas conciliable avec une procédure qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale, la décision que rend le tribunal de première instance ne consistant pas à prononcer une condamnation à une amende, mais à contrôler la décision administrative qui l’inflige.
La Cour de cassation a récemment décidé que les dispositions de la loi du 29.06.1964 ne sont pas applicables à l'amende fiscale visée à l'article 70, § 2, du Code de la TVA. Dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver par référence aux conditions de la loi du 29.06.1964, sa décision selon laquelle il n'y aurait pas lieu d'accorder à l’assujetti un sursis, même si cette mesure avait été prévue pour les amendes fiscales.
Se référant à l’arrêt 13/2013 du 21.02.2013 de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation précise que, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis, si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié en refusant de faire application de l'article 70, §2 précité.
Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal au sens de l’article 13 de la CEDH (Arrêt de la Cour de cassation n° F16.0127.F du 12.01.2018).
Dans son arrêt n°32/2020 du 20.02.2020, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence et l’inconstitutionnalité partielle de l’amende prévue par l’article 70, §1er bis du Code de la TVA, sans toutefois apporter de nouvelles précisions au cadre de référence.
Il apparaît de l’analyse des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, que la solution dégagée une première fois pour l’application de l’article 70, §1er du Code de la TVA dans l’arrêt n°157/2008 et confirmée dans l’arrêt n°13/2013 concernant l’application de l’article 70, §2 du Code de la TVA, ce dernier apportant des précisions méthodologiques sur les conséquences du constat d’inconstitutionnalité partielle, a une portée générale en matière d’amendes administratives fiscales (voir C. Const., arrêts n°55/2014 du 27.03.2014 relatif aux accroissements prévus par l’article 444 du CIR 1992, et n°138/2018 du 11.10.2018 relatif aux redevances prévues par l’article 18 de la loi du 13.07.1987 relative aux redevances radio et télévision).
Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du 12.01.2018, que la loi du 29.06.1964 n’est en aucun cas applicable à un litige fiscal qui ne se déroule pas devant une juridiction pénale et qui concerne une amende visée à l’article 70, §2 du Code de la TVA.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13.03.2020 (F19.0008.F) affine cette jurisprudence et pose des balises supplémentaires quant aux conséquences de l’inconstitutionnalité partielle des dispositions en matière d’amendes fiscales.
La Cour de cassation estime qu’en motivant la condition « 3. » tirée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2013 selon laquelle « il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi », au regard d’éléments de fait tirés du dossier (notamment, le caractère répété et intentionnel des infractions), le juge ne fixe pas, de façon générale, les conditions auxquelles le sursis pourrait être accordé à une partie condamnée au paiement d'une amende fiscale, et ne méconnaît dès lors pas le principe général de la séparation des pouvoirs.
Il n’y a donc aucune immixtion dans les prérogatives du pouvoir législatif. La Cour de cassation décide également que l’examen de cette condition « 3. » par le juge fiscal, ne méconnaît ni les dispositions de la CEDH ni les dispositions et principe constitutionnels visés au moyen.
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Section 5 – Voies de recours ordinaires et extraordinaires dans le litige TVA
1. Généralités
Les voies de recours sont les procédures permettant aux parties ou aux tiers d'obtenir une nouvelle décision dans un litige déjà jugé.
L’article 21 du Code judiciaire distingue deux catégories de recours :
• les recours ordinaires :
o l'appel ;
o l'opposition
• les recours extraordinaires :
o pourvoi en cassation ;
o la tierce opposition ;
o la requête civile ;
o la prise à partie.
Il faut y ajouter la rétractation d’une décision passée en force de chose jugée rendue par une juridiction civile fondée sur une disposition annulée par la Cour constitutionnelle.
En matière civile, l’article 1397 du Code judiciaire dispose que les jugements définitifs sont exécutoires par provision malgré l’appel, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée. Ils le sont même sans constitution de garantie, du moins si le juge n’a pas ordonné qu'il en soit constitué une.
L’opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut, en suspendent l’exécution, sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée.
Toutefois, dans les procédures judiciaires en matière de TVA, le juge du fond ne peut jamais déclarer son jugement exécutoire par provision. En vertu de l’article 92bis du Code de la TVA, les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice.
En vertu de l’article 1046 du Code judiciaire, les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais prévus par le Code judiciaire ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit (article 860 du Code judiciaire). La déchéance est une sanction qui doit être prononcée d’office par le juge, sans que les parties ne doivent justifier d’un grief pour que la sanction soit prononcée (article 865 du Code judiciaire).
2. Opposition
Suite à la modification de l’article 1047 du Code judiciaire par la loi du 06.07.2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, l'opposition a pour effet de soumettre une nouvelle fois la cause au juge qui a prononcé le jugement ou l’arrêt, rendu par défaut en dernier ressort. La partie défaillante n’a donc plus le choix entre l’opposition et l’appel.
Tout jugement par défaut rendu en dernier ressort peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. Seul un jugement par défaut rendu en dernier ressort peut donc être frappé d’opposition. La juridiction qui a statué par défaut est seule compétente pour connaître de l'opposition. L'opposition ne peut être invoquée que par une partie défaillante. Lorsque cette partie fait à nouveau défaut, une seconde opposition n’est plus recevable, conformément à l’article 1049 du Code judiciaire.
Sur base de l’article 1047 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 06.07.2017 précitée, l'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de l'accomplissement de ces formalités. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant.
Le délai d'opposition est d’un mois à partir de la signification du jugement et court du jour de sa signification, selon l’article 1048, premier alinéa, du Code judiciaire.
Les délais établis en mois se comptent de quantième à veille de quantième (article 54 du Code judiciaire).
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux (article 52 du Code judiciaire).
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53 du Code judiciaire).
Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé. La prolongation de délai s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.
Si le délai d'opposition prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.
Selon l'article 334 du Code judiciaire, l'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin.
3. Appel
L'appel est la voie de recours ordinaire par laquelle la partie qui s'estime lésée par un jugement en sollicite la réformation ou l'annulation par une juridiction supérieure. Les jugements rendus par le tribunal de première instance dans des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.
En matière fiscale, celui-ci peut être formé par :
• acte d'huissier de justice signifié à partie ;
• par requête déposée au greffe de la cour d'appel avant l'expiration du délai de recours ;
• par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause, conformément à l’article 1056 du Code judiciaire.
L’appel principal est celui qui émane d’une partie non intimée ou qui est dirigé contre une partie non encore à la cause en degré d’appel tandis que l’appel incident est celui qui est formé par une partie intimée contre une partie en cause devant le juge d’appel.
L’appel principal est, en règle générale, formé par requête.
Le contenu et les mentions prescrites à peine de nullité de l’acte d’appel sont précisés par l’article 1057 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25.05.2018.
L’article 1059 du Code judiciaire prescrit l’inscription au rôle général conformément à l’article 716 c’est-à-dire, au plus tard, la veille du jour de l’audience d’introduction. La sanction est prévue à l’article 717 du Code judiciaire : si la cause n’a pas été inscrite au rôle général pour l’audience indiquée dans la citation, la procédure est suspendue d’office.
En cas de litige indivisible (voir l’article 31 du Code judiciaire), l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant. Ce dernier doit, au plus tard avant la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées (article 1053 alinéas 1 et 2 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 25.05.2018 car antérieurement, il fallait, que la mise à la cause des parties concernées se fasse dans le délai ordinaire de l’appel : cette exigence a été supprimée).
Le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la signification du jugement et court du jour de sa signification, selon l’article 1051, premier alinéa, du Code judiciaire. Toutefois, lorsque l'appel n'est dirigé que contre certaines parties, celles-ci disposent d'un nouveau délai de même durée pour interjeter appel contre les autres parties. Ce nouveau délai court du jour de la signification ou, selon le cas, de la notification du premier acte d'appel (article 1051 précité, tel que modifié par la loi du 25.05.2018).
Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement.
Les délais établis en mois se comptent de quantième à veille de quantième (article 54 du Code judiciaire).
Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux (article 52 du Code judiciaire).
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable (article 53 du Code judiciaire).
Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a
en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55 du Code judiciaire.
A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public.
Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système informatique de la Justice visé à l'article 32ter du Code judiciaire ou en raison d'un dysfonctionnement du système informatique connecté au système informatique de la Justice et utilisé pour poser l'acte juridique, celui-ci doit être accompli au plus tard le premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai, soit en format papier, soit par voie électronique, si le système informatique peut de nouveau être utilisé. La prolongation de délai s'applique en tout état de cause si le dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.
Si le délai d’appel prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle (article 50 du Code judiciaire).
Selon l'article 334 du Code judiciaire, l'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin.
L’article 90 du Code de la TVA dispose que, dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale. L’administration soutient que, cette disposition doit être interprétée en ce sens que sa portée n’est pas limitée à la comparution aux audiences, mais emporte le pouvoir de représenter l’Etat belge à chaque phase d’une procédure judiciaire relative à l’application d’une loi d’impôt. Ceci implique le pouvoir d’engager l’Etat et de signer les actes de procédure, y compris la signature et le dépôt d’une requête d’appel.
Cette interprétation de l'article 90 du Code de la TVA est confortée par les travaux préparatoires de la loi du 10.12.2001 modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux, qui dénotent l'intention du législateur de ne pas cantonner à la comparution, au sens étroit du terme, la compétence des fonctionnaires fiscaux dans le cadre des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
Il a été jugé qu’une requête d’appel peut être signée et déposée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale, sans devoir justifier d’une délégation expresse (voir Liège, (9ème ch.) du 13.10.2017 (2014/RG/980),publié sur fisconetplus avec une note d’observations. Un second arrêt, rendu par la cour d’appel de Liège dans une affaire similaire en date du 13.10.2017 sous le numéro de rôle 2014/RG/982, va dans le même sens ; en ce sens également, voir l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 07.10.2020, 2019/RG/644, publié sur fisconetplus, rendu en matière de TVA sur renvoi après cassation).
L’article 1050 du Code judiciaire prévoit que l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Si le défaillant veut introduire un recours en appel, il ne doit donc pas attendre la signification du jugement rendu par défaut.
Suite à la modification de l’article 1050 du Code judiciaire par les lois du 19.10.2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, et du 06.07.2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, l’appel des jugements interlocutoires ou avant dire droit ne sera possible, sauf si le juge en décide autrement d'office ou à la demande d'une des parties, qu’au moment de l’appel contre le jugement définitif.
Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé qu'avec l'appel contre le jugement définitif.
Selon l’article 1055 du Code judiciaire, même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappé d'appel avec le jugement définitif.
En vertu de l'article 1068, premier alinéa, du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel : c’est l’effet dévolutif de l’appel en vertu duquel la juridiction supérieure est saisie de plein droit de toutes les questions en litige.
L’effet dévolutif limite les effets produits par l’annulation d’un jugement. L’annulation produit un effet limité puisque, de toute manière, l’affaire est examinée au fond par le juge d’appel.
L’appel opère la saisine du juge supérieur de tout le litige soumis au premier juge, même si celui-ci n’a pas eu à connaître d’une partie du litige (par exemple s’il n’a tranché qu’une question de recevabilité). C’est ce qu’on appelle l’effet dévolutif élargi, qui a pour conséquence qu’un segment de litige pourrait ne pas être soumis au double degré de juridiction.
L’effet dévolutif élargi ne déroge pas à l’effet relatif de l’appel, en ce sens que si l’appel principal se limite à attaquer seulement certains chefs du jugement rendu par le tribunal au premier degré de juridiction, et qu’il n’y a pas d’appel incident, la saisine du juge d’appel est limitée aux parties du jugement entrepris contre lesquelles un appel recevable est dirigé.
Une exception est prévue en cas de confirmation d’une mesure d’instruction : selon l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire, le juge d’appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. Cependant, la loi du 19.10.2015, qui ne permet l’appel contre un jugement avant dire droit qu’avec le jugement définitif, a largement réduit les cas d’application de cette disposition.
En appel, la règle est l’attribution de la cause devant une chambre à un juge conformément à l’article 109bis § 3 du Code judiciaire qui prévoit que les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la Cour. Lorsque la complexité ou l’intérêt de l’affaire ou des circonstances spécifiques ou objectives le requièrent, le premier Président peut attribuer d’autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.
Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme (article 1058 du Code judiciaire). Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel (article 1067 du Code judiciaire).
En vertu de l’article 1042 du Code judiciaire, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par des dispositions particulières, les règles relatives à l’instance sont applicables aux voies de recours. L’article 1066 du Code judiciaire organise une réglementation particulière pour ce qui concerne les débats succincts en degré d’appel.
Une demande nouvelle peut être formée pour la première fois en degré d’appel en application de l’article 1042 du Code judiciaire.
Il faut distinguer la demande reconventionnelle en degré d’appel de l’appel incident. La Cour de cassation est très restrictive sur l’admission de la demande reconventionnelle en degré d’appel car elle considère que cette demande doit réunir les conditions spécifiques de l’article 807 du Code judiciaire applicables à la demande nouvelle.
L’appel incident permet à l’intimé de contester les éléments du dispositif du jugement dont appel qui ne peuvent être remis en cause par le seul appel principal. Par l’appel incident, la partie intimée sollicite la réformation de la partie du dispositif du jugement entrepris et qui n’avait pas été frappé d’appel par l’appelant au principal. Il permet ainsi, en contournant l’effet relatif de l’appel, de reconstituer complètement le litige au second degré de juridiction. L’appel incident est généralement formé par conclusions (article 1056, 4° du Code judiciaire). L’intimé peut attaquer toutes les dispositions du jugement entrepris qui lui font griefs même celles qui n’ont pas elles-mêmes fait l’objet de l’appel principal.
La partie intimée peut former appel incident, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui. Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif (article 1054 du Code judiciaire, modifié par la loi du 25.05.2018).
Par ailleurs, un moyen nouveau peut toujours être présenté, y compris une qualification nouvelle des faits.
L’intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s’exercer pour la première fois en degré d’appel » (article 812, al. 2 du Code judiciaire). A contrario, les interventions conservatoires sont recevables.
4. Cassation
La Cour de cassation est chargée de contrôler la légalité des décisions des juges rendues en dernier ressort. Elle est saisie par un pourvoi et ne se prononce pas sur les faits de la cause, qui sont souverainement appréciés par les juges du fond (article 147 de la Constitution).
La requête en cassation et les moyens qui y sont développés sont régis par des règles techniques strictes, légales ou jurisprudentielles, dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité du pourvoi en cassation ou des moyens. Les dispositions légales dont la violation est invoquée, doivent être indiquées par le demandeur dans sa requête en cassation. Un pourvoi peut être introduit par l’administration, par le redevable, mais aussi par l’un et par l’autre, si chacun s’est vu donner tort sur l’un ou l’autre chef de demande.
Le pourvoi en cassation et le délai pour son introduction sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice attaquée.
Le pourvoi en cassation est formé par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, conformément aux articles 1079, premier alinéa, et 1080 du Code judiciaire.
A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi, selon l’article 1081 du Code judiciaire.
C'est par le dépôt de la requête que la Cour de cassation est saisie, non par la signification. Toutefois, la signification préalable de la requête en cassation est une formalité substantielle dont l'omission emporte l'irrecevabilité du pourvoi (Arrêt de la Cour de cassation du 07.04.1997, Pas., I, n° 173).
Le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de trois mois et court du jour de la signification de la décision attaquée en vertu de l’article 1073 du Code judiciaire.
La requête contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée, le tout à peine de nullité, comme le prévoit l’article 1080 du Code judiciaire. En matière de TVA, contrairement à ce que prévoit l'article 1080 du Code judiciaire, la requête introduisant le pourvoi en cassation, et le mémoire en réponse, ne doivent pas être signés par un avocat à la Cour de cassation. L’article 93 du Code de la TVA prévoit que la requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat.
L’Etat Belge fait valoir ses droits en justice par l'intermédiaire de ses organes. Dès lors, comme en matière d’impôts directs (Cass., 9.10.1962, Bull. 400, p. 1719, Pas. 1963, I, 172), le pourvoi peut être régulièrement introduit par le fonctionnaire compétent. Ce pouvoir du fonctionnaire compétent de signer et déposer lui-même une requête en cassation, s’étend aux mémoires en réponse lorsque l’État est défendeur. Quand l'administration introduit un pourvoi en cassation, aucune intervention d’un avocat n’est donc nécessaire (Cass., 16.11.2006, F.05.0068.F, fisconetplus). En pratique toutefois, l’administration désigne généralement un avocat de cassation pour introduire la requête ou déposer un mémoire en réponse dans les dossiers TVA.
L'intervention d'un avocat, qui n'est pas nécessairement un avocat à la Cour de cassation, est toutefois obligatoire pour le redevable.
Par son arrêt du 09.02.2018, la Cour de cassation (Arrêt de la Cour de cassation n° F.17.0083.F du 09.02.2018), décide que l’article 93 du Code de la TVA qui déroge à la règle selon laquelle le pourvoi en cassation est, à peine de nullité, signé par un avocat à la Cour de cassation (article 1080 du Code judiciaire), ne s’applique qu’au pourvoi formé contre une décision rendue sur des poursuites et instances intentées sous la forme d’une demande introductive d’instance et non, comme en l’espèce, d’une demande incidente ou en intervention.
La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe (article 1092 du Code judiciaire).
A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de son mémoire en réponse est de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive (article 1093 du Code judiciaire).
Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse. Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe (article 1094 du Code judiciaire).
Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. A cette fin, une copie des conclusions est jointe à l'avis de fixation de l’audience adressé par le greffier, en principe quinze jours au moins avant l'audience.
Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, la Cour de cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée, selon l’article 1110 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 06.07.2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice. La juridiction de renvoi se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.
Les arrêts de rejet du pourvoi ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision qui avait été attaquée devient alors irrévocable.
5. La consignation (texte de l’article 92 applicable avant le 01.01.2020)
Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020.
La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21.02.2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°).
Conformément à l’article 92, premier alinéa, du Code de la TVA, en cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée, dans les deux mois de la notification.
A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée au premier alinéa, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas fondée.
6. Action en responsabilité et réparation du dommage (Texte de l’article 92 applicable à partir du 01.01.2020)
Conformément à l’article 92 du Code de la TVA, Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle au droit pour l'Etat de demander la réparation du dommage pouvant consister dans le non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, par la constitution de partie civile ou par l'action en responsabilité (Le texte de l’art. 92, est remplacé à partir du 01.01.2020 (Art. 24, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, L 13.04.2019).
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