Impôt sur les revenus · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 7 octobre 2020

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Impôt sur les revenus

https://juriel.be/fr/jurisprudence/impot-revenus-signature-requete-conseiller-cour-appel-liege-2020-10-07-93af

Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
7 octobre 2020

Aperçu IA

La cour d'appel reçoit l'appel de l'ETAT BELGE contre l'annulation d'une contrainte fiscale, estimant que tout fonctionnaire d'une administration fiscale a la compétence légale pour signer et déposer une requête d'appel sans délégation ministérielle.

  • Les faits. Le litige concerne une contrainte TVA décernée le 1er juin 2012 à charge de la S.A. I.D.R.D.M. pour un montant total de 234.170.101,32 €. § Motifs L'ETAT BELGE a interjeté appel le 9 février 2016 du jugement ayant annulé la contrainte. § Motifs
  • La règle. Selon l'article 703 alinéa 1er du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice par leurs organes compétents. § Motifs L'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. § Motifs
  • Ce que le juge retient. À ce stade, la cour juge qu'une requête d'appel peut être signée et déposée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale sans délégation du ministre des Finances. § Motifs À ce stade, la cour constate que Madame V.D., dont la qualité de fonctionnaire fiscal n'est pas contestée, était légalement compétente pour signer la requête d'appel. § Motifs À ce stade, la cour relève que l'appel a été introduit dans le délai légal. § Motifs
  • L'issue. La cour réserve à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

80 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège du 07.10.2020

Impôt sur les revenus - Signature de la requête d'appel par le conseiller général

Résumé

Le contribuable soutient l’appel de l’Etat belge est irrecevable au motif que la requête d’appel, signée par Sonja Van Duerm, conseiller-directeur régional bruxellois de l’ISI.

La cour considère qu’il ressort de l’article 90 CTVA que l'ETAT BELGE est légitimement représenté par un fonctionnaire d'une administration fiscale au cours de chaque d'une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt et que, par conséquent, sa portée n'est pas limitée à la simple comparution à l'audience, mais emporte le pouvoir d'engager l'Etat et de signer les différents actes émaillant l'ensemble d'une procédure judiciaire relative à la contestation de l'application d'une loi d'impôt

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d’appel

Liège

Arrêt

De la NEUVIEME A chambre civile

EN CAUSE DE :

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligence du Conseiller général de l'Administration générale de l'Inspection spéciale des impôts de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1030 Bruxelles, boulevard du Roi Albert Il, 33 bte 49

partie appelante,

représenté par Mme F. L., attaché au SPF FINANCES,

CONTRE:

1. S.A. I.D.R.D.M., inscrite à la BCE sous le numéro ... et dont le siège social est établi à …,

partie intimée,

représentée par Maître G. N., avocat à …; Maitre F. B., avocat à … et Maître H. B., avocat à …


Vu les feuilles d'audiences des 24 juin 2019, 3 juin 2020, 2 septembre 2020 et de ce jour


APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de la procédure en forme régulière et notamment :

- le jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, du 1er octobre 2015 ;

- l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 20 mars 2017;

- l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019;

- la signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2019 avec citation à comparaître devant la Cour de céans du 24 juin 2019;

- les conclusions et les dossiers de parties;

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci­ après.

Les faits et l'objet du litige

Sur ces points, la Cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré.

Il suffit de rappeler que le litige est relatif à une contrainte T.V.A. n°… décernée à charge de la S.A. I.D.R.D.M. le 1er juin 2012, visée et rendue exécutoire le 5 juin 2012, pour un montant total de 234.170.101,32 €.

Cette dernière a formé opposition auprès du Tribunal de première instance du Hainaut par requête du 18 juillet 2012.

Par jugement du 1er octobre 2015, le Tribunal a annulé la contrainte ainsi que tous les actes en découlant et condamné pour autant que de besoin l'ETAT BELGE à rembourser toutes sommes éventuellement perçues du chef de l'annulation de la contrainte, augmentées des intérêts de retard au taux légal, ainsi qu'aux frais et dépens de la S.A. I.D.R.D.M. non liquidés et réputés réservés.

A la requête de la S.A. I.D.R.D.M., cette décision a été signifiée une première fois le 17 décembre 2015 à l'ETAT BELGE« représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur de la TEAM RECOUVREMENT TOURNAI 2, dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, Rue du Château 49 »1.

Le 19 février 2016, elle a fait signifier une seconde fois le jugement au cabinet du Ministre des Finances 2


1 Pièce n°2 du dossier de l’ETAT BELGE

2 Pièce n°4 du dossier de l’ETAT BELGE

Par requête déposée le 9 février 2016 auprès de la Cour d'appel de Mons, l'ETAT BELGE « représenté par M. le Ministre des Finances en la personne de Monsieur le conseiller-Inspecteur principal du bureau de recette TVA de Tournai dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, rue du rempart, 7-21 » a interjeté appel du jugement.

La requête est signée par Madame S. V.D., Conseiller Directeur Régional de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts.

Les parties ont convenu dans un premier temps de limiter les débats devant la Cour d'appel de Mons à la recevabilité de l'appel de l'ETAT BELGE.

Par arrêt du 20 mars 2017, cette dernière a jugé que l'appel n'était pas tardif et que Madame V.D. avait pu, en sa qualité d'organe de l'ETAT BELGE, interjeter l'appel litigieux. Par conséquent, elle a reçu l'appel et a réservé à statuer sur le surplus.

Le 4 septembre 2018, la S.A. I.D.R.D.M. a introduit un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation a jugé que l'arrêt attaqué, qui, par les motifs que le moyen reproduit et critique, considère que le conseiller­ directeur régional à l'administration de l'inspection spéciale des impôts qui a signé la requête d'appel a la qualité d'organe de l'Etat sans vérifier s'il est compétent pour interjeter appel, ne justifie pas légalement sa décision de dire l'appel recevable. Elle a par conséquent cassé l'arrêt attaqué en tant qu'il dit l'appel recevable pour avoir été interjeté par une personne ayant le pouvoir de le faire au nom de l'Etat, a rejeté le pourvoi pour le surplus et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la Cour d'appel de Liège.

Par acte du 24 mai 2019, l'ETAT BELGE a fait signifier cet arrêt à la S.A. I.D.R.D.M. et l'a citée devant la Cour de céans.

L'ETAT BELGE demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et de réserver à statuer pour le surplus.

La S.A. I.D.R.D.M. demande quant à elle, à titre principal, de déclarer l'appel de l'ETAT BELGE irrecevable et de le condamner aux entiers dépens liquidés à 35.000,99 €.

A titre subsidiaire, si l'appel devait être considéré comme recevable, elle demande de réserver à statuer pour le surplus et de renvoyer l'affaire au rôle.

Discussion

L'intimée soutient que l'appel de l'ETAT BELGE est irrecevable au motif qu'il a été introduit à la requête d'une personne sans compétence, à savoir Madame S. V.D., Conseiller-Directeur Régional Bruxellois de l'Administration Générale de l'Inspection Spéciale des Impôts.

Selon l'article 703 alinéa 1er du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents.

L'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel que rétabli par l'article 12 de la loi-programme du 20 juillet 2006, prévoit que dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale.

Il ressort de cette disposition légale que l'ETAT BELGE est légitimement représenté par un fonctionnaire d'une administration fiscale au cours de chaque phase d'une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt et que, par conséquent, sa portée n'est pas limitée à la simple comparution à l'audience, mais emporte le pouvoir d'engager l'Etat et de signer les différents actes émaillant l'ensemble d'une procédure judiciaire relative à la contestation de l'application d'une loi d'impôt.

Ainsi, dans lesdites contestations, de même qu'une requête introduisant un pourvoi en cassation de l'Etat belge3 une requête d'appel peut être signée et déposée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale, sans qu'il soit requis que ce dernier dispose d'une délégation de pouvoir émanant du ministre des Finances.

Cette interprétation de l'article 90 du Code de la T.V.A. est confortée par les travaux préparatoires de la loi du 10 décembre 2001 modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne Je pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux, ayant rétabli l'article 379 du C.I.R. 92, dont le libellé a ensuite été repris par la loi-programme du 20 juillet 2006, qui dénotent l'intention du législateur de ne pas cantonner à la comparution, au sens étroit du terme, la compétence des fonctionnaires fiscaux dans le cadre des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.


3 Cf., concernant l'article 379 du C.I.R. 92 dont le libellé est identique : Cass., 22 novembre 2007,

F.06.0028.N

Ainsi, ils expriment la volonté de son auteur d'alléger la procédure devant Je tribunal de première instance en reconnaissant légalement la qualité d'organe de l'État au sens du Code judiciaire aux agents des administrations fiscales, le recours à un avocat étant réservé aux dossiers plus com plexes4

Qu'il n'y ait qu'un seul organe de l'Etat qui dispose du pouvoir général d'agir en toute hypothèse, à savoir le ministre dont les attributions comprennent l'objet du litige5, n'est pas de nature à remettre en cause que, dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, l'Etat est valablement représenté par tout fonctionnaire d'une administration fiscale en vertu de la disposition spécifique précitée.

En outre, l'existence d'autres dispositions légales, tels les articles 154 et 155 de la loi-programme du 29 mars 2012, conférant à certains fonctionnaires la compétence d'introduire des actions en justice spécifiques est sans incidence sur celle, découlant de l'article 90 du Code de la T.V.A., de tout fonctionnaire d'administration fiscale de signer et déposer valablement une requête d'appel dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

Surabondamment, la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle l'intimée se réfère est relative au recouvrement de dettes fiscales poursuivi par l'Etat devant les tribunaux, et non à l'établissement de l' impôt 6. A ces occasions, la Cour ne s'est nullement prononcée sur l'interprétation de l'article 90 du Code de la T.V.A., ou de l'article 379 du Code des impôts sur les revenus dont le libellé est identique, de sorte qu'aucun enseignement utile ne peut en être tiré pour la présente affaire.

La Cour de cassation ne s'est pas davantage prononcée sur la portée de ces dispositions dans le cadre de la présente cause puisqu'elle s'est limitée à casser l'arrêt de la Cour d'appel de Mons au motif que cette dernière ne justifiait pas légalement sa décision de dire l'appel recevable en considérant que le conseiller­ directeur régional à l'administration de l'inspection spéciale des impôts qui avait signé la requête d'appel avait la qualité d'organe de l'Etat, sans vérifier s'il était compétent pour interjeter appel.

Or, il y a lieu de constater qu'en application de l'article 90 du Code la T.V.A., Madame V.D., dont la qualité de fonctionnaire d'administration fiscale n'est pas contestée, était légalement compétente pour signer la requête d'appel.


4 Proposition de loi modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation, discussion générale, Doc., Ch., 2000-2001, n°0176/003, p. 4

5 Cf. conclusions du premier avocat général H. du 2 mars 2019 précédant l'arrêt du 21 mars

2019 - pièce n°8 du dossier de l'ETAT BELGE

6 Cass., 30 avril 2009, F.07.0100.F et 23 novembre 2012, F.11.0164.N

Cet appel a en outre été introduit dans le délai légal, l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 20 mars 2017 ayant tranché ce point qui est devenu définitif et qui n'est du reste plus contesté.

Par conséquent, l'appel est recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

LA COUR, statuant contradictoirement,

RECOIT l'appel.

RESERVE à statuer pour le surplus et renvoie la cause au rôle.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président P. G., président de chambre, S. C., conseiller et A. R., conseiller et prononcé en audience publique du 7 octobre 2020 par le président P. G., avec l'assistance du greffier O. T..

P. G. S. C. A. R. O. T.

Note du SPF Finances

Note de l’administration

Lien avec jugement/arrêt antérieur

Remarques ou commentaires

WF 502-15-12/047643

Référence WF

704-15-17/051635

Textes cités

1
CTVA art. 905 occurrences

Doctrine administrative

2

« … du 13.10.2017, publié sur fisconetplus avec une note d’observations. Un second arrêt, rendu par la Cour d’Appel de Liège dans une affaire similaire en date du 13.10.2017 sous le numéro de rôle 2014/RG/982, va dans le même sens ; en ce sens également, voir l’ Arrêt de la Cour d’Appel de Liège n° 2019/RG/644 du 07.10.2020 , rendu en matière de TVA sur renvoi après cassation). L’article 1050 du Code judiciaire prévoit que l’appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci a été rendu par défaut. Si le défaillant veut introduire un recours en appel, il … »

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