Fiche du SPF Finances
La circonstance que, préalablement à la notification d'une contrainte tendant au recouvrement de dettes de la taxe sur la vale
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 22.11.2007, Cause F.05.0006.N
Contrainte.
Recouvrement de la TVA.
Délai de paiement.
Prescription.
Résumé
La circonstance que, préalablement à la notification d'une contrainte tendant au recouvrement de dettes de la taxe sur la valeur ajoutée, un avis de paiement a été envoyé au contribuable lui demandant de payer dans un certain délai, n'a pas pour conséquence que l'exigibilité de la dette d'impôt est suspendue tant que ce délai n'est pas expiré et n'empêche pas davantage que le fonctionnaire chargé du recouvrement décerne la contrainte afin d'interrompre le délai de prescription.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.05.0006.N
J. R.,
Me J. E., avocat au barreau d’Hasselt,
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances,
Me I. C. B., avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2004 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller E. D. a fait rapport.
L’avocat général D. T. a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.
III. La décision de la Cour
(…)
Quant à la seconde branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de la Constitution et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que la méconnaissance du principe général de bonne administration, du principe du fair-play, du principe de précaution, du principe patere legem quem ipse fecisti et des droits de la défense : la contrainte est décernée en violation de l’article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et doit être annulée et, à tout le moins, n’est pas applicable conformément à l’article 159 de la Constitution ; en envoyant une demande de paiement dans le délai d’un mois, l’administration a poursuivi la phase à l’amiable ; c’est à tort que l’administration n’a pas respecté la phase à l’amiable de sorte que l’arrêt attaqué méconnaît la foi due à ce procès-verbal et à la contrainte.
3. Dans la mesure où, en cette branche, le moyen invoque la méconnaissance de la foi due aux contraintes, il est irrecevable dès lors qu’il n’invoque pas comme étant violées les dispositions légales concernant ce grief.
4. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement conformément à l’article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle est notifiée à l’assujetti par pli recommandé à la poste. En vertu de l’article 85, § 2, du même code, la notification de la contrainte interrompt notamment le délai de prescription et fait courir les intérêts moratoires et permet l’inscription de l’hypothèque légale visée à l’article 88.
La circonstance qu’un avis de paiement a été envoyé au contribuable préalablement à cette contrainte lui demandant de payer dans un certain délai, n’a pas pour conséquence que l’exigibilité de la dette d’impôt est suspendue tant que ce délai n’est pas expiré et n’empêche pas davantage que le fonctionnaire chargé du recouvrement décerne la contrainte afin d’interrompre le délai de prescription conformément à l’article 85, § 2.
Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre théorie juridique, manque en droit.
5. Le moyen, en cette branche, reprend pour le surplus les moyens de défense invoqués devant les juges d’appel sans préciser en quoi l’arrêt attaqué, qui y a répondu et qui les a rejetés, aurait violé les dispositions et principes indiqués.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président I. V., le président de section E. F., les conseillers L. H., E. D. et P. C., et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept par le président I. V., en présence de l’avocat général D. T., avec l’assistance du greffier adjoint J. P..
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