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La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que la renonciation au temps couru de la prescription interrompt celle-ci sans reconnaissance de dette et que l'exemption des groupements autonomes peut être subordonnée à l'exclusivité des prestations à leurs membres.
- Les faits. Les faits générateurs des droits réclamés se rapportent aux années 1992 à 1995, et le mandataire de A.B. signe une renonciation au temps couru de la prescription le 5 décembre 1996. § Motifs La prescription est ensuite interrompue par une contrainte signifiée le 29 novembre 2001. § Motifs
- La règle. Selon l'article 83, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la renonciation au temps couru de la prescription produit les mêmes effets interruptifs que les actes du droit commun. § Motifs L'article 44, § 2, 1°bis, du même code exonère les prestations de services fournies par les groupements autonomes à leurs membres sous certaines conditions légales. § Motifs
- Ce que le juge retient. L'effet interruptif attaché à la renonciation au temps couru opère du seul fait de cette signature, sans nécessiter la reconnaissance des droits de l'administration. § Motifs La prescription ne court pas pendant la durée de l'instance introduite par l'opposition à la contrainte, ce qui empêche l'extinction de la créance fiscale. § Motifs Le Roi ne commet aucun excès de pouvoir en précisant à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 que les prestations du groupement doivent être fournies exclusivement au profit des membres. § Motifs
- L'issue. La Cour rejette le pourvoi et met les dépens à charge de A.B. § Dispositif Les dépens sont fixés à trois cent vingt-sept euros quarante-quatre centimes pour la demanderesse et deux cent septante et un euros cinquante-trois centimes pour l'Etat belge. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le grief tiré du principe dispositif est rejeté comme irrecevable pour défaut d'intérêt sans examen au fond. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 02.04.2009, Cause F.07.0070.F
Interruption de la prescription
Renonciation au temps couru de la prescription
Groupement autonome de personnes
Exemption art. 44
Résumé
Il se déduit de l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que l'effet interruptif de la renonciation au temps couru de la prescription tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquis du seul fait de cette renonciation sans qu'elle doive s'accompagner d'une reconnaissance des droits du créancier.
En énonçant, à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes, que l'exemption visée à l'article 44, § 2, 1°bis, du même code, s'applique si les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de ses membres pour eux-mêmes, le Roi s'est limité, sans excéder ses pouvoirs, à régler une condition d'application de cette exemption, dès lors qu'il suit de cette disposition, et spécialement de la condition qu'elle impose que soit seul réclamé à leurs membres par les groupements concernés le remboursement exact de la part incombant à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, qu'elle exclut que les prestations de services qu'elle concerne soient aussi fournies par ces groupements à des personnes qui n'en sont pas membres.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N°F.07.0070.F
A.B., société anonyme dont le siège social est établi à …, ...,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de
domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2007
par la cour d'appel de Bruxelles.
Le président de section Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes
suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution ;
- articles 2220 et 2248 du Code civil ;
-articles 81 et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils
étaient d'application avant leur modification par la loi du 15 mars 1999 ;
-principe général du droit, dit principe dispositif, selon lequel il
n'appartient pas au juge du fond de soulever d'office des contestations que les
parties ont exclues, tel qu'il est consacré par les articles 807 et 1138, 2°, du
Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse recevable mais, avant dire
droit quant au fond, pose une question préjudicielle à la Cour de justice des
Communautés européennes quant à la compatibilité de l'article 44, § 2, 1°bis,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'article 13, A, 1, f), de la sixième
directive TVA (n° 77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977, rejetant le moyen
invoqué par la demanderesse quant à la prescription, aux motifs que
« A. Quant à la renonciation au temps couru de la prescription du
5 décembre 1996
[La demanderesse] souligne que, le jour de la signature de cette
renonciation, son mandataire spécial, F. M., a formellement marqué son
désaccord avec la taxation, ce qui résulte selon [la demanderesse] également
du désaccord envoyé le 30 décembre 1996 et des courriers des
7 janvier 1997, 20 février 1997 et 26 mars 1997 émanant d'elle-même et de ses
conseils. Dans la mesure où elle n'a, à aucun moment, entendu reconnaître les
droits de celui contre lequel elle prescrivait, la renonciation au temps couru de
la prescription ne peut être considérée, selon (la demanderesse), comme un
acte interruptif de la prescription.
La cour [d'appel] constate que les faits générateurs des droits
consignés dans le relevé de régularisation [du défendeur] du 14 novembre
1996 et dans [le] procès-verbal du 28 février 1997 sont intervenus au cours
des années 1992, 1993, 1994 et 1995 et que, le 5 décembre 1996, F. M.,
agissant en qualité de mandataire spécial de [la demanderesse], a signé une
renonciation au temps couru de la prescription ainsi que l'autorise l'article 83,
§ 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette renonciation ne fait aucune réserve et ne contient, plus
particulièrement, aucun élément qui puisse indiquer le désaccord de [la
demanderesse] quant aux prétentions de l'administration fiscale. II n'est donc
pas correct d'affirmer que le mandataire spécial de [la demanderesse] a signé
le document 'tout en marquant son désaccord avec la taxation', comme le
prétend [la demanderesse] [dans] ses dernières conclusions.
La renonciation ne contient pas non plus d'indices indiquant qu'elle a
été signée sous pression.
Ce n'est que dans une lettre datant du 30 décembre 1996 (donc 25
jours après la signature de la renonciation au temps couru de la prescription)
que [la demanderesse] a exprimé son désaccord avec les prétentions de
l'administration.
Au surplus, une première indication d'une prétendue pression qui
aurait été exercée sur M. lors de la signature de la renonciation au temps
couru de la prescription ne peut être trouvée que dans la citation introductive
d'instance du 27 avril 1998, dans laquelle [la demanderesse] a mentionné que
la renonciation a été signée 'sur réquisition de l'Inspection spéciale des
impôts'.
La cour [d'appel] partage le point de vue [du défendeur] que M.,
agissant en qualité de mandataire spécial de [la demanderesse], société
d'envergure internationale, assistée elle-même par le 'directeur fiscal du
groupe' venu à cet effet de Paris, et conseillée par des représentants des firmes
'Coopers & Lybrand' et 'Price Waterhouse', ne pouvait ignorer la portée du
document qu'il signait, alors qu'un relevé de régularisation lui avait été
adressé par courrier du 14 novembre 1996 (soit à peine une bonne quinzaine
de jours plus tôt), pour examen et signature éventuelle.
La cour [d'appel] arrive ainsi à la conclusion que la renonciation au
temps couru de la prescription est parfaitement valable et sortit les effets
préconisés par le législateur à l'article 83, § 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, c'est-à-dire que cette renonciation est assimilée, quant à ses
effets, aux actes interruptifs visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, de ce code.
Etant donné que la cour [d'appel] estime que la renonciation au temps
couru de la prescription a interrompu la prescription dans le premier délai de
cinq ans, il est inutile d'examiner l'impact sur la prescription des paiements
des sommes litigieuses intervenus au cours du même premier délai de cinq
ans ».
Griefs
Première branche
La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions additionnelles et de
synthèse relativement au document, préparé par le défendeur et intitulé
'renonciation au temps couru de la prescription', qui fut signé le 5 décembre
1996 par son mandataire spécial, que, dans la mesure où cette renonciation au
temps couru de la prescription n'était pas constitutive de reconnaissance de
dettes, elle n'a pu interrompre la prescription.
Elle expliquait ensuite « qu'il faut se référer, pour la compréhension de
la notion de 'renonciation au temps couru de la prescription' reprise dans cet
article (l'article 83, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée), aux
dispositions des articles 2220 et suivants du Code civil ; (...) qu'en effet, la
renonciation au temps couru de la prescription n'est pas une création [de ce
code] ; […] que l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est
qu'une application des règles du Code civil, auquel il renvoie d'ailleurs
expressément au premier alinéa ; (...) que le droit civil est le droit commun en
matière fiscale, sauf dérogation explicite dans les lois fiscales ; [...] que
l'article 83 suppose donc une renonciation valable au temps couru de la
prescription ; [...] que le Code civil prévoit que l'on peut renoncer à la
prescription pour le passé, mais en aucun cas pour le futur ; [...] que la
doctrine de l'époque confirme unanimement le fait que la renonciation à une
prescription en cours, c'est-à-dire au temps couru de la prescription, se
confond avec la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier ; [...]
que cette question, qui avait trouvé une réponse claire à l'époque, n'a plus été
examinée depuis ; [...] que, contrairement à la renonciation à la prescription,
qui est un acte par lequel une partie décide de ne pas utiliser un moyen de
défense -savoir la prescription qu'elle a acquise -, la renonciation au temps
couru de la prescription n'est pas la renonciation à un moyen de défense qui
aurait pu être utilisé puisque, par définition, la prescription n'est pas encore
acquise ; [...] qu'il s'agit, en fait, de la reconnaissance du droit de celui contre
qui l'on était en train de prescrire ; [...] que c'est à ce titre que la renonciation
au temps couru de la prescription est un acte interruptif ; [...] que c'est donc
pour que les dispositions du Code civil relatives à la prescription s'appliquent
aux impôts que le législateur fiscal a prévu expressément que la renonciation
au temps couru de la prescription s'applique en matière fiscale ; [...] que, loin
de déroger au droit commun, le législateur a voulu appliquer à la matière
fiscale le droit commun ».
Elle concluait « que la [demanderesse] a dès le commencement du
contrôle en septembre 1996 marqué son désaccord avec la position [du
défendeur] ; [...] qu'ainsi, le 5 décembre 1996, c'est-à-dire le jour de la
signature par la [demanderesse] de la renonciation au temps couru de la
prescription, elle a formellement marqué son désaccord avec les prétentions
de l'administration ; [...] que ceci résulte également du désaccord écrit et
motivé envoyé par la [demanderesse] à l'Inspection spéciale des impôts le 30
décembre 1996 notamment, ce courrier se référant précisément à l'entrevue du
5 décembre 1996 ; [...] qu'il faut dès lors en conclure que, dans la mesure où à
aucun moment la [demanderesse] n'a entendu reconnaître les droits de celui
contre lequel elle prescrivait, la renonciation au temps couru de la
prescription ne peut être considérée comme un acte interruptif de la
prescription ; [...] qu'en effet, la renonciation au temps couru de la
prescription implique, pour pouvoir être considérée comme un acte interruptif
de prescription, une reconnaissance de dette au sens de l'article 2248 du Code
civil ».
L'arrêt, qui décide que la renonciation au temps couru de la
prescription a interrompu la prescription dans le premier délai de cinq ans
sans répondre au moyen précité, selon lequel la signature d'une « renonciation
au temps couru de la prescription » ne peut pas avoir interrompu la
prescription si l'assujetti n'a pas reconnu le droit du créancier et qu'en
l'absence d'une telle volonté de reconnaître la créance de l'Etat il n'y avait pas
eu en l'espèce d'interruption de la prescription, ne motive pas régulièrement
sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).
Deuxième branche
Aux termes de l'article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel
qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 15 mars 1999,
l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se
prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
Conformément à l'article 83 de ce code, dans sa version en vigueur au
moment des faits, les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la
restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues
de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants
du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être
interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte
interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
Il est précisé au second alinéa du même article : « La renonciation au
temps couru de la prescription et la notification de la contrainte de la manière
prévue par l'article 85, § 1er, sont assimilées, quant à leurs effets, aux actes
interruptifs visés à l'alinéa précédent ».
Le législateur a renvoyé ainsi au droit commun pour déterminer les
conditions dans lequelles les causes décrites ont un effet interruptif.
Or, l'interruption de la prescription suppose par définition, soit la
manifestation de la volonté du créancier de recouvrer sa créance, soit un acte
du débiteur impliquant la reconnaissance de sa dette à l'égard de son
créancier.
Il en est de même en cas de renonciation au temps couru de la
prescription.
Partant, une renonciation ne vaut interruption de la prescription que
pour autant que le débiteur ait eu l'intention de reconnaître le droit de son
créancier, ainsi qu'il ressort clairement de la lecture combinée des articles
2220 et 2248 du Code civil, dont le premier se rapporte à la possibilité de
renoncer à la prescription acquise et le second à la reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En effet, si la renonciation à la prescription, dont fait état l'article 2220
du Code civil, est un acte par lequel une partie décide de ne pas utiliser un
moyen de défense -savoir la prescription qu'elle a acquise -, la renonciation
au temps couru de la prescription n'est pas la renonciation à un moyen de
défense qui aurait pu être utilisé, puisque, par définition, la prescription n'est
pas encore acquise, mais constitue, en fait, la reconnaissance du droit de celui
contre qui l'on était en train de prescrire. C'est à ce titre que la renonciation
au temps couru de la prescription est un acte interruptif.
Partant, il ne suffit pas de constater que l'assujetti a signé une
déclaration, appelée « renonciation au temps couru de la prescription » ;
encore faut-il constater qu'en signant ledit document celui-ci a aussi eu
l'intention de reconnaître le droit de son créancier pour que lui soit reconnu
un effet interruptif.
Or, si en l'espèce l'arrêt constate qu'un document, appelé
« renonciation au temps couru de la prescription », fut signé par le mandataire
spécial de la demanderesse le 5 décembre 1996, lequel n'avait fait aucune
réserve en le signant et qui ne contenait aucun élément qui puisse indiquer le
désaccord de la demanderesse quant aux prétentions de l'administration
fiscale et ne contenait pas davantage d'indices indiquant qu'il avait été signé
sous la pression, il ne constate pas que la demanderesse a voulu reconnaître
ainsi le droit du défendeur. Bien au contraire, l'arrêt constate que, par lettre
du 30 décembre 1996, la demanderesse a exprimé son désaccord avec les
prétentions de l'administration.
Partant, au vu des constatations de l'arrêt, dont il ne ressort nullement
que la demanderesse aurait en signant la « renonciation au temps couru de la
prescription » eu l'intention de reconnaître le droit du défendeur et l'aurait
effectivement reconnu, l'arrêt n'a pu décider légalement que la renonciation
au temps couru de la prescription dans le premier délai de cinq ans avait
interrompu la prescription de cinq ans (violation des articles 2220, 2248 du
Code civil et 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était
d'application avant sa modification par la loi du 15 mars 1999) et, partant,
que la prescription avait été interrompue en temps utile (violation de l'article
81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était d'application avant
sa modification par la loi du 15 mars 1999).
Troisième branche
Sauf à méconnaître le principe général du droit, dit principe dispositif,
il n'appartient point au juge du fond de soulever des discussions que les
parties ont exclues du débat.
En l'occurrence, la demanderesse faisait valoir dans ses conclusions
additionnelles et de synthèse que, dès le commencement du contrôle en
septembre 1996, elle avait marqué son désaccord avec la position du
défendeur ; qu'ainsi, le 5 décembre 1996, c'est-à-dire le jour de la signature
par la demanderesse de la renonciation au temps couru de la prescription, elle
avait formellement marqué son désaccord avec les prétentions de
l'administration ; que ceci résultait également du désaccord écrit et motivé
envoyé par la demanderesse à l'Inspection spéciale des impôts le 30 décembre
1996 notamment, ce courrier se référant précisément à l'entrevue du
5 décembre 1996 ; qu'il fallait dès lors en conclure que, dans la mesure où à
aucun moment la demanderesse n'avait entendu reconnaître les droits de celui
contre lequel elle prescrivait, la renonciation au temps couru de la
prescription ne pouvait être considérée comme un acte interruptif de la
prescription.
Le défendeur quant à lui ne contestait nullement que la demanderesse
avait marqué en temps utile son désaccord avec la position de l'administration,
mais se contentait de contester dans ses conclusions la thèse de la
demanderesse selon laquelle une renonciation ne peut interrompre la
prescription que pour autant qu'elle comporte aussi une reconnaissance des
droits du créancier contre lequel elle était en train de prescrire.
Il reconnaissait en ses conclusions de synthèse que F. M. ne cessait à
l'époque de proclamer son désaccord, faisant observer que « cet étrange ajout
à la prescription légale qui voudrait qu'une renonciation au temps couru de la
prescription impliquerait ipso facto une reconnaissance préalable des droits
de [l'Etat] trouverait son origine selon [la demanderesse] dans l'article 2248
du Code civil », faisant état d'une réponse parlementaire du ministre des
Finances, ayant répondu à une question du représentant F. du 8 septembre
1998 qu' « il va de soi que l'assujetti auquel ce type de demande est adressé a
tout intérêt à renoncer au temps couru de la prescription dès lors que, d'une
part, celle-ci n'implique nullement dans son chef une quelconque
reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'administration et qu'elle lui
évite, d'autre part, de faire l'objet d'une mesure d'exécution, qui,
conformément à l'article 89, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée,
ne pourrait plus être interrompue que par une opposition motivée avec citation
en justice ».
Le défendeur ajoutait que « cette réponse du ministre reflète la volonté
du législateur et de son administration de :
•permettre tout à la fois aux assujettis d'exprimer leur désaccord ;
•poursuivre sereinement le dialogue avec les services fiscaux ;
•éviter de lourdes et coûteuses procédures contentieuses souvent inutiles ;
• garantir au minimum la sauvegarde des droits du Trésor,
sans aucune reconnaissance préalable préjudiciable aux droits du
renonçant ».
Il poursuivait que « cet engagement unilatéral de l'assujetti n'est jamais
que la conséquence logique de la volonté commune des parties de prolonger
un échange de points de vues divergents en vue d'aboutir sereinement à une
éventuelle solution dans un avenir prévisible et sans que des actes inutiles de
poursuite n'interfèrent dans le processus ».
II ressort clairement de ce qui précède que le défendeur n'a à aucun
moment contesté que la demanderesse avait effectivement à l'époque contesté
ses prétentions.
Partant, en observant que « cette renonciation ne fait aucune réserve et
ne contient, plus particulièrement, aucun élément qui puisse indiquer le
désaccord de [la demanderesse] quant aux prétentions de l'administration
fiscale. Il n'est donc pas correct d'affirmer que le mandataire spécial de [la
demanderesse] a signé le document 'tout en marquant son désaccord avec la
taxation', comme le prétend [la demanderesse] », et que « ce n'est que dans
une lettre datant du 30 décembre 1996 (donc 25 jours après la signature de la
renonciation au temps couru de la prescription) que [la demanderesse] a
exprimé son désaccord avec les prétentions de l'administration », la cour
d'appel a soulevé d'office une contestation qui ne lui était pas soumise par les
parties, lesquelles étaient d'accord quant au fait que la demanderesse avait
d'emblée contesté les prétentions des défendeurs et, partant, a statué en
méconnaissance du principe général du droit, dit principe dispositif, selon
lequel il n'appartient pas au juge du fond de soulever d'office des contestations
que les parties ont exclues (violation dudit principe général du droit, déduit
notamment des articles 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire).
Deuxième moyen
Dispositions légales violées
-articles 81, 83, 89 et 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels
qu'ils étaient d'application avant leur modification par la loi du 15 mars
1999 ;
- article 2244 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse recevable mais, avant dire
droit quant au fond, pose une question préjudicielle à la Cour de justice des
Communautés européennes quant à la compatibilité de l'article 44, § 2, 1°bis,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'article 13, A, 1, f), de la sixième
directive TVA (n° 77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977, rejetant le moyen
invoqué par la demanderesse quant à la prescription, aux motifs que :
« La cour [d'appel] arrive ainsi à la conclusion qu'en signifiant à [la
demanderesse] une contrainte en date du 29 novembre 2001, [le défendeur] a
posé un acte interruptif de la prescription prenant le relais du délai de
prescription ouvert par la renonciation au temps couru de la prescription du
5 décembre 1996.
Quant à l'action en justice introduite par (la demanderesse) par
citation des 23 et 27 avril 1998
S'appuyant sur le droit civil, la doctrine et la jurisprudence, [la
demanderesse] soutient que l'action en justice n'interrompt la prescription que
pour celui qui l'intente. Elle estime que le [défendeur] considère à tort que
l'action en restitution qu'elle a introduite a également interrompu la
prescription de l'action en recouvrement du [défendeur], parce que
l'assignation qui émane du débiteur lui-même n'a, en tant que telle, aucun effet
interruptif sur la prescription de l'action en recouvrement de l'Etat.
L'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vigueur au
moment des faits, prévoyait que 'les prescriptions, tant pour le recouvrement
que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont
interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles
2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription,
susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après
le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en
justice'.
La cour [d'appel] estime que la mention 's'il n'y a instance en justice'
figurant à l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée doit se
comprendre dans le contexte de l'article 89, alinéa 2, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée qui énonçait que 'l'exécution de la contrainte ne peut être
interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec
citation en justice', et que 'cette opposition est faite par un exploit signifié à
l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte'.
Pour le recouvrement de taxes restées impayées, l'Etat belge peut
s'octroyer à lui-même, sur la base d'un procès-verbal de régularisation qui fait
foi jusqu'à preuve du contraire, un titre exécutoire qui, en matière de taxe sur
la valeur ajoutée, est la contrainte. L'administration ne doit dès lors pas
introduire d'action en justice pour poursuivre le recouvrement des taxes dues,
et il est donc exceptionnel qu'une instance en justice le soit à son initiative,
dans le cadre du recouvrement.
Lorsque l'article 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée mentionne
qu'une fois la prescription interrompue par une contrainte notifiée à l'assujetti,
une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même façon est
acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente
prescription, sauf si une instance est en cours, il vise en tout cas, dans cette
exception au nouveau délai de prescription qui court, l'opposition (au fond) à
la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée introduite par l'assujetti
par citation en justice devant le tribunal, qui est l'instance en justice normale
en la matière.
Cette opposition, en effet, prive, le temps de la procédure, le titre (la
contrainte) que s'est octroyé l'administration de son caractère exécutoire (elle
interrompt l'exécution), l'administration ne pouvant plus obtenir que certaines
garanties en se conformant à l'article 92 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, et en recourant au juge des référés ou sous le contrôle de la cour, en
cas d'appel.
Puisque l'administration se voit privée de son droit de recouvrer les
montants dus, pendant le temps de la procédure, du fait de la contestation de
son titre régulièrement introduite suivant la prescription légale, le Code de la
taxe sur la valeur ajoutée a prévu parallèlement et spécifiquement dans ce
cadre que la nouvelle prescription à partir de la notification de la contrainte
ne courait pas ou n'était pas acquise (suivant les interprétations mais sans
conséquence pratique) durant le temps de l'instance en justice initiée par
l'opposition à la contrainte introduite par l'assujetti.
La conclusion qui s'impose de ce qui précède est que la créance du
(défendeur) n'était pas prescrite en l'espèce ».
Griefs
Aux termes de l'article 81 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel
qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 15 mars 1999,
l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se
prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
Selon l'article 83 de ce code, tel qu'il était d'application avant sa
modification par la loi du 15 mars 1999, les prescriptions, tant pour le
recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes
fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les
articles 2244 et suivants du Code civil, auxquelles sont assimilées, en vertu de
l'article 83, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la renonciation
au temps couru de la prescription et la signification de la contrainte. En ce
cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même
manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente
prescription, s'il n'y a instance en justice.
Autrement dit, une nouvelle prescription s'ensuit, à moins que l'acte
interruptif de la prescription n'ait ouvert une instance en justice.
En ce cas, la prescription ne courra pas contre celui dont émane l'acte
interruptif d'instance jusqu'à la clôture de l'instance.
L'article 83, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
consacre ainsi le droit commun, en vertu duquel, lorsqu'une citation en justice
interrompt la prescription, cette interruption se prolonge, en principe, pendant
tout le cours de l'instance.
Or, une instance en justice ne pouvant s'ouvrir qu'à la suite d'un acte
introductif d'instance, il s'ensuit que les mots « s'il n'y a instance en justice »,
dont fait état l'article 83, alinéa 1er, précité, ne visent pas n'importe quelle
instance en justice, mais uniquement celle qui a été introduite par une citation
ou par un autre acte introductif d'instance qui a interrompu la prescription et
dont les effets se prolongent dès lors pendant tout le cours de l'instance.
De l'article 2244 du Code civil, il se déduit, en outre, que la citation n'a
d'effet interruptif qu'en faveur de celui qui la lance et qui, par cet acte, veut
empêcher l'autre de prescrire. II s'ensuit que cet acte doit nécessairement
émaner de la partie qui veut empêcher l'autre de prescrire, l'interruption d'une
prescription ne pouvant s'étendre d'une action à une autre.
Or, la seule citation qui fut en l'espèce signifiée et qui, partant, a ouvert
une instance en justice est la citation signifiée les 23 et 27 avril 1998 au
défendeur à la demande de la demanderesse en application de l'article 90 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée et tendant à la restitution des taxes, des
intérêts et des amendes.
Partant, celle-ci n'a pu interrompre la prescription en faveur de
l'administration puisqu'elle émanait de la partie en faveur de laquelle la
prescription courait et précédait en outre le décernement de la contrainte,
signifiée à la demanderesse le 29 novembre 2001, l'action en restitution se
distinguant par ailleurs de l'opposition à contrainte, qui fait l'objet de l'article
89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
De même, l'opposition à contrainte, formée conformément à l'article 89
précité, pour autant que de besoin, par la demanderesse dans le cadre de
l'instance, engagée par la citation précitée, et ce, dans les conclusions qu'elle
déposa le 30 octobre 2004 au greffe de la cour d'appel, soit près de trois
années après la signification de la contrainte, émanait également de la
demanderesse, de sorte qu'elle n'était pas non plus de nature à interrompre la
prescription en faveur du défendeur.
Il s'ensuit que l'administration ne pouvait se prévaloir d'aucun de ces
deux actes pour prétendre que la prescription n'aurait plus couru pendant
l'instance qui s'en est suivie et ce, jusqu'à la clôture de celle-ci.
Par ailleurs, formée près de trois années après la signification de la
contrainte, l'instance qui fut ouverte par l'opposition précitée, formée le
30 octobre 2004 pour autant que de besoin, ne peut en aucun cas être
considérée comme une instance qui aurait prolongé les effets interruptifs de la
notification de la contrainte le 29 novembre 2001, laquelle comme telle n'a
ouvert aucune instance en justice.
Partant, l'arrêt, qui conclut que la créance du défendeur n'était pas
prescrite aux motifs que l'opposition prive, le temps de la procédure, le titre
que s'est octroyé l'administration de son caractère exécutoire, et que la
nouvelle prescription à partir de la notification de la contrainte ne court pas
ou n'est pas acquise durant le temps de l'instance en justice initiée par
l'opposition à la contrainte, introduite par l'assujetti, alors qu'il ressort de ses
constatations que la demanderesse avait en fait introduit une action en
restitution et ce, plus de trois ans avant que l'administration ne décerne une
contrainte signifiée le 29 novembre 2001, confond en premier lieu action en
recouvrement et action en restitution (violation des articles 89 et 90 du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient d'application avant leur
modification par la loi du 15 mars 1999). En outre, il n'a pu décider
légalement ni que la citation, qui fut signifiée les 23 et 27 avril 1998 au
défendeur à la demande de la demanderesse et qui, partant, n'émanait pas de
celui qui souhaitait empêcher la demanderesse de prescrire, a pu interrompre
la prescription de l'action en recouvrement de l'administration pour le compte
du défendeur (violation des articles 83 du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du 15 mars
1999, et 2244 du Code civil) ni que la prescription n'aurait plus couru contre
lui pendant l'instance qui s'en est suivie (violation des articles 83, alinéa 1er ,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était d'application avant sa
modification par la loi du 15 mars 1999, et 2244 du Code civil) et n'a pas
davantage pu décider légalement que l'opposition à la contrainte, formée par
la demanderesse par conclusions près de trois années après la signification de
la contrainte, survenue le 29 novembre 2001, opposition qui s'était greffée sur
l'action initiale émanant de la demanderesse, avait eu un effet interruptif pour
le compte du défendeur (violation des articles 83 du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, tel qu'il était d'application avant sa modification par la loi du
15 mars 1999, et 2244 du Code civil) ou que la prescription n'aurait plus
couru contre les défendeurs pendant l'instance qui s'en est suivie (violation des
articles 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était d'application
avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, et 2244 du Code civil).
Finalement, il n'a pas davantage pu décider légalement que l'effet interruptif
de la signification de la contrainte s'étendrait à l'instance, engagée près de
trois années plus tard par le redevable contre l'Etat (violation des articles 83
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était d'application avant sa
modification par la loi du 15 mars 1999, et 2244 du Code civil). Partant,
l'arrêt, qui ne relève que la signification d'une contrainte en date du 29
novembre 2001, n'a pu décider légalement que l'action des défendeurs n'était
pas prescrite lors de la prononciation de l'arrêt (violation de l'article 81 du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était d'application avant sa
modification par la loi du 15 mars 1999).
Troisième moyen
Dispositions légales violées
-articles 105, 108 et 159 de la Constitution ;
-article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
-article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991 relatif à
l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de
services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de
personnes.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse recevable mais, avant dire
droit quant au fond, pose une question préjudicielle à la Cour de justice des
Communautés européennes quant à la compatibilité de l'article 44, § 2, 1°bis,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'article 13, A, 1, f), de la sixième
directive TVA (n° 77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977, rejetant le moyen
invoqué par la demanderesse quant à l'illégalité de l'article 2 de l'arrêté royal
n° 43 du 5 juillet 1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les
groupements autonomes de personnes aux motifs que :
« Quant à l'argument que la condition d'exclusivité est contraire aux
dispositions belges
[La demanderesse] fait valoir que la condition d'exclusivité des
prestations au bénéfice des membres n'est prévue ni par l'article 44, § 2, 1°bis,
du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ni par l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet
1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les
prestations de services fournies à leurs membres par les groupements
autonomes de personnes. Seule la circulaire administrative n° 3 du 9 mai
1996, qui n'a pas force de loi et qui n'était pas en vigueur au moment des faits,
ajoute cette condition pour l'application de l'exonération prévue à l'article 44,
§ 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Si l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 précité devait être interprété en
ce sens que les services doivent être prestés uniquement aux membres du
groupement, [la demanderesse] estime qu'il a été pris en excès de pouvoir.
La cour [d'appel] partage toutefois l'analyse du premier juge selon
laquelle [la demanderesse] soutient à tort que la condition d'exclusivité ne
serait que le fruit de directives administratives et que la circulaire précitée
n° 3/96 ne trouverait aucun fondement dans l'arrêté royal n° 43 précité.
L'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 prévoit, d'une part, que les
activités du groupement doivent se résumer à des prestations de services, par
opposition aux livraisons de biens, mais il précise, d'autre part - ainsi qu'il a
été mis en exergue à juste titre par le premier juge -, sans qu'une dissociation
des concepts soit possible, que les services doivent être fournis directement au
profit des membres.
Il en résulte que l'adverbe 'exclusivement' qui se rapporte au verbe
'fournir', lui-même en relation avec l'exigence de services directs aux
membres, implique bien un champ d'activité limité aux membres.
La cour [d'appel] rejoint également le premier juge lorsqu'il a décidé
qu'en libellant cette condition d'exclusivité, le Roi n'a nullement excédé les
pouvoirs à lui délégués par le législateur. Cette condition est en effet en parfait
accord avec le contenu de la disposition de droit interne ».
Le premier juge avait considéré quant à lui que :
« 7. C'est toutefois à tort que la demanderesse soutient que la condition
d'exclusivité explicitée supra 6 ne serait que le fruit de directives
administratives et que la circulaire précitée, n° 3/96, ne trouverait aucun
fondement dans l'arrêté royal n° 43 si ce n'est au prix d'une interprétation de
l'article 2 de cet arrêté qui serait inconciliable avec ses termes et sa
construction grammaticale.
L'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43, reproduit supra, 5, prévoit,
certes, que les activités du groupement doivent se résumer à des prestations de
services, par opposition aux livraisons de biens, mais il précise également,
sans qu'une dissociation des concepts soit possible, que les services doivent
être fournis directement au profit des membres, de sorte que l'adverbe
'exclusivement' -qui se rapporte au verbe 'fournir', lui-même en relation avec
l'exigence de services directs aux membres -implique bien un champ d'activité
limité aux membres.
Cette lecture du texte est au demeurant confirmée par la version
néerlandaise de la disposition concernée.
8. En libellant cette condition d'exclusivité, le Roi n'a pas excédé les
pouvoirs que la loi lui a délégués.
Sans doute l'article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée ne conférait-il au Roi que le pouvoir de déterminer les 'conditions
d'application' de l'exemption, ce qui ne Lui aurait pas permis de restreindre
son champ d'application, mais tel n'est nullement l'objet de l'arrêté royal n°
43, qui se borne à énoncer une condition en parfait accord avec le contenu de
la disposition légale de droit interne ».
Griefs
L'article 159 de la Constitution dispose que les cours et tribunaux
n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux,
qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
Conformément à l'article 105 de la Constitution, le Roi n'a d'autres
pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution, et les lois
particulières portées en vertu de la Constitution.
Aux termes de l'article 108 de la Constitution, le Roi fait les règlements
et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni
suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.
Il ressort de ces dispositions constitutionnelles qu'il n'appartient pas au
Roi d'étendre ou de restreindre la portée d'une loi.
En l'occurrence, l'article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée dispose que sont exemptées de la taxe les prestations de
services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de
personnes exerçant une activité exemptée par cet article ou pour laquelle elles
n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement
nécessaires à l'exercice de cette activité et que les groupements se bornent à
réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à
chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette
exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de
concurrence. Le Roi règle les conditions d'application de cette exemption.
En vertu de cette disposition, sont donc exemptées les prestations de
services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de
personnes.
Cet article ne contient aucune condition d'exclusivité des prestations au
bénéfice des membres, ne traitant que du sort et de l'exemption à réserver aux
prestations fournies par les groupements autonomes à leurs membres, sans
prohiber la fourniture de services à d'autres personnes, lesdits services suivant
le régime de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est propre.
Partant, en précisant à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet
1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les
prestations de services fournies à leurs membres par les groupements
autonomes de personnes que les prestations de services fournies à leurs
membres par les groupements autonomes de personnes visés à l'article 1er sont
exemptées de la taxe à la condition que les activités du groupement consistent
exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de
leurs membres pour eux-mêmes, et que ceux-ci exercent tous une activité qui
est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle ils n'ont pas la
qualité d'assujetti, le Roi a ajouté à l'exonération prévue par l'article 44, § 2,
1°bis, une condition que ledit article ne contient pas et a ainsi modifié le
contenu de la disposition légale précitée en en restreignant le champ
d'application.
Partant, en déclarant qu'il « rejoint également le premier juge lorsqu'il
a décidé qu'en libellant cette condition d'exclusivité, le Roi n'a nullement
excédé les pouvoirs à lui délégués par le législateur », estimant que « cette
condition est en effet en parfait accord avec le contenu de la disposition de
droit interne », l'arrêt statue en violation de l'article 44, § 2, 1°bis, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne contient aucune condition d'exclusivité des
prestations au bénéfice des membres (violation de l'article 44, § 2, 1°bis, du
Code de la taxe sur la valeur ajoutée) et, partant, n'a pu décider légalement
que le Roi n'avait nullement excédé les pouvoirs qui lui sont délégués
(violation des articles 105, 108 de la Constitution et 44, § 2, 1°bis, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée) et n'a pas davantage pu décider légalement que
cette disposition trouvait application en l'espèce, sauf incompatibilité de
l'article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée avec l'article
13, A, 1, f), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes
sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système
commun de taxe sur la valeur ajoutée (violation des articles 159 de la
Constitution, 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 2, 1°,
de l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991 relatif à l'exemption de la taxe sur la
valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres
par les groupements autonomes de personnes).
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
L'arrêt considère que la renonciation au temps couru de la prescription
faite par le mandataire spécial de la demanderesse l'a été sans réserve et sans
qu'aucune pression ait été exercée sur lui, et en ne pouvant ignorer la portée du
document qu'il signait.
Sur la base de ces considérations, l'arrêt énonce que « la renonciation
au temps couru de la prescription est parfaitement valable et sortit les effets
préconisés par le législateur à l'article 83, § 2, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, c'est-à-dire que cette renonciation est assimilée, quant à ses effets, aux
actes interruptifs visés à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, [de ce code] ».
Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions de la demanderesse
qui soutenait que la renonciation n'emportait interruption de la prescription que
si elle contenait la reconnaissance de sa dette à l'égard de l'administration
fiscale.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la deuxième branche :
L'article 83, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa
version applicable au litige, dispose que les prescriptions, tant pour le
recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes
fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les
articles 2244 et suivants du Code civil. En ce cas, une nouvelle prescription,
susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après
le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en
justice.
Aux termes de l'alinéa 2 de cette disposition, la renonciation au temps
couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs
visés à l'alinéa précédent.
Il se déduit de cette disposition que l'effet interruptif de cette
renonciation est acquis du seul fait de celle-ci sans qu'elle doive
s'accompagner d'une reconnaissance des droits du créancier.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
De la réponse à la deuxième branche du moyen, il suit que les motifs de
l'arrêt que critique le moyen, en cette branche, sont sans incidence sur la
légalité de sa décision de tenir la prescription pour interrompue.
Dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
En vertu de l'article 83, alinéas 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur
ajoutée, la notification de la contrainte de la manière prévue par l'article 85,
§ 1er, interrompt la prescription de l'action pour le recouvrement de la taxe et,
ainsi qu'il a été dit, en ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être
interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte
interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
L'article 89, alinéas 2 et 3, du même code dispose que l'exécution de la
contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par
le redevable.
L'arrêt, qui ne décide ni que la prescription a été interrompue par la
citation de la demanderesse en restitution de la taxe des 23 et 27 avril 1998 ou
par l'opposition à contrainte que celle-ci a formée le 30 octobre 2004 ni que la
prescription a été suspendue pendant l'instance qui a suivi ladite citation,
considère que, interrompue une première fois le 5 décembre 1996 par la
renonciation de la demanderesse au temps couru de la prescription, celle-ci l'a
été à nouveau par la contrainte signifiée le 29 novembre 2001.
En considérant « que la nouvelle prescription ne courait pas ou n'était
pas acquise […] durant le temps de l'instance en justice initiée par l'opposition
à la contrainte introduite par [la demanderesse] », l'arrêt justifie légalement sa
décision que la créance du défendeur n'est pas prescrite au moment où il statue.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
L'article 44, § 2, 1°bis, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa
version applicable au litige, dispose que sont exemptées de la taxe les
prestations de services fournies à leurs membres par les groupements
autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par cet article ou pour
laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont
directement nécessaires à l'exercice de cette activité et que les groupements se
bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui
incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition
que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de
concurrence ; le Roi règle les conditions d'application de cette exemption.
Il suit de cette disposition, et spécialement de la condition qu'elle
impose que soit seul réclamé à leurs membres par les groupements concernés le
remboursement exact de la part incombant à chacun d'eux dans les dépenses
engagées en commun, qu'elle exclut que les prestations de services qu'elle
concerne soient aussi fournies par ces groupements à des personnes qui n'en
sont pas membres.
En énonçant, à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991
relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations
de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de
personnes, que l'exemption visée à l'article 44, § 2, 1°bis, précité, s'applique si
les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations
de services directement au profit de ses membres pour eux-mêmes, le Roi s'est
dès lors limité, sans excéder ses pouvoirs, à régler une condition d'application
de cette exemption.
En décidant ainsi, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées
au moyen.
Celui-ci ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-sept euros quarante-quatre
centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante et
un euros cinquante-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu,
les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Gustave Steffens, et prononcé
en audience publique du deux avril deux mille neuf par le président Christian
Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du
greffier Marie-Jeanne Massart.
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Groupements autonomes de personnes, Exemptions, Assujettissement mixte
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