Arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe · Arrêtés royaux

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Juriel

01.07.2016 no 43

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 43 du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-43-exemption-groupements-autonomes-personnes-41a9

Abrogé le
01.07.2016
Arrêté
no 43

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

6 articles

TVA

Arrêté royal n° 43, du 5 juillet 1991, relatif à l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes.

(Exécution de l'article 44, § 2, 1.bis, du Code)

(Coordination officieuse)

Cet arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991, est abrogé à partir du 01.07.2016 (art. 4, L 26.05.2016, M.B. 09.06.2016)

al. 1(Le texte de l'AR n° 43, article 1, 2° est modifié et 3° est abrogé à partir du 01.01.1993. (Art. 1, A et B, AR 29.12.1992))

al. 2Par groupement autonome de personnes, il faut entendre, pour l'application de l'article 44, § 2, 1°bis, du Code:

1°

l'association possédant la personnalité juridique;

2°

l'association qui n'a pas la personnalité juridique mais qui agit sous une dénomination propre, en tant qu'association ou groupement, à l'égard de ses membres et des tiers.

3°

(abrogé)

al. 1(Le texte de l'AR n° 43, article 2, alinéa unique, 1° et 3°, est applicable à partir du 01.01.1993. (Art. 2, A et B, AR 29.12.1992))

al. 2Les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes visés à l'article 1er, sont exemptées de la taxe à condition que :

1°

les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de leurs membres pour eux-mêmes, et que ceux-ci exercent tous une activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti;

2°

les membres du groupement exercent un même type d'activité ou appartiennent à un même groupe financier, économique, professionnel ou social;

3°

les prestations de services fournies par le groupement concourent directement et exclusivement à la réalisation de l'activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle le membre n'a pas la qualité d'assujetti;

4°

la rétribution portée individuellement en compte à chaque membre représente le remboursement de sa part dans les dépenses communes effectuées par le groupement.

al. 1(Le texte de l'AR n° 43, article 3 est applicable à partir du 01.01.1993. (Art. 3, AR 29.12.1992))

al. 2Un membre qui, dans le cadre de son activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle il n'est pas assujetti, réalise aussi des opérations imposables qui ne sont toutefois pas considérées comme une activité distincte, est censé utiliser exclusivement pour l'activité citée en premier lieu les prestations de services fournies par le groupement autonome, lorsque le chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux opérations imposables visées dans cet article, n'excède pas 10 % du chiffre d'affaires annuel, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à toutes les opérations visées par le présent article.

art. 4

al. 1(Le texte de l'AR n° 43, article 4 est applicable à partir du 01.07.1991 (AR 05.07.1991))

al. 2Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, exclure certaines prestations de services du bénéfice de l'exemption.

art. 5

al. 1(Le texte de l’AR n° 43, article 5 est applicable à partir du 01.07.1991. (AR 05.07.1991))

al. 2Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

art. 6

al. 1(Le texte de l’AR n° 43, article 6 est applicable à partir du 01.07.1991. (AR 05.07.1991))

al. 2Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

1
CTVA art. 444 occurrences

Jurisprudence

8

Belgique

6

Cour de cassationF.17.0012.N25.09.2020

Exemption, Groupement autonome de personnes

art. 2

Cour de cassation02.04.2009

Interruption de la prescription

art. 2

Cour d'appel de Bruxelles2018/AF/110119.03.2026

Exonération, distorsion de concurrence

art. 2

Voir les 6

Union européenne

2

La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.

Cour de justiceC-400/1820.11.2019

Exonérations

art. 2

Doctrine administrative

12

14 documents se rattachent à un point précis de l'article, 6 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 20 documents