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La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué au motif que l'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne confère pas au fonctionnaire signataire de la requête le pouvoir d'interjeter appel au nom de l'État.
- Les faits. L'État belge interjette appel d'un jugement par une requête signée par un conseiller-directeur régional de l'administration générale de l'inspection spéciale des impôts. § Motifs
- La règle. Selon l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. § Motifs L'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée prévoit que la comparution en personne au nom de l'État peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale dans les contestations relatives à une loi d'impôt. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le défaut de pouvoir de l'organe intervenant pour la personne morale vicie la recevabilité de l'action en raison de son absence de qualité. § Motifs L'article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'établit pas que le fonctionnaire qui signe et dépose la requête d'appel a la compétence d'organe pour décider d'interjeter appel. § Motifs La cour d'appel ne justifie pas légalement la recevabilité de l'appel en retenant que ce texte emporte le pouvoir d'engager l'État et de signer les actes de la procédure. § Motifs
- L'issue. La Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, réserve les dépens et renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.21.0084.F
cie1, société anonyme, dont le siège est établi à ..., ..., inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro ...,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Bonté, 5, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d’appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 21 mars 2019.
Le 14 octobre 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Aux termes de l’article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l’intervention de leurs organes compétents.
Le défaut de pouvoir de l’organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l’action en raison de l’absence de qualité de cet organe.
L’État agit en justice à l’intervention du ministre qui a l’objet du litige dans ses compétences.
En matière fiscale, il s’agit en règle du ministre des Finances.
Dans la rédaction applicable aux faits, l’article 90 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, dans les contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt, la comparution en personne au nom de l’État peut être assurée par tout fonctionnaire d’une administration fiscale.
Il ne se déduit pas de cette disposition que le fonctionnaire qui signe et dépose une requête d’appel au nom de l’État est un organe compétent pour décider d’interjeter appel.
L’arrêt attaqué, qui, après avoir constaté que « l’État belge ‘représenté par monsieur le ministre des Finances en la personne de monsieur le conseiller-inspecteur principal du bureau de recette TVA de ... dont les bureaux sont établis à ... ..., rue du rempart, 7-21’ a interjeté appel du jugement [entrepris] » et que « la requête est signée par [le] conseiller-directeur régional de l’administration générale de l’inspection spéciale des impôts », considère que la portée dudit article 90 « n’est pas limitée à la simple comparution à l’audience, mais emporte le pouvoir d’engager l’État et de signer les différents actes émaillant l’ensemble d’une procédure judiciaire relative à la contestation de l’application d’une loi d’impôt », et que le signataire de la requête d’appel, « dont la qualité de fonctionnaire d’administration fiscale n’est pas contestée, était légalement compétent pour signer [cette] requête d’appel », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l’appel du défendeur recevable.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Marielle Moris et Valéry De Wulf, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille vingt-cinq par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont V. De Wulf M. Moris
M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange
REQUÊTE/1
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