Parcours procédural
2 étapes · 1 an 7 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles20.02.2014
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique25.09.2015
Fiche du SPF Finances
Articles 21, II et 79 C. succ.
EE/102.331
Résumé
Un légataire universel de la nue-propriété (NP) de la succession ayant reçu des donations de la part de la défunte atteinte d’Alzheimer, l’époux survivant avait réclamé l’annulation de ces donations.
Un jugement en première instance avait donné raison à l’époux et condamné le légataire à restituer une somme de 57.266,16 EUR. Cette obligation de restitution devait donc être déclarée à l’actif de la succession en tant que créance. Le légataire universel-donataire estime que cette créance est litigieuse jusqu’à l’arrêt d’appel et dépose une déclaration contenant une « cause de dépréciation » selon l’article 21, II C. succ.
L’arrêt de la Cour d’Appel donne raison à l’Administration : il y a lieu de prendre comme base imposable le montant nominal de la créance, le légataire ne démontrant nullement l’existence d’une cause légale de dépréciation de la créance.
La Cour de Cassation confirme que, selon l’article 19 C. succ., la valeur imposable est en principe la valeur vénale du bien à déclarer. Lorsque le bien est une créance, on prend la valeur nominale, mais on en revient à la valeur vénale « en cas d’insolvabilité du débiteur ou d’existence de toute autre cause de dépréciation » (art 21, II, C. succ.). En rapprochant l’art. 21, II C. succ. de l’art. 19 C. succ., la Cour de Cassation décide que la précarité du titre de la créance ne constitue pas une cause de dépréciation.
L’arrêt relève également que c’est à raison que l’Etat a refusé l’application revendiquée de l’article 79 C. succ. alors que le légataire ne s’est jamais engagé à payer à titre d’impôt le droit liquidé sur la valeur de la NP majoré d’une somme forfaitaire d’intérêts calculée comme prévu à l’article 79, al. 2, C. succ.
Note de l’Administration
Cet arrêt confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 20 février 2014.
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt du 25.09.2015
N°.F.14.0173.F
A. M.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître M. G., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à B., ou il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maitre G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à B., où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 28 août 2015, le premier avocat général A. H. a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller M. L. a fait rapport et le premier avocat général A. H. a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le défendeur et déduite de l'irrégularité de la signification de la requête en cassation :
Le défendeur allègue que le pourvoi en cassation, qui a été signifié à l'Etat belge, service public fédéral des Finances, au cabinet du ministre des Finances, est irrecevable au motif qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2012 désignant le fonctionnaire du service public fédéral des Finances au bureau duquel l'Etat peut être cité en justice et les significations et notifications faites, cette signification eut dû être faite au bureau du directeur du service d'encadrement logistique, Bruxelles, North Galaxy, Tour B, 2e étage, boulevard du Roi Albert II, 33, bte 971, à Schaerbeek.
En vertu de l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les significations sont faites à l'Etat, au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigne par celui-ci.
Cette disposition n'impose pas la signification au bureau du fonctionnaire désigne par le ministre compétent.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
L'article 19 du Code des droits de succession dispose, en son alinéa 1er, que la valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale du jour du décès, à estimer par les déclarants et, en son alinéa 2, que, pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n’est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.
En vertu de l'article 21, II, de ce code, par dérogation à l'article 19, la valeur imposable des biens dépendant de la succession est déterminée, pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances, par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que la précarité du titre de la créance ne constitue pas une cause de dépréciation de celle-ci.
Dans la mesure où il revient à soutenir que, pour déterminer la valeur vénale d'une créance constatée dans un jugement antérieur au décès, il doit être tenu compte de l'appel interjeté contre ce jugement, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, il ressort des constatations de l'arrêt que, dans sa déclaration de succession, le demandeur a uniquement justifié son évaluation de la créance litigieuse par l'existence d'un appel dirigé contre le jugement qui la constate et qu'il n'a pas invoqué comme cause de dépréciation les frais liés au recouvrement de cette créance.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-un euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent neuf euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., les conseillers (…), et prononce en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quinze par le président de section C. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W.
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