Reconstitution du chiffre d’affaires, Présomptions légales, Présomption iuris tantum · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Bruxelles 7 février 2014

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Reconstitution du chiffre d’affaires, Présomptions légales, Présomption iuris tantum

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Bruxelles
Date
7 février 2014

Parcours procédural

2 étapes · 1 an 7 mois
  1. Décision affichéeCour d'appel de Bruxelles07.02.2014
  2. Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique25.09.2015

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

185 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 07.02.2014

[Favorable à l’Administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – Présomptions légales – Présomption iuris tantum – Présomptions de l’homme - Indemnités de procédure

Dispositions légales

Article 64, § 1er, du Code de la TVA

Articles 1315, 1349, 1350 et 1353 du Code civil

Articles 557 et 1022 du Code judiciaire

Synthèse

1. Les éléments sur lesquels se fonde l’Administration de la TVA pour reconstituer le chiffre d’affaires de l’assujetti sur la base de ses achats ne sont pas de simples allégations de son fournisseur ni des éléments puisés dans sa comptabilité, tels que le listing de ses clients, mais les factures d’achats de marchandises émises par son fournisseur au nom de l’assujetti. Ces factures sont inscrites dans la comptabilité du fournisseur et reprises comme ayant été acquittées par l’assujetti.

De plus, ces éléments sont corroborés par des pièces de l’assujetti qui établissent le lien avec les factures du fournisseur qu’il n’a pas comptabilisées.

L’administration a, dès lors, valablement démontré que les factures délivrées par le fournisseur et non reprises dans la comptabilité de l’assujetti correspondent à des marchandises qui ont été livrées à ce même assujetti.

2. L’article 64, § 1er, du C.TVA instaure une présomption légale réfragable suivant laquelle l’assujetti dont l’activité économique consiste à acheter des biens pour les vendre est présumé avoir vendu tous les biens qu’il a achetés dans des conditions qui rendent la TVA exigible.

Cette disposition induit un renversement de la charge de la preuve au profit de l’administration. Il appartient à l’assujetti de renverser la présomption légale par tout moyen de preuve admis par le droit commun.

La reconstitution du chiffre d’affaires de l’assujetti relatif aux ventes de boissons froides par le biais de distributeurs ne repose pas sur une cascade de présomptions mais sur la présomption légale prévue à l’article 64, § 1er, du C.TVA. La présomption légale se fonde sur un fait connu, les achats de boissons froides, et estime que ces boissons ont été vendues dans des conditions qui rendent la TVA exigible. L’assujetti n’apportant pas la preuve qu’une partie de ces boissons n’a pas été vendue par les biais de distributeurs automatiques, la taxation n’est dès lors pas arbitraire.

3. De même, l’assujetti n’établissant pas qu’une partie des boissons chaudes aurait été vendue au comptoir, la reconstitution du chiffre d’affaires relatif aux ventes de boissons chaudes par le biais de distributeurs en se référant aux bases forfaitaires établies pour les cafetiers n’est pas davantage arbitraire.

4. En vertu de l’article 557 du Code judicaire, le montant de l’indemnité de procédure prévue à l’article 1022 de ce même Code est calculé sur la base du montant réclamé dans l’acte introductif d’instance à l’exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens. Seuls les intérêts échus à la date de l’acte introductif d’instance peuvent être pris en considération pour le calcul des indemnités de procédure.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 07.02.2014

R.G. N° 2011/AR/2149

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant

EN CAUSE DE:

La SPRL N. O., dont le siège social est établi à …, immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro … ;

appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Me J.-F. R., avocat, dont le cabinet est établi à …, … ;

CONTRE:

L'Etat belge, SPF Finances, Administration générale de la Fiscalité, Fiscalité des Entreprises et des Revenus, secteur de la TVA, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal de la recette TVA de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers, 71 ;

intimé au principal, appelant sur incident, représenté par Me D. L., avocat, dont le cabinet est établi à …, … ;

Vu notamment :

· le jugement prononcé contradictoirement, le 14 juin 2010, par le tribunal de première instance de Nivelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification ;

· la requête d'appel, déposée au greffe de la cour, le 23 août 2011, pour la SPRL N. O.;

· l'ordonnance prononcée à l'audience publique de la cour du 2 novembre 2011, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire ;

· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées au greffe de la cour, le 28 septembre 2012, pour la SPRL N. O. ;

· les nouvelles conclusions de synthèse d'appel déposées au greffe de la cour, le 13 décembre 2012, pour l'Etat belge.

I. Faits et antécédents du litige :

La SPRL N. O. exploite un fast-food à …. Elle a fait l’objet d’un contrôle relatif à l’application de la TVA pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999.

Les fonctionnaires chargés du contrôle ont constaté que la SPRL N. O. n’a pas comptabilisé des factures émises par son fournisseur, la SPRL F. F. F., n’a pas déclaré les recettes provenant de la vente de boissons froides au moyen de distributeurs, ni les recettes provenant de la vente de boissons chaudes au moyens de distributeurs.

Il a été constaté que deux factures relatives à l’achat de pilons de poulet auprès de la SA A. D. n’ont pas été comptabilisées, qu’aucune recette relative à la mise à disposition d’un téléphone à pièces n’a été déclarée et que les recettes provenant de la vente de confiserie ont été évaluées par application d'une marge bénéficiaire sur les achats, alors que deux factures d’achat ont été omises dans ce calcul.

Ces constatations ont fait l’objet d'un procès-verbal du 6 décembre 2001. Une contrainte n° C.T.R.I. …, établie sur la base de ce procès-verbal, a été décernée à la SPRL N. O., le 17 décembre 2001. Cette contrainte, visée et rendue exécutoire le 20 décembre 2001, lui a été signifiée le 9 avril 2002.

Sur la base de cette contrainte, la SPRL N. O. est redevable envers l’Etat belge des sommes suivantes :

- à titre de TVA : 1.030.311 anciens francs belges;

- à titre d1amende : 206.000 anciens francs belges;

- à titre d1intérêts échus jusqu’au 20 janvier 2001 : … anciens francs belges;

soit, au total, la somme de … anciens francs belges, ou … euros, à laquelle s'ajoutent :

- l’intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2001;

- l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues, qui court à partir de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91, § 4, CTVA;

- les frais de poursuite.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Nivelles, le 12 juillet 2002, la SPRL N. O. a fait opposition à la contrainte précitée.

Elle demande au premier juge de :

« Dire la contrainte valable à concurrence de :

- … BEF (A. D.)

- … BEF (téléphone)

- … BEF (téléphone)

- … BEF (A. D.)

- … BEF (Conf.)

__________

… BEF Compenser les dépens ».

II. Le jugement entrepris :

Par le jugement entrepris, le premier juge a

- Reçu la demande originaire de la SPRL N. O. et l'a dite partiellement fondée ;

- Confirmé la contrainte litigieuse sous réserve de la réduction du montant de la taxe due de … anciens francs au montant de … anciens francs belges (suppression de la taxe due sur les ventes de boissons froides et de boissons chaudes au moyen de distributeurs) et de la réduction, dans la même· proportion, des amendes et des intérêts ;

- Débouté la SPRL N. O. du surplus de sa demande ;

- Condamné la SPRL N. O. aux deux tiers et l'Etat belge, à un tiers des dépens d'instance, liquidés à la somme de … euros (2 x … euros).

III. Objet de l'appel :

1. En appel, la SPRL N. O. demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et fondé ;

- mettre à néant le jugement entrepris et dire la demande originaire fondée ;

- mettre à néant la contrainte litigieuse ;

- condamner l'Etat belge à lui restituer, avec les intérêts légaux, toutes sommes qui auraient été perçues du chef de la contrainte ainsi annulée ;

- condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de … euros.

2. L'Etat belge introduit un appel incident par lequel il invite la cour à

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit arbitraire la reconstitution du chiffre d'affaires relatif à la vente de boissons froides et de boissons chaudes dans des distributeurs automatiques ;

- valider le jugement entrepris en ce qui concerne les autres points litigieux ;

- valider la contrainte litigieuse ;

- l'autoriser, pour autant de de besoin, à poursuivre l'exécution de cette contrainte ;

- condamner la SPRL N. O. aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de … euros.

IV. Discussion :

1. La SPRL N. O. conteste la reconstitution de son chiffre d'affaires afférent aux achats de marchandises facturés par son fournisseur, la SPRL F. F. F., sur la base des factures de ce fournisseur qui ne se trouvent pas dans sa comptabilité.

Elle fait valoir que les allégations de tiers ou les données puisées dans leur comptabilité ne constituent pas à elles seules un fait connu permettant de fonder une présomption de l'homme.

En l'espèce, les éléments sur lesquels se fonde l'administration de la TVA pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SPRL N. O. sur la base de ses achats, ne sont pas de simples allégations de son fournisseur, ni des éléments puisés dans sa comptabilité, tels que le listing de ses clients, mais les factures d'achats de marchandises émises par la SPRL F. F. F. au nom de la SPRL N. O..

Il s'agit d'un fournisseur habituel de la SPRL N. O. dont les factures, à l'exception de celles qui ne sont pas comptabilisées, figurent dans sa comptabilité.

Ces factures sont inscrites dans la comptabilité de la SPRL F. F. F. et reprises comme ayant été acquittées par la SPRL N. O..

La facture de la SPRL F. F. F. n°970377, du 28 mars 1997 concerne l'achat de beefburger et de mozzarella et indique « rupture de stock ref 2140 milkshake » (pièce 6 du dossier de l'Etat belge). Cette facture ne figure pas dans la comptabilité de la SPRL N. O..

La facture de la SPRL F. F. F. n°970407 du 7 avril 1997, comptabilisée par la SPRL N. O., comporte la mention manuscrite « Véronique, le milkshake que vous avez commandé la semaine passée vous sera livré jeudi 10/4 (de bon matin) » (pièce 79 du dossier de l'Etat belge).

La facture de la SPRL F. F. F. n° 970427 du 9 avril 1997 indique la livraison de milkshake, le 10 avril 1997, avec la mention « votre commande du 27/3/97 (rupture de stock) » (pièce 79 « bis» du dossier de l'Etat belge).

Cette dernière facture, comptabilisée par la SPRL N. O., fait référence à une commande de milkshake le 27 mars 1997 qui était en rupture de stock à cette date. Or, la seule référence à une commande de milkshake le 27 mars 1997 est la mention qui figure sur la facture du 28 mars 1997 « rupture de stock ref 2140 milkshake ».

Le milkshake en rupture de stock le 27 mars 1997 a été facturé le 9 avril 1997 et livré le 10 avril 1997.

La facture n° 970427 du 9 avril 1997 comptabilisée par la SPRL N. O. permet de faire le lien avec la facture non comptabilisée du 28 mars 1997.

Le 24 mars 1997, la SPRL F. F. F. établit une note de crédit n° 97015 relative notamment, à une livraison du 25 mars 1997 de 127 cartons de « buns », à concurrence de deux « buns » par carton, soit 256 « buns » (pièce 19 du dossier de l'Etat belge). Cette note de crédit est comptabilisée par la SPRL N. O..

La livraison de 127 cartons de « buns », en réalité, 128 cartons, d'après la note de crédit de 256 « buns », le 25 mars 1997 a fait l'objet de deux factures de la SPRL F. F. F., datées du 24 mars 1997, l'une pour 20 cartons (facture n° 970344), l'autre pour 108 cartons (facture n°970369).

Cette dernière facture relative à la livraison de 108 cartons de « buns », n'a pas été comptabilisée par la SPRL N. O., alors que la note de crédit qu'elle a comptabilisée est établie pour 128 cartons, soit le total des deux factures précitées établies par la SPRL F. F. F..

La note de crédit n° 97015 du 24 mars 1997 permet de faire le lien avec la facture n° 970369 du 24 mars 1997 de la SPRL F. F. F. qui n'a pas été comptabilisée par la SPRL N. O..

2. En conséquence, la reconstitution du chiffre d'affaires de la SPRL N. O. ne se fonde pas uniquement sur des éléments puisés dans la comptabilité de son fournisseur, dès lors que ces éléments sont corroborés par des pièces de la SPRL N. O. qui établissent le lien avec les factures de la SPRL F. F. F. qu'elle n'a pas comptabilisées dans les deux cas précités.

L'Etat belge a dès lors valablement démontré que les factures de la SPRL F. F. F. que la SPRL N. O. n'a pas comptabilisées correspondent à des marchandises qui lui ont été livrées.

L'affirmation de cette dernière suivant laquelle les factures qu'elle n'a pas comptabilisées concerneraient des marchandises que la SPRL F. F. F. a livrées à des personnes physiques qui exploitent de plus petits « snacks » n'est corroborée par aucun élément et n'est pas plausible, dès lors qu'après avoir découvert la facturation à son nom par son fournisseur de marchandises destinées à d'autres, la SPRL N. O. ne démontre pas avoir protesté auprès de ce dernier.

La SPRL N. O. n'établit pas davantage que les relations commerciales avec la SPRL F. F. F. se seraient dégradées et qu'elle se serait progressivement approvisionnée chez d'autres fournisseurs.

En vain la SPRL N. O. soutient-elle que les factures de la SPRL F. F. F. qu'elle n'a pas comptabilisées ne portent pas l'indication par le livreur que le payement a bien été effectué, car selon la pratique commerciale entre les parties, le payement se faisait à la livraison.

Des factures de l'année 1997 indiquent qu'elles ont été payées par un chèque dont la date est postérieure à celle de la livraison (pièce 21 du dossier de l'Etat belge).

La circonstance que certaines factures, non comptabilisées par la SPRL N. O., mentionnent la livraison le même jour que celui indiqué sur les factures comptabilisées, de marchandises identiques mais en quantité différente ne permet pas de mettre en doute que les factures non comptabilisées correspondent à des marchandises qui ont bien été livrées à la SPRL N. O.. Des marchandises livrées le même jour peuvent faire l'objet de plusieurs factures, sans que cette pratique ne puisse être considérée comme illogique comme le soutient la SPRL N. O..

L'erreur dans le listing TVA communiqué par la SPRL F. F. F., à concurrence de … anciens francs belges n'exerce aucune influence sur la reconstitution du chiffre d'affaires de la SPRL N. O., dès lors que cette reconstitution se fonde sur les factures de ce fournisseurs et non pas sur son listing TVA.

3. La SPRL N. O. ne conteste pas qu'aucun chiffre d'affaires n'a été déclaré pour les ventes de boissons froides et de boissons chaudes au moyen de distributeurs automatiques.

Le chiffre d'affaires relatif à la vente de boissons froides a été établi sur la base des achats de boissons dont le conditionnement permet la vente par un distributeur automatique, en excluant les cannettes de bière Jupiler et Kriek, en l'absence de payement d'une redevance pour la vente de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Pour la reconstitution du chiffre d'affaires relatif à la vente de boissons chaudes au moyen de distributeurs, seuls les achats de café ont été retenus, alors que de achats de thé et de cacao ont eu lieu.

Le premier juge a estimé que la reconstitution du chiffre d'affaires relatif à la vente de boissons froides au moyen de distributeurs est arbitraire, pour les motifs suivants :

« Il apparaït ainsi qu'en son principe, l'affirmation de (la SPRL N. O.) relative à des ventes réalisées au comptoir n'est pas contredite par (l'Etat belge) mais que la portée à laquelle il la restreint ne trouve pas de justification objective (la circonstance qu'aucune redevance n'ait été payée par la (SPRL N. O.) pour la vente de boissons alcoolisées sur la voie publique n'implique pas qu'elle ne disposait pas effectivement d'appareils de distribution de semblables boissons et la présence de distributeurs et d'un appareil Postmix -non décrits dans le procès-verbal - n'implique pas l'absence de vente au comptoir - pas plus décrit- de cannettes) » (p. 3 du jugement entrepris).

D'après l'article 64, § 1er, CTVA, « Toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits ».

Cette disposition instaure une·présomption légale réfragable suivant laquelle l'assujetti dont l'activité économique consiste à acheter des biens pour les vendre est présumé avoir vendu tous les biens qu'il a achetés dans des conditions qui rendant la TVA exigible.

L'article 64, § 1er, CTVA implique un renversement de la charge de la preuve au profit de l'administration. Il appartient à l'assujetti de renverser la présomption légale par tout moyen de preuve admis par le droit commun. De simples affirmations ne suffisent pas parce qu'elles ne constituent pas une preuve contraire effective (T. Afschrift, « Traité de la preuve en droit fiscal», 2èmeédition, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 492).

La reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux ventes de boissons froides dans des distributeurs, résulte de la présomption légale de l'article 64, § 1er, CTVA et se fonde sur le montant des achats de telles boissons, qui n'est pas contesté par la SPRL N. O..

Conformément à l'article 64, § 1er, précité CTVA, il appartient à la SPRL N. O. de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, à savoir qu'une partie des boissons qui ont été prises en compte pour la reconstitution du chiffre d'affaires afférent aux ventes par le biais des distributeurs automatiques, a été vendue au comptoir et fait partie du chiffre d'affaires déclaré.

La seule affirmation de ce fait ne constitue pas une preuve. En l'absence du moindre élément de nature à établir ce fait, la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé sur la vente de boissons froides par le biais de distributeurs, par application de la présomption de l'article 64, § 1er, CTVA, n'est pas arbitraire.

La SPRL N. O. admet disposer d'un appareil « Post-Mix » qui lui permet de servir au comptoir des boissons dans des gobelets adaptés. Elle soutient que cet appareil ne lui permet pas de satisfaire aux ventes de boissons au comptoir et dès lors qu'une partie des cannettes ont été vendues au comptoir. Elle ne produit aucun élément de nature à établir ce fait.

Contrairement à ce que soutient la SPRL N. O., la reconstitution de son chiffre d'affaires relatif aux ventes de boissons froides par le biais de distributeurs ne repose pas sur une cascade de présomptions, mais sur la présomption légale prévue à l'article 64, § 1er, CTVA. D'après cette disposition, les biens achetés sont présumés avoir été vendus dans des conditions qui rendent la TVA exigible. La présomption légale se fonde sur les achats de boissons froides, fait connu, qui sont présumés avoir été vendus avec application de la TVA. La preuve qu'une partie de ces boissons n'a pas été vendue par le biais de distributeurs automatiques repose sur la SPRL N. O..

4. Pour les mêmes motifs, la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé sur la vente de boissons chaudes par le biais de distributeurs n'est pas davantage arbitraire. En effet, la SPRL N. O. n'établit pas qu'une partie de ces boissons chaudes auraient été vendues au comptoir et que le chiffre d'affaires relatif à ces ventes serait compris dans le chiffre d'affaires déclaré.

D'après le procès-verbal, le chiffre d'affaires relatif à la vente de café a été déterminé sur la base de la quantité de café que la SPRL N. O. a achetée et du rendement retenu dans le forfait café établi en accord avec les organismes professionnels du secteur de l'Horeca.

La circonstance que la SPRL N. O. exploite un fast-food estudiantin n'est pas inconciliable avec le forfait café établi de commun accord avec les organisations professionnelles du secteur Horeca, dès lors que cet établissement est bien un restaurant qui fait partie du secteur de l'Horeca.

5. En vain la SPRL N. O. soutient-elle que le montant de l'amende n'est pas justifié, ni en fait, ni en droit.

Le procès-verbal mentionne que l'amende est égale à deux fois le montant de la taxe éludée, conformément à l'article 70, §1er, CTVA, mais peut être réduite à 20 %, conformément à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA.

Le tableau G, V, de cet arrêté royal prévoit la réduction de l'amende légale de 200 %, à 20 % du montant de la taxe due, en cas d'inexactitude constatée lors d'un contrôle, du contenu de la comptabilité, pour un montant supérieur à … euros.

Le procès-verbal justifie de l'inexactitude de la comptabilité de la SPRL N. O. quant au chiffre d'affaires déclaré et les fonctionnaires chargés du contrôle n'ont pas retenu l'intention frauduleuse, ce qui permet la réduction de l'amende proportionnelle à 20 % du montant de la taxe due, selon l'arrêté royal n° 41 précité.

Le procès-verbal motive ainsi adéquatement, en fait et en droit, le montant de l'amende appliquée en l'espèce.

6. En conclusion, l'appel principal est non fondé. L'appel incident est fondé. Quant à l'indemnité de procédure, son montant est calculé sur la base du montant demandé dans l'acte introductif d'instance, à l'exclusion des intérêts judiciaires et des dépens (article 557 du Code judiciaire).

Ainsi, seuls les intérêts échus à la date de l'acte introductif d'instance peuvent être pris en considération pour le calcul des indemnités de procédure.

En conséquence, l'indemnité de procédure d'appel doit être liquidée à … euros, dès lors que le litige porte sur une somme de … euros, comprenant les intérêts échus à la date de l'introduction de la requête d'appel, selon le calcul figurant à la page 25 des conclusions additionnelles et de synthèse de l'Etat belge.

7. Dès lors que le contrainte est un titre exécutoire, il n'est pas nécessaire que la cour autorise l'Etat belge à en poursuivre l'exécution, comme il le demande dans le dispositif de ses conclusions, « pour autant que de besoin ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Reçoit l'appel principal, mais le dit non fondé; Reçoit l'appel incident et le dit fondé;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la TVA figurant dans la contrainte litigieuse à … anciens francs belges, soit … euros, ainsi que le montant des amendes et intérêts infligés dans la même proportion et en ce qu'il a condamné l'Etat belge à un tiers des dépens d'instance;

Statuant à nouveau pour le surplus, dit la demande originaire de la SPRL N. O. recevable, mais non fondée;

Déboute la SPRL N. O. de cette demande;

Condamne la SPRL N. O. aux dépens d'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée dans le chef de l'Etat belge à … euros;

Condamne la SPRL N. O. aux dépens d'appel, en ce compris l'indemnité de procédure, liquidée dans le chef de l'Etat belge à … euros.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique civile de la chambre 6C de la cour d'appel de Bruxelles le 7 février 2014

Où étaient présents

Signatures

Décision jointe par le SPF


Jugement du Tribunal de première instance de Nivelles du 14.06.2010

n° du rôle : 02/1323/A

Application des articles 1er, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit:

en la cause du n° 02/1323/A du rôle général de

La SPRL N. O., dont le siège social est établi à ..., …, demanderesse, ayant comparu par M. H. M., avocat à …, …,

contre

L'ÉTAT BELGE,Service public fédéral Finances, Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, poursuites et diligences de l'inspecteur principal du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, dont les bureaux sont établis à 1400 Nivelles, boulevard des Archers 71, défendeur, ayant comparu par Me D. L., avocat à …, …;

Vu l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 27 mai 2002 et déposée le 12 juillet 2002 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes;

Vu l'ordonnance présidentielle du 12 juillet 2002 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 24 septembre 2002 ;

Vu les conclusions additionnelles et de synthèse déposées, le 21 avril 2008, par la demanderesse ;

Vu les nouvelles conclusions et seconde synthèse déposées, le 16 juin 2008, par le défendeur;

Vu, en minute et avec les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée, le 17 mars 2009, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause à l'audience du 7 septembre 2009 ;

Vu, actées à la feuille d'audience, les remises pour plaidoiries de la cause aux audiences des 7 décembre 2009 et 22 février 2010;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à ladite audience du 22 février 2010 ainsi qu'à celle du 19 avril 2010, à laquelle la cause a été remise en continuation ;

Vu la note d'observations et le dossier qu'y a déposés la demanderesse;

Vu le dossier de pièces qu'y a déposé le défendeur.

La demanderesse s'oppose à la contrainte qui a été décernée contre elle, le 17 décembre 2001 sous les références 301.1206.35547, par l'inspecteur principal ad interim du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée de Nivelles, qui a été visée et rendue exécutoire, le 20 décembre 2001, par le directeur désigné par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Namur et qui lui a été signifiée, par exploit de Me P. H., huissier de justice suppléant, remplaçant Me O. C., huissier de justice de résidence à Nivelles, le 9 avril 2002.

La procédure est régulière ; eu égard au fait que la contrainte attaquée est, notamment, relative à des taxes dont la cause d'exigibilité est postérieure au 1er janvier 1999, il doit être admis que son opposition puisse être introduite par requête.

Il y a, dès lors, lieu de recevoir l'opposition à contrainte, ce qu'en conclusions le défendeur ne conteste pas.

Quant aux ventes de boissons froides au moyen de distributeurs,

La demanderesse, qui reconnaît n'avoir pas déclaré le chiffre d'affaires relatif aux ventes de boissons froides réalisées au moyen de distributeurs équipant ses installations conteste que les ventes de toutes les boissons susceptibles d'être vendues au moyen de ces machines aient, toutes, été ainsi réalisées. Elle soutient, à ce propos, avoir également vendu au comptoir une partie de ces boissons, dont le prix de réalisation a, de la sorte, été déclaré.

Le défendeur reconnaît la pertinence de cette allégation mais en limite la portée aux seules boissons alcoolisées au motif qu'aucune redevance n'a été payée par la demanderesse pour la vente de boissons alcoolisées sur la voie publique, nonobstant la circonstance que la demanderesse est équipée de matériel pour débiter à la pression de la bière.

Le procès-verbal qui fonde la contrainte est muet sur les moyens dont est effectivement équipée la demanderesse; ce qui n'est que normal dès lors que son rédacteur a mené son contrôle au domicile du gérant de la demanderesse.

Il apparaît ainsi qu'en son principe l'affirmation de la demanderesse relative à des ventes réalisées au comptoir n'est pas contredite par le défendeur mais que la portée à laquelle il la restreint ne trouve pas de justification objective (la circonstance qu'aucune redevance n'ait été payée par la demanderesse pour la vente de boissons alcoolisées sur la voie publique n'implique pas qu'elle ne disposait pas effectivement d'appareils de distribution de semblables boissons et la présence de distributeurs et d'un appareil Postmix - non décrits dans le procès-verbal - n'implique pas l'absence de vente au comptoir- pas plus décrit - de canettes).

La reconstitution du chiffre d'affaires relatif aux boissons froides vendues aux distributeurs à laquelle le défendeur a procédé est, dès lors, arbitraire.

Quant aux livraisons non comptabilisées de la SPRL F. F. F.,

Une discordance est apparue entre le montant inscrit dans la comptabilité de la demanderesse des achats faits par elle à la SPRL F. F. F. et le montant total des ventes que cette dernière a renseigné lui avoir faites. Cette discordance correspond à des factures de la SPRL F. F. F., régulières et acquittées au nom de la demanderesse mais non inscrites dans la comptabilité de cette dernière.

Le défendeur a judicieusement relevé que ces factures non inscrites étaient relatives à des marchandises régulièrement achetées par la demanderesse et qu'en bien des cas, elles complétaient judicieusement une carence en marchandises antérieurement signalée.

C'est en vain, à ce propos, que la demanderesse soutient :

que le nom et la signature de celui qui a réceptionné la marchandise ne figureraient pas sur les factures non inscrites, dès lors qu'il apparaît que sur-diverses factures inscrites ces mentions ne figurent pas plus,

qu'aucune des factures non inscrites ne mentionnerait son acquittement, dès lors que naturellement le double des factures en possession de leur rédacteur n'est pas porteur des mentions de leur acquittement et que leur paiement résulte d'autres écritures de la comptabilité du fournisseur,

que la circonstance que les factures non inscrites dans sa comptabilité seraient datées du jour de la livraison ou d'une date postérieure alors que celles inscrites seraient datées de la veille de la livraison, ou celle que diverses livraisons du même jour seraient facturées à des dates différentes, dès lors que ces situations sont sans pertinence, dans la mesure où diverses livraisons peuvent avoir été faites un même jour en exécution de commandes passées à des dates différentes,

que si elle avait payé, par chèque, à la fois des factures inscrites et non inscrites relatives à des fournitures du même jour, le montant du chèque aurait été du total des montants des factures, ce qui paraît évident mais n'aurait pu laisser sans suite l’oubli" de la non-inscription de certaines factures.

La preuve de l'insincérité de la comptabilité de la demanderesse est, à ce propos, établie par la circonstance qu'elle n'a rien entrepris pour régulariser sa situation à l'égard de son fournisseur après que le défendeur a établi qu'elle avait comptabilisé une note de crédit (pièce 19 du dossier administratif) relative à une livraison faisant l'objet d'une facture non inscrite (facture n° 970369, pièce 6 du dossier administratif).

L'opposition à contrainte n'est, en conséquence, pas fondée en ce qu'elle est relative à reconstitution du chiffre d'affaires de la demanderesse par la prise en compte de factures régulières, établies à son nom, acquittées de la SPRL F. F. F. et non inscrites dans sa propre comptabilité.

Quant aux ventes de boissons chaudes au moyen de distributeurs,

Ce qui a été dit ci-dessus quant aux ventes de boissons froides trouve également à s'appliquer ici. Le procès-verbal du 6 décembre 2001 est muet sur les conditions dans lesquelles des boissons chaudes sont vendues par la demanderesse (le relevé de régularisation du 9 octobre 2001 fait seulement état de présence de distributeurs), dont l'affirmation qu'elle en sert au comptoir n'est pas dénuée de pertinence.

Par identité de motifs, la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par la demanderesse par la vente de boissons chaudes servies par des distributeurs à laquelle le défendeur a procédé est, dès lors, arbitraire.

Quant aux autres éléments ayant été pris en compte pour la reconstitution du chiffre d 'affaires de la demanderesse,

La demanderesse ne développe aucune contestation spécifique quant à la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au moyen des achats de pilons de poulet qui lui ont été facturés par la s.a. A. D., des achats de confiseries et de la mise à disposition d'un télé­ phone à pièces.

La contrainte attaquée sera, quant à ce, validée.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la demande et la dit fondée comme suit,

Confirme la contrainte attaquée sous les réserves de la réduction du montant de la taxe due de … à celui de … francs (suppression des 1 ° des points I, II et III et du 3° du point I de la note de calcul annexée au procès-verbal du 6 décembre 2001) et de celles, dans la même proportion, des amende infligée et intérêts,

Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions,

Condamne la demanderesse à deux tiers et le défendeur à un tiers des dépens liquidés au total à la somme de … € (2 x … €).

Ainsi jugé par M. J. P., juge de complément, assisté de Mme A. S. greffier, et prononcé à l'audience publique du 14 juin 2010 de la quatorzième chambre, à laquelle les mêmes siégeaient.

Signatures

Textes cités

3
CTVA art. 649 occurrences
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

Doctrine administrative

2

« … 557 du Code judiciaire (Jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/5921/A du 16.10.2008 ; jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/3246/A du 18.10.2008 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Mons n° 2007/RG/898 du 11.12.2008 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2011/AR/2149 du 07.02.2014 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2010/AR/2922 du 18.02.2014). Les barèmes prévus à l’arrêté royal du 26.10.2007 précité comprennent un montant de base, un montant minimum et un montant maximum. Ces barèmes ont été indexés une première fois le … »

L'instance (01.05.2023)Commentaire administratif06.11.2023

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