Parcours procédural
2 étapes · 1 an 7 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Bruxelles07.02.2014
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique25.09.2015
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de cassation dd. 25.09.2015 (F.14.0109.F)
Taxe sur la valeur ajoutée – Présomptions légales – Présomption iuris tantum – Reconstitution du chiffre d’affaires
Taxe sur la valeur ajoutée – Présomptions de l’homme – Contrôle marginal exercé par la Cour de cassation
Législation
Code T.V.A., art. 64, § 1er
Code civil, art. 1315, 1349, 1350 et 1353
Synthèse
1. La reconstitution du chiffre d’affaires par l’administration repose en l'espèce sur les factures inscrites dans la comptabilité du fournisseur et reprises comme ayant été payées par l’acheteur et ces éléments sont corroborés par des pièces de l’acheteur qui établissent le lien avec les factures du fournisseur non comptabilisées par l’acheteur.
L’arrêt de la cour d’appel attaqué ne se fonde pas sur des présomptions de l’homme, lorsqu’il considère que l’administration a ainsi démontré que les factures du fournisseur non comptabilisées chez l’acheteur correspondent à des marchandises qui lui ont été livrées.
2. L’article 64, §1er, C.TVA ne régit pas la charge de la preuve et ne soumet pas deux fois à la taxe les mêmes opérations de livraisons de biens.
Observation
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui avait entièrement validé la reconstitution minutieuse du chiffre d’affaires par l’administration, fondée sur la présomption légale de l’article 64, § 1er, C.TVA.
L'assujetti considérait que la mise en œuvre de la présomption légale contenue dans cette disposition reviendrait à permettre de soumettre deux fois à la taxe les mêmes opérations de livraisons de biens, sans autoriser de déduction correspondante, violant ainsi le principe de neutralité qui fonde le droit à déduction des assujettis sur les taxes supportées en amont et qui suppose que les doubles taxations soient évitées.
L’article 64, § 1er, C.TVA contient une présomption légale, qui autorise la preuve contraire (présomption iuris tantum). Il s’agit d’une règle de preuve et non d’une règle de fond. La présomption légale de l’article 64, § 1er, C.TVA ne constitue en aucune manière une limitation du droit à déduction visé par l’article 45 C.TVA et est même totalement étrangère à la question du droit à déduction.
L’effet de cette présomption légale est simplement de renverser la charge de la preuve. Le droit communautaire ne s'oppose pas à l'application d'une règle nationale prévoyant une présomption relative au chiffre d’affaires.
La Cour de cassation rejette la demande de l'assujetti que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.
Texte integral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
dd. 25.09.2015
F.14.0109.F/1
Arrêt
N. O., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à … (…), …, …, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître J.-F. R., avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à …, …, …, où il est fait élection de domicile,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à …, …, …, défendeur en cassation, représenté par Maître F. T., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à …, …, …, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller M. R. a fait rapport.
Le premier avocat général A. H. a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant aux deux branches réunies :
L'arrêt considère que «les éléments sur lesquels se fonde l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée pour reconstituer le chiffre d'affaires de [la demanderesse] sur la base de ses achats ne sont pas de simples allégations de son fournisseurs, ni des éléments puisés dans sa comptabilité, tels que le listing de ses clients, mais les factures d'achats de marchandises émises par la s.p.r.l. F. F. F. au nom de [la demanderesse] [ ... ], inscrites dans la comptabilité de la s.p.r.l. F. F. F. et reprises comme ayant été acquittées par [la demanderesse] »et que « ces éléments sont corroborés par des pièces de [la demanderesse] qui établissent le lien avec les factures de la s.p.r.l. F. F. F. qu'elle n'a pas comptabilisées dans les deux cas précités».
Pour déduire de ces éléments que le défendeur « a dès lors démontré que les factures de la s.p.r.l. F. F. F. que [la demanderesse] n'a pas comptabilisées correspondent à des marchandises qui lui ont été livrées», l'arrêt ne se fonde pas sur des présomptions de l'homme.
Le moyen, qui, en chacune de ses branches, repose sur la prémisse contraire, manque en fait.
Sur le second moyen:
Aux termes de l'article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré dans des conditions qui rendent la taxe exigible les biens qu'elle a achetés ou produits.
Cette disposition, qui ne régit que la charge de la preuve, ne soumet pas deux fois à la taxe les mêmes opérations de livraison de biens.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
La question proposée par la demanderesse ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour de justice de l'Union européenne.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent septante-sept euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., les conseillers M. R., M. L., M.-C. E. et S. G., et prononcé en audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quinze par le président de section C. S., en présence du premier avocat général A. H., avec l'assistance du greffier P. D. W..
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