Procédure, recouvrement, Acquiescement tacite à une décision judiciaire · Jurisprudence belge

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Cour de cassation C.00.0373.N 25 avril 2002

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Procédure, recouvrement, Acquiescement tacite à une décision judiciaire

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Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
C.00.0373.N
Date
25 avril 2002

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

47 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 25.04.2002 (C.00.0373.N)

Procédure - recouvrement - Acquiescement tacite à une décision judiciaire

Législation

Art. 6, Code Civil

Artt. 2, 1044 et 1045, Code Judiciaire

Artt. 45, 50, § 1, 3° et 4°, 59, § 1, et 64, CTVA

Synthèse

L'acquiescement tacite à une décision judiciaire peut se déduire de la circonstance que, dans un échange de correspondance, l'appelant ne conteste aucun point de la condamnation prononcée à son égard, se borne à solliciter des facilités de paiement et effectue ensuite les paiements jusqu'à l'acquittement de la dette.

La contestation relative au recouvrement d'arriérés de taxe sur la valeur ajoutée est d'ordre public. Toutefois, le jugement accueillant une demande introduite à l'égard d'un assujetti ne troublant pas l'ordre public, l'acquiescement à ce jugement est admissible.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 25.04.2002

(C.00.0373.N)

Z.A.M., Me H.G., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.

I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt, rendu le 21 mars 2000 par la cour d'appel d'Anvers.

II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

Monsieur Dirk Thijs, avocat général délégué, a conclu.

III. Le moyen de cassation

(...)

IV. La décision de la Cour

1. Première branche

Attendu qu'en vertu de l'article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire, l'acquiescement tacite à une décision judiciaire ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision ;

Que la renonciation au droit d'appel doit être interprétée de manière restrictive et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation ;

Attendu que les juges d'appel décident sur la base des constatations de fait citées à la page 5 de l'arrêt qu'il peut uniquement être déduit de la lecture de la correspondance tenue par le conseiller fiscal sur ordre du demandeur que celui-ci ne conteste aucun des chefs de la condamnation prononcée à son égard et qu'il se borne à solliciter des facilités de paiement ;

Qu'ils décident également que les paiements ont été effectués sans réserves, en exécution du plan de paiement échelonné proposé par le débiteur pour l'intégralité de la dette ;

Attendu qu'ainsi, les juges d'appel indiquent non seulement les faits concordants desquels l'intention certaine du demandeur de donner son adhésion à la décision se déduit mais excluent également que le demandeur a effectué des paiements en exécution d'une obligation de consignation préalable ou qu'il a contesté sa dette par le motif que le fonctionnaire concerné n'est pas désigné pour connaître en degré d'appel des griefs dirigés contre le jugement dont appel ou que le demandeur n'a pas confié de mandat à son conseiller fiscal ;

Qu'ainsi, les juges d'appel justifient légalement la décision suivant laquelle le demandeur a tacitement acquiescé au jugement dont appel ;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

2. Seconde branche

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le 24 février 1987, le demandeur a fait opposition à la contrainte décernée par le receveur de la T.V.A. ;

Qu'il a contesté être redevable des arriérés de la T.V.A. réclamés, à l'exception de la somme de 78.253 francs belges, à majorer des amendes et des intérêts ;

Attendu que la législation réglant les intérêts fondamentaux de l'Etat ou de la société ou déterminant, en droit privé, les fondements juridiques de l'ordre économique ou moral, est d'ordre public ;

Qu'une contestation relative au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée intéresse l'ordre public ;

Attendu que, toutefois, l'acquiescement à un jugement accueillant une demande introduite à l'égard d'un assujetti ne menace pas les intérêts fondamentaux de l'Etat ou de la société et, partant, ne porte pas atteinte à l'ordre public ;

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le jugement dont appel a débouté le demandeur de son opposition à la contrainte et a condamné celui-ci aux frais et que, devant les juges d'appel, le défendeur a demandé en ordre subsidiaire la confirmation du jugement dont appel ;

Qu'en décidant dans ces circonstances, sur la base des constatations de fait qu'ils relèvent, que le demandeur a tacitement acquiescé au jugement dont appel et qu'en conséquence, l'appel est irrecevable, les juges d'appel justifient légalement leur décision ;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président ...

Signatures

Textes cités

4
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