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La cour d'appel déboute deux exploitants de friterie de leur recours contre des suppléments de TVA et amendes établis sur la base d'agendas découverts en perquisition pénale constituant une comptabilité occulte.
- Les faits. L'analyse de quatre agendas découverts lors d'une perquisition fait apparaître des insuffisances de taxation de 609.572 francs belges pour les années 1987 à 1990. § Motifs L'administration décerne une contrainte pour un total de 1.828.716 francs belges, incluant une amende égale au double des droits éludés de 1.219.144 francs belges. § Motifs
- La règle. Les présomptions de l'homme constituent un moyen de preuve recevable pour l'administration fiscale selon l'article 59, § 1er, du Code de la T.V.A. § Motifs En matière fiscale, l'utilisation d'une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si elle heurte gravement le principe de bonne administration ou porte atteinte au procès équitable. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les agendas découverts établissent des présomptions graves, précises et concordantes de l'existence d'une comptabilité occulte enregistrant des recettes non déclarées. § Motifs Les appelants ne démontrent pas d'irrégularité justifiant d'écarter les éléments de preuve au titre de la bonne administration ou du procès équitable. § Motifs Il n'incombe pas à l'administration de rechercher d'office des charges professionnelles pour lesquelles l'assujetti n'identifie aucun droit à déduction. § Motifs
- L'issue. La cour déclare l'appel recevable mais non fondé. § Dispositif La cour condamne les appelants aux dépens d'appel liquidés à 3.250 euros et leur délaisse leurs propres frais. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 20.10.2021
WF 703-15-09/074626
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Procédure judiciaire – Autorité de la chose jugée – Faits constatés – Arrêts en matière d’Impôts sur les revenus
Taxe sur la valeur ajoutée – Procédure judiciaire – Légalité des éléments de preuve – Irrégularités – Jurisprudence Antigone
Taxe sur la valeur ajoutée – Dossier répressif – Procès-verbaux – Preuve par présomption
Taxe sur la valeur ajoutée – Chiffre d’affaires complémentaire – Absence d’identification de charges professionnelles supplémentaires – Pas de caractère arbitraire
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles TVA – Caractère intentionnel des infractions – Cumul avec les amendes en impôts sur les revenus – Absence de violation du principe non bis in idem
Dispositions légales
Articles 45, 50 §1, 3°, 59 §1, 70 du Code de la TVA
Confirmation du jugement du tribunal de première instance du Hainaut (Division Mons) du 02 avril 2020, (36ème Ch.) (17/2670/A)
Résumé
Les intéressés exploitent une friterie, activité pour laquelle ils sont identifiés à la TVA en association de fait. Le Procureur général près la cour d'appel a autorisé les fonctionnaires chargés du contrôle des impôts, à consulter le dossier répressif ouvert aux noms des intéressés et un procès-verbal a été établi par l’agent taxateur sur le constat que les chiffres d’affaires repris dans les déclarations périodiques de l'association momentanée laissaient apparaître des insuffisances de taxation. Des amendes ont également été infligées et une contrainte a été décernée, contre laquelle les intéressés ont introduits un recours en justice.
Deux litiges ont également existé entre les mêmes parties contre l’Etat belge en ISR et ont abouti à deux arrêts de la cour d’appel de Mons du 08.05.2015 qui valident le recours aux éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’utilisation du dossier répressif.
Par le jugement du 02.04.2020, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit pour droit que la demande était recevable mais non fondée. Les intéressés ont interjeté appel.
• Quant à l’autorité de chose jugée des arrêts rendus en ISR en date du 08/05/2015
Devant la cour d’appel de Mons, les intéressés invoquent qu'il ne peut y avoir de transposition automatique des arrêts rendus en matière d’ISR par la cour d’appel de céans dans la mesure où les règles relatives à l'impôt sur les revenus et celles relatives à la TVA sont notablement différentes.
En vertu de l’article 24 du Code judiciaire, un jugement définitif a, dès son prononcé, autorité de chose jugée, en ce sens que son contenu doit être tenu pour vrai. L'autorité de la chose jugée constitue donc la vérité judiciaire, que les parties doivent nécessairement respecter, sauf à elles à exercer les voies de recours prévues par la loi (voyez : Droit du procès civil, Vol.2, Ouvrage collectif, ULB, Anthemis, 2019, pp. 448 et 449).
D'une manière générale, il faut admettre que dès qu’une question litigieuse préalable a été tranchée, la solution qui lui a été donnée acquiert autorité de chose jugée, s'imposant au juge chargé de régler, entre les mêmes parties, des procès ultérieurs fussent-ils différents (J. VAN COMPERNOLLE, « Considérations sur la nature et l'étendue de l'autorité de chose jugée en matière civile », R.C.J.B., 1984, p. 253). Cela signifie que l'effet positif de la chose jugée constitue, entre parties, une présomption légale visée à l’article 1350, 3°, (ancien) du Code civil qui n’admet pas de preuve contraire conformément à l'article 1352 (ancien) du Code civil. Cette présomption d’exactitude, de correspondance à la vérité de que ce qui a été jugé, est irréfragable entre les parties (voyez: Droit du procès civil, Vol.2, Ouvrage collectif, ULB, Anthemis, 2019, pp. 450 et 451).
En l'espèce, les deux arrêts rendus par la cour de céans le 8 mai 2015 opposant les intéressés en ISR sont définitifs et coulés en force de chose jugée, le pourvoi contre ces arrêts ayant été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt du 26 février 2016 (R.G. n° F.15.0153.F et R.G. n° F.15.0154.F).
En conséquence, lesdits arrêts bénéficient de l'autorité de la chose jugée pour les faits constatés et juridiquement qualifiés par le juge, indépendamment de la différence des règles d'établissement de la TVA, d’une part, et de l'impôt sur les revenus, d'autre part. Les constatations de la cour de céans et son raisonnement quant à l'existence d’une comptabilité occulte et d’un chiffre d’affaires non déclarés sont indépendants de l'impôt auquel ils s'appliquent. En effet, lorsqu'une comptabilité occulte met en évidence un chiffre d’affaires généré par des opérations soumises à la TVA mais non déclarées, ce chiffre d’affaires constitue également la base imposable soumise à l'impôt sur les revenus, après déduction des achats et des frais professionnels.
Il y aura dès lors lieu d’avoir égard aux faits constatés et juridiquement qualifiés par la cour de céans dans ses arrêts du 08/05/2015, en raison de l'autorité de chose jugée qui s’y attache.
• Quant à la légalité des éléments de preuve de l’administration
Les appelants contestent la légalité de la perquisition qui a permis de saisir les éléments sur la base desquels le chiffre d’affaires non déclarés à la TVA a été établi, de même que la légalité de la saisie de ces éléments au domicile d’un des intéressés.
Les appelants invoquent la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation qui revient à limiter les cas d'exclusion automatique de la preuve irrégulière aux cas fort limités où la sanction est prévue à peine de nullité et aux cas où la preuve recueillie avec malice ou par ruse de sorte que la qualité de la preuve s’en trouve entachée. Selon les appelants, hormis ces hypothèses, la Cour de cassation s'en remet à l'appréciation souveraine du juge du fond.
Les appelants se référent également à l’arrêt de la CJUE du 17/12/2015 pour considérer que toute violation d’un droit fondamental dans la collecte des éléments de preuve doit conduire à l'exclusion des preuves ainsi obtenues, et s’il échet, à l'annulation de la décision de taxation fondée sur ces preuves. Les appelants ajoutent que la violation d’un droit fondamental entraîne une violation caractérisée des principes de bonne administration au sens des critères de rejet des preuves irrégulières, tel que prévu par la Cour de cassation dans son arrêt du 22/05/2015, dès lors qu'il est relevant de constater que l’obtention d’une preuve en violation d’un droit fondamental garanti par la Charte de l’Union européenne revient à se comporter d’une manière à ce point contraire à ce que l’on peut attendre d’une autorité agissant selon les principes de bonne administration.
L'Etat belge estime pour sa part qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère illégal de la perquisition, la mission de l'agent instrumentant se limitant exclusivement à consulter le dossier judiciaire, avec l’autorisation préalable du Procureur général, afin de recueillir tous les renseignements, copies ou extraits nécessaires au calcul de la juste perception de l'impôt. L'Etat belge fait valoir également que si les appelants contestent la qualité d’officier de police judicaire des agents de la BSR qui ont procédé à la perquisition, il leur appartient de le démontrer, ce qu'ils ne font pas.
La cour d’appel se réfère à l’arrêt du 22 mai 2015, auquel elle adhère, dans lequel la Cour de cassation a considéré que :
« La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d'impôt et, s’il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende. L'utilisation par l'administration d’une preuve obtenue illégalement doit être appréciée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
Sauf lorsque le législateur prévoit des sanctions particulières, l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve sont obtenus d’une manière tellement contraire à ce qui est attendu d’une autorité agissant selon le principe
de bonne administration que cette utilisation ne peut en aucune circonstance être admise, ou si
celle-ci porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable. Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes : le caractère purement formel de l'irrégularité, son incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l’illégalité commise par l'autorité et la circonstance que la gravité de l'infraction dépasse de loin l'illégalité commise. » (Cass., 22 mai 2015, R.G. n° F.13.0077.N ; voyez aussi Cass., 4 novembre 2016, R.G. n° F.15.0106.N, arrêts consultables sur juportal.be).
En l’espèce, la perquisition a été opérée suite à un mandat décerné par le Juge d'instruction. Les appelants, qui ont reçu l'autorisation de consulter le dossier répressif ouvert à leur charge, ne démontrent pas, au moyen d’éléments probants, que lesdits agents de la BSR ont agi en dehors du cadre d’un mandat de perquisition et n’étaient pas revêtus de la qualité d’agent de police judicaire.
En tout état de cause, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de considérer que l’utilisation par l'administration fiscale de preuves prétendument obtenues illégalement ne peut être écartée en la présente cause, dès lors que ces preuves n’ont pas été obtenues d’une manière tellement contraire à ce qui est attendu d’une autorité agissant selon le principe de bonne administration et qu’elles ne portent pas atteinte au droit du contribuable à un procès équitable.
Un procès cesse d’être équitable notamment lorsque la preuve reçue malgré son irrégularité entraîne le risque d’une condamnation fondée sur des éléments douteux alors que la partie qui se voit opposer ceux-ci, n’est pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité (Cass., 4 mars 2015, R.G. n° P.14.1796.F, consultable sur le site juportal.be).
En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne cité par les appelants, il convient de considérer qu'il n’est pas pertinent dès lors qu'il s'agissait en cette affaire de preuves obtenues au moyen d'interception de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, ce qui n’est pas le cas en la présente cause.
Les appelants ne démontrent pas que les éléments de preuve sur base desquels l'administration s’est fondée pour établir la taxation litigieuse sont entachées d’illégalité ni que les irrégularités vantées sont de nature à violer le principe de bonne administration ou à porter atteinte au droit de l’assujetti à un procès équitable.
• Quant à la violation alléguée des droits de la défense
Les appelants reprochent à l'administration d'avoir établi la taxation sur base des renseignements obtenus par elle dans le cadre du dossier judiciaire ouvert au nom des intéressés sans qu'aucune autre investigation n'ait été effectuée à leur charge. Les appelants font également grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des pièces du dossier répressif auquel elle a eu accès.
À juste titre, l'Etat belge expose qu'il n’est pas obligé de produire l’ensemble du dossier répressif qu’il a pu consulter dès lors que seules les pièces utiles à l'imposition ont été emportées par l’agent taxateur. De plus, il résulte des pièces déposées par les appelants qu'ils ont également été autorisés à consulter le dossier d’information ouvert à leur charge, ce qui leur a permis d’avoir accès à toutes les pièces de ce dossier et de s’en faire délivrer copie s'ils le souhaitaient.
En ce qui concerne les investigations complémentaires, l'administration n'y était pas tenue dès lors qu’elle estimait que les renseignements obtenus à l’occasion de la consultation du dossier répressif était suffisantes pour assoir sa taxation. Par conséquent, les droits de la défense des appelants n’ont pas été violés par l'administration.
• Quant à la légalité de la consultation du dossier répressif
Il n’est pas contesté que l'administration a reçu l'autorisation du Procureur général de consulter le dossier répressif ouvert à charge des intéressés. La mention dans l’autorisation de consultation donnée par le Procureur général quant à la qualité des fonctionnaires, qui doivent être chargés du contrôle, se justifie par le fait que ce sont ces fonctionnaires qui procèdent aux investigations et établissent ensuite la taxe. Sur base de ladite autorisation, un agent chargé du contrôle des impôts a consulté le dossier répressif et a établi, sur base des éléments issus de ce dossier, un procès-verbal. Sur base de ces éléments, rien ne permet d'établir une illégalité dans la consultation du dossier répressif.
• Quant à la valeur probante des éléments issus du dossier répressif
Les procès-verbaux établis par la gendarmerie ayant procédé aux perquisitions ne se voient pas reconnaître par la loi une force probante bien définie. Comme l’a relevé la cour de céans dans son arrêt du 8 mai 2015, par des motifs que la cour telle qu’actuellement composée fait siens, lesdits procès-verbaux ont en réalité la valeur de simples renseignements dont la force probante peut cependant être corroborée par d’autres éléments relevés par la cour d’appel, qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes que les agendas saisis constituent une comptabilité occulte qui a enregistré les recettes non déclarées d’une exploitation commerciale de friterie au cours des périodes litigieuses. Ces présomptions de l’homme sont certaines et constituent un moyen de preuve mis à la disposition de l'administration fiscale en vertu de l’article 59, §1er du Code de la TVA. Par conséquent, les éléments issus du dossier répressif, étant les agendas saisis lors de la perquisition, constituent des éléments qui disposent d’une valeur probante adéquate et suffisante pour établir le chiffre d’affaires non déclarés par les appelants.
• Quant au caractère arbitraire de la taxation
Les intéressés reprochent à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de leurs charges professionnelles nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires taxé dans leur chef. En l'espèce, il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de la taxation d’un chiffre d’affaires supplémentaires non déclaré, de rechercher et d’identifier les charges professionnelles pour lesquelles l’assujetti aurait pu déduire la TVA. Rien ne permet de considérer que les appelants, ont acheté de la marchandise non déclarée durant les périodes litigieuses. Les appelants n’identifient d’ailleurs pas les achats ou les frais pour lesquels ils pourraient obtenir la déduction de la TVA. Il en résulte que les taxations litigieuses n’ont nullement été établies, en tout ou en partie, de manière arbitraire.
• Quant aux amendes et au principe non bis in idem
En ce qui concerne les amendes appliquées, elles sont pleinement justifiées au regard du caractère frauduleux du défaut de paiement des taxes litigieuses, en application de l’article 70,§ 1, du Code de la TVA.
A l'égard du principe non bis in idem, le premier juge a considéré à bon droit que les faits en la présente cause concernent la TVA et ne sont dès lors pas identiques à ceux qui ont fait l’objet d’une imposition à l'impôt sur les revenus.
Remarque
L’arrêt est coulé en force de chose jugée.
La cour d’appel décide que le principe non bis in idem ne s’oppose pas à l’infliction d’amendes TVA à un contribuable qui a déjà subi des accroissements d’impôts en ISR, en ce qu’il ne s’agit pas de faits reprochés identiques, étant la violation de dispositions fiscales différentes. En effet, l’ISR impose des revenus en raison d’un bénéfice réalisé alors que la TVA est une taxe sur le chiffre d’affaire.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Cour d'appel Mons, Dix-huitième chambre
Arrêt du 20/10/2021
Rôl : 2020/RG/328
EN CAUSE DE:
1. Monsieur M. D., RRN 610...49, domicilié à ...,
partie appelante,
comparaissant par Maître J. D., avocate au barreau de BRUXELLES, substituant son confrère Maître R. F., avocat à ... ;
2. Monsieur A. S., RRN 590...32, domicilié à ...,
partie appelante,
comparaissant par Maître J. D., avocate au barreau de BRUXELLES, substituant son confrère Maître R. F., avocat à ...;
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame le Conseiller-général du Centre PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite Rue, 4,
partie intimée,
comparaissant par Maître D. H., avocat à ...;
La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant;
Vu régulièrement produites, les pièces de la procédure prescrites par la loi, et notamment :
- la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par Monsieur M. D. et Monsieur A. S. le 9 juin 2020, notifiée à l'Etat beige par pli judiciaire du 11 juin 2020;
- le jugement dont appel, produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 2 avril 2020, sous le numéro de rôle général 17/2670/A, et la procédure y visée;
- l'ordonnance de mise en état rendue le 14 octobre 2020 en application de l'article 747,§ 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 8 septembre 2021, dont les conseils des parties ont été avisés par plis du 15 octobre 2020;
Vu les conclusions et les dossiers des parties;
Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 8 septembre 2021, à laquelle les débats ont été déclarés dos et la cause prise en délibéré.
I. Recevabilité de l'appel
L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal à défaut de la production d'un acte de signification du jugement a quo, est recevable.
Il. Faits et antécédents de la procédure
L'association momentanée formée par Monsieur M. D. et Monsieur A. S. a été identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) sous le numéro BE 065...90 jusqu'au 1er novembre 1992 pour une activité d'exploitant de friterie.
Monsieur M. D. et Monsieur A. S. ont ainsi exploité en association de fait un commerce de friterie à ..., du 1er janvier 1987 jusqu'au 1er novembre 1992.
Le 14 mars 1991, Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Mons a autorisé les fonctionnaires des administrations fiscales compétentes du ministère des Finances, chargés du contrôle des impôts, à consulter le dossier répressif ouvert aux noms de Monsieur M. D. et Monsieur A. S. et, le cas échéant, à prendre photocopie des documents nécessaires et à les utiliser en conséquence (pièce 1 du dossier de l'Etat beige).
Le 5 juin 1991, Monsieur X, vérificateur à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, mis à disposition de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, a pu consulter le dossier ouvert à charge des dénommés M. D. et A. S. .
Suite à cette consultation, Monsieur X a rédigé un procès-verbal le 7 juin 1991, rédigé comme suit
« Au vu des pièces consultées, j'ai constaté:
1) que les deux personnes précitées (Monsieur M. D. et Monsieur A. S.) exploitent en association, depuis 1er janvier 1987, une friterie située à ....
2) Qu'à l'occasion d'une perquisition effectuée par les agents de la BSR de La Louvière, au domicile de Monsieur D. M., quatre agendas reprenant journellement, pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990, Je chiffre d'affaires du commerce de friterie exploité à ..., ont été découverts et remis aux dits agents ». (pièce 2 du dossier de l'Etat beige).
L'analyse de ces quatre agendas a permis à l'agent instrumentant de constater que les chiffres d'affaires repris dans les déclarations périodiques de l'association momentanée comparés aux chiffres d'affaires repris dans lesdits agendas laissaient apparaître des insuffisances de taxation de 146.616 francs belges pour l'année 1987, de 152.261 francs belges pour l'année 1988, de 167.192 francs belges pour l'année 1989 et de 143.503 francs belges pour l'année 1990, soit un total de 609.572 francs belges.
Le 18 novembre 1991, l'administration a décerné une contrainte, visée et rendue exécutoire le 26 novembre 1991, pour le montant précité de T.V.A. de 609.572 francs belges, majoré d'une amende égale au double du montant des droits éludés de 1.219.144 francs belges en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la T.V.A., soit un total de 1.828.716 francs belges, augmenté des intérêts de retard sur la T.V.A. à dater du 21 janvier 1991, des intérêts moratoires sur les amendes à partir de la signification de la contrainte et des frais de poursuite (pièce 3 du dossier de l'Etat beige).
Cette contrainte a été signifiée le 24 décembre 1991 avec commandement de payer (pièce 4 du dossier de l'Etat belge).
Par un exploit d'huissier de justice du 3 février 1992, Monsieur M. D. et Monsieur A. S. ont formé opposition à la contrainte précitée n° C.T.R.I. 191...93 afin d'entendre déclarer nulle et de nul effet ladite contrainte, ainsi que tous les actes d'exécution de celle-ci, de s'entendre donner acte de ce qu'ils se réservent expressément le droit de réclamer en cours d'instance la réparation du préjudice subi du fait de l'établissement et de l'exécution des impositions indûment mises à leur charge, d'entendre condamner l'Etat beige à leur restituer en principal et intérêts, toutes sommes payées ou qui seraient payées du chef des cotisations indues et d'entendre condamner l'Etat beige aux intérêts judiciaires et aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure (pièce 4 du dossier des appelants).
Par le jugement dont appel du 2 avril 2020, la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a dit la demande de Monsieur M. D. et Monsieur A. S. recevable mais non fondée, a condamné les demandeurs aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de 3.000 euros et leur a délaissé leurs frais.
Par requête déposée au greffe de la cour de céans le 9 juin 2020, Monsieur M. D. et Monsieur A. S. ont interjeté appel de ce jugement.
III. Fondement de l'appel - Discussion
Sur l'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour de céans du 8 mai 2015
Monsieur M. D. et Monsieur A. S., ci-après dénommés les appelants, estiment qu'il ne peut y avoir de transposition automatique des arrêts précités rendus en matière d'impôt sur les revenus dans la mesure ou les règles relatives à l'impôt sur les revenus et celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont notablement différentes.
En vertu de l'article 24 du Code judiciaire, un jugement définitif a, dès son prononcé, autorité de chose jugée, en ce sens que son contenu doit être tenu pour vrai. L'autorité de la chose jugée constitue donc la vérité judiciaire, que les parties doivent nécessairement respecter, sauf à elles à exercer les voies de recours prévues par la loi (voyez: Droit du procès civil, Vol.2, Ouvrage collectif, ULB, Anthemis, 2019, pp. 448 et 449).
D'une manière générale, il faut admettre que dès qu'une question litigieuse préalable a été tranchée, la solution qui lui a été donnée acquiert autorité de chose jugée, s'imposant désormais au juge chargé de régler, entre les mêmes parties, des procès ultérieurs fussent-ils différents (J. VAN COMPERNOLLE, « Considérations sur la nature et l'étendue de l'autorité de chose jugée en matière civile », R.C.J.B., 1984, p. 253).
Cela signifie que l'effet positif de la chose jugée constitue, entre parties, une présomption légale visée à l'article 1350, 3°, du Code civil qui n'admet pas de preuve contraire conformément à l'article 1352 du Code civil. Cette présomption d'exactitude, de correspondance à la vérité de que ce qui a été jugé, est irréfragable entre les parties (voyez : Droit du procès civil, Vol.2, Ouvrage collectif, ULB, Anthemis, 2019, pp. 450 et 451).
En l'espèce, deux arrêts ont été rendus par la cour de céans le 8 mai 2015 opposant, pour l'un, Monsieur M. D. et l'Etat belge (cause 1998/Fl/16) et, pour l'autre, Monsieur A. S. et l'Etat belge (cause 1998/Fl/17).
Ces arrêts sont définitifs et coulés en force de chose jugée, le pourvoi contre ces arrêts ayant été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 26 février 2016 (R.G. n° F.15.0153.F et R.G. n° F.15.0154.F).
En conséquence, lesdits arrêts bénéficient de l'autorité de la chose jugée pour les faits constatés et juridiquement qualifiés par le juge, indépendamment de la différence des règles d'établissement de la T.V.A., d'une part, et de l'impôt sur les revenus, d'autre part.
De manière pertinente, l'Etat belge précise que les constatations de la cour de céans et son raisonnement quant à l'existence d'une comptabilité occulte et d'un chiffre d'affaires non déclarés sont indépendants de l'impôt auquel ils s'appliquent.
En effet, lorsqu'une comptabilité occulte met en évidence un chiffre d'affaires généré par des opérations soumises à la T.V.A. mais non déclarées, ce chiffre d'affaires constitue également la base imposable soumise à l'impôt sur les revenus, après déduction des achats et des frais professionnels.
Il y aura dès lors lieu d'avoir égard aux faits constatés et juridiquement qualifiés par la cour de céans dans ses arrêts du 8 mai 2015, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache.
Sur la légalité des éléments de preuve de l'administration
Les appelants contestent la légalité de la perquisition qui a permis de saisir les agendas sur la base desquels le chiffre d'affaires non déclarés à la T.V.A. a été établi, tel que cela ressort du procès-verbal du 7 juin 1991, de même que la légalité de la saisie desdits agendas au domicile de Monsieur M. D. .
Les appelants invoquent à cet égard la jurisprudence Antigone de la Cour de cassation qui revient à limiter les cas d'exclusion automatique de la preuve irrégulière aux cas fort limités ou la sanction est prévue à peine de nullité et aux cas ou la preuve recueillie avec malice ou par ruse de sorte que la qualité de la preuve s'en trouve entachée.
Selon les appelants, hormis ces hypothèses, la Cour de cassation s'en remet au juge du fond pour déterminer la sanction de la légalité des preuves - question de droit s'il en est - est désormais une question de fait laissée à l'appréciation souveraine du juge du fond.
Les appelants se référent également à l'arrêt WML. de la Cour de Justice de l'Union européenne du 17 décembre 2015 pour considérer que toute violation d'un droit fondamental dans la collecte des éléments de preuve doit conduire à l'exclusion des preuves ainsi obtenues, et s'il échet, à l'annulation de la décision de taxation fondée sur ces preuves.
Les appelants ajoutent qu'il y a lieu de relever que la violation d'un droit fondamental entraîne de surcroît une violation caractérisée des principes de bonne administration au sens des critères de rejet des preuves irrégulières, tel que prévu par la cour de cassation dans son arrêt du 22 mai 2015, dès lors qu'il est relevant de constater que l'obtention d'une preuve en violation d'un droit fondamental garanti par la Charte de l'Union européenne revient à se comporter d'une manière à ce point contraire à ce que l'on peut attendre d'une autorité agissant selon les principes de bonne administration.
L'Etat beige estime pour sa part qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère illégal de la perquisition, la mission de l'agent instrumentant se limitant exclusivement à consulter le dossier judiciaire, avec l'autorisation préalable du Procureur général près de la Cour d'appel de Mons, afin de recueillir tous les renseignements, copies ou extraits nécessaires au calcul de la juste perception de l'impôt.
L'Etat belge fait valoir également que si les appelants contestent la qualité d'officier de police judicaire des agents de la BSR de La Louvière qui ont procédé à la perquisition, il leur appartient de le démontrer, ce qu'ils ne font pas.
Par un arrêt du 22 mai 2015, auquel la cour adhère, la Cour de cassation a considéré que :
« La législation fiscale ne contient aucune disposition générale interdisant l'utilisation d'une preuve obtenue illégalement pour déterminer la dette d'imp6t et, s'il y a lieu, pour infliger un accroissement ou une amende.
L'utilisation par l'administration d'une preuve obtenue illégalement doit être appréciée à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable.
Sauf lorsque Je législateur prévoit des sanctions particulières, J'utilisation d'une preuve obtenue illégalement en matière fiscale ne peut être écartée que si les moyens de preuve sont obtenus d'une manière tellement contraire à ce qui est attendu d'une autorité agissant selon le principe de bonne administration que cette utilisation ne peut en aucune circonstance être admise, ou si celle-ci porte atteinte au droit du contribuable à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut notamment tenir compte d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes: le caractère purement formel de l'irrégularité, son incidence sur Je droit ou la liberté protégés par la norme transgressée, le caractère intentionnel ou non de l'illégalité commise par l'autorité et la circonstance que la gravité de l'infraction dépasse de loin l'illégalité commise. » (Cass., 22 mai 2015, R.G. n° F.13. 0077.N; voyez aussi Cass., 4 novembre 2016, R.G. n° F.15.0106.N, arrêts consultables sur le site lnternet juridat-Portal. be).
En l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal établi par les agents de la BSR de La Louvière le 13 novembre 1990 que la perquisition a été opérée au domicile de Monsieur M. D., suite à un mandat décerné par Monsieur le Juge d'instruction S. de Charleroi.
Les appelants, qui ont reçu l'autorisation de consulter le dossier répressif ouvert à leur charge, ne démontrent pas, au moyen d'éléments probants, que lesdits agents ont agi en dehors du cadre d'un mandat de perquisition et n'étaient pas revêtus de la qualité d'agent de police judicaire.
En tout état de cause, au regard de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, il convient de considérer que l'utilisation par l'administration fiscale de preuves prétendument obtenues illégalement ne peut être écartée en la présente cause, dès lors que ces preuves n'ont pas été obtenues d'une manière tellement contraire à ce qui est attendu d'une autorité agissant selon le principe de bonne administration et qu'elles ne portent pas atteinte au droit du contribuable à un procès équitable.
Un procès cesse d'être équitable notamment lorsque la preuve reçue malgré son irrégularité entraîne le risque d'une condamnation fondée sur des éléments douteux alors que la partie-qui se voit opposer ceux-ci n'est pas en mesure de les contredire utilement et de rétablir la vérité (Cass., 4 mars 2015, R.G. n° P.14.1796.F, consultable sur le site juridat-portal.be).
En ce qui concerne l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne cité par les appelants, il convient de considérer qu'il n'est pas pertinent dès qu'il s'agissait en cette affaire de preuves obtenues au moyen d'interception de télécommunications et de saisies de courriers électroniques, ce qui n'est pas le cas en la présente cause.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de relever que
- les appelants ont eu accès au dossier répressif et donc aux preuves produites par l'Etat belge, à savoir les calendriers remis volontairement par Monsieur M. D. aux agents de police lors de la perquisition du 13 novembre 1990;
- ils pouvaient faire valoir leurs observations à l'égard des preuves ainsi produites par l'administration;
- il n'est pas démontré que les preuves obtenues dans le cadre de la procédure pénale et administrative l'ont été en violation du droit au respect de la vie privée prévu à l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux;
un juge a pu exercer un contrôle de conformité des preuves produites dans le cadre d'un procédure contradictoire.
Il s'ensuit que les appelants ne démontrent pas que les éléments de preuve sur base desquels l'administration s'est fondée pour établir la taxation litigieuse sont entachées d'illégalité et qu'en tout état de cause, les irrégularités vantées sont de nature à violer le principe de bonne administration ou à porter atteinte au droit de l'assujetti à un procès équitable.
Sur la violation des droits de la défense
Les appelants reprochent à l'administration d'avoir établi la taxation sur base des renseignements obtenus par elle dans le cadre du dossier judiciaire ouvert au nom de Monsieur M. D. et de Monsieur A. S. sans qu'aucune autre investigation n'ait été effectuée à leur charge.
Les appelants font également grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble des pièces du dossier répressif auquel elle a eu accès.
A juste titre, l'Etat belge expose qu'il n'est pas obligé de produire !'ensemble du dossier répressif qu'il a pu consulter dès lors que seules les pièces utiles à l'imposition ont été emportées par l'agent instrumentant.
De plus, il résulte des pièces déposées par les appelants qu'ils ont également été autorisés à consulter le dossier d'information ouvert à leur charge, ce qui leur a permis d'avoir accès à toutes les pièces de ce dossier et de s'en faire délivrer copie s'ils le souhaitaient (pièce 5 du dossier des appelants).
En ce qui concerne les investigations complémentaires, l'administration n'y était pas tenue dès lors qu'elle estimait que les renseignements obtenus à l'occasion de la consultation du dossier répressif était suffisantes pour assoir sa taxation.
Par conséquent, les droits de la défense des appelants n'ont pas été violés par l'administration.
Sur la légalité de la consultation du dossier répressif
Les appelants font grief à l'administration de rester en défaut d'établir la légalité de la consultation du dossier répressif.
A cet égard, il n'est pas contesté que l'administration a reçu l'autorisation du Procureur général de consulter le dossier répressif ouvert à charge de Monsieur M. D. et de Monsieur A. S. (pièce 1 du dossier de l'Etat belge).
La mention dans l'autorisation de consultation donnée par Monsieur le Procureur général quant à la qualité des fonctionnaires, qui doivent être chargés du contrôle, se justifie par le fait que ce sont ces fonctionnaires qui procèdent aux investigations et établissent ensuite la taxe.
Sur base de ladite autorisation, Monsieur X, vérificateur à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, mis à disposition de l'administration de l'inspection spéciale des impôts - qui est bien un agent chargé du contrôle des impôts -, a consulté le dossier répressif le 5 juin 1991 et a établi, sur base des éléments issus de ce dossier, un procès-verbal le 7 juin 1991 (pièce 2 du dossier de l'Etat beige).
Sur base de ces éléments, rien ne permet d'établir une illégalité dans la consultation du dossier répressif.
Le grief n'est dès lors pas fondé.
Sur la valeur probante des éléments issus du dossier répressif
Il convient de rappeler que, le 13 novembre 1990, Monsieur J. K. et Monsieur D. L., tous deux sous-officiers de gendarmerie attachés à la brigade spéciale de recherches de La Louvière, ont effectué une perquisition sur base d'un mandat du juge d'instruction SOHET de Charleroi, au domicile de Monsieur M. D. (pièce 6 du dossier des appelants).
lls y ont découvert et saisis quatre agendas des années 1987, 1988, 1989 et 1990 qu'ils déclarent avoir été remis volontairement par Monsieur M. D. .
Les déclarations de Monsieur M. D. actées dans le procès-verbal dressé le jour de la perquisition et signé au carnet du premier verbalisant sont les suivantes
« Vous avez découvert en man domicile 4 carnets (année 87, 88, 89, 90} qui jour par jour reprennent des sommes qui représentent man chiffre d'affaires pour le commerce que j'exploite. Ce ne sont pas les chiffres déclarés aux impôts. Je vous remets volontairement ces carnets. Je n'ai rien à ajouter. (.. .) Nous saisissons les quatre carnets décrits ci-avant. (...) » (la cour souligne) (pièce 6 du dossier des appelants).
Le 19 décembre 1990, les mêmes sous-officiers de gendarmerie ont procédé à une nouvelle audition de Monsieur M. D. qui a ajouté:
« En date du 1er janvier 1987, en association avec le nommé S. A., domicilié ..., j'ai ouvert une friterie située à mon adresse. (...)
Lars d'une perquisition effectuée à mon domicile, vous avez découvert quatre agendas qui reprennent jour après jour le chiffre d'affaires réalisé.
En 1987, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 3. 757.550, en 1988 3. 751.900, en 1989 4. 156.350, pour 1990, vous avez saisi Je carnet mais les comptes n'étaient pas encore clôturés, ils restent à effectuer.
Vous me demandez que/les sont les revenus ayant été déclarés auprès du ministère des finances.
Je ne saurais vous Je dire. (...) ».
Renseignements
D. Y. a refusé de signer sa déclaration.
Il a affirmé qu'en cas de problème fiscal, il nierait qu'il s'agit de carnets représentant Je chiffre d'affaires du commerce qu'il exploite et affirmerait qu'il s'agit de ceux d'une entreprise de construction. (...) » (la cour souligne) (pièce 16 du dossier de l'Etat beige).
Ces procès-verbaux ne se voient pas reconnaître par la loi une force probante bien définie. ils n'ont dès lors pas la valeur d'un aveu du contribuable.
Comme l'a relevé la cour de céans dans son arrêt précité du 8 mai 2015 (1998/Fl/16), par des motifs que la cour telle qu'actuellement composée fait siens, lesdits procès-verbaux ont en réalité la valeur de simples renseignements dont la force probante peut cependant être corroborée par d'autres éléments, tels que, en l'espèce:
- les enquêteurs ont découverts, lors de la perquisition au domicile de Monsieur D., les 4 agendas relatifs aux années 1987, 1988, 1989 et 1990;
- l'examen scrupuleux des agendas laisse apparaître des chiffres remplis en regard de quasiment chaque jour de la semaine, y compris le samedis et dimanches, suivis de la lettre « F » - laquelle peut correspondre, à un référence aux francs belges avec indication d'une addition totale en fin d'année précédée des mots « chiffre d'affaires » (pièce 6 du dossier de l'Etat beige);
- la mention non équivoque dans certaines pages de marchandises de nature alimentaire, tels que « marchandises », « viande », « boudins », « hamburgers », « bière »,
« patates », « eau », « pain » ou « baguettes » (avec des indications de quantité par exemple les 8 mars 1987, 21 février 1988, 4 mars 1990, ... );
-des mentions telles que « FERME » ou « CONGE »;
-la comptabilisation des chiffres dans ces agendas à partir du 1er janvier 1987, date de l'ouverture officielle et non contestée de la friterie;
- la citation du prénom d' « A. » à plusieurs endroits des agendas saîsis, qui correspond au prénom de l'associé de Monsieur D., Monsieur A. S., dans l'exploitation du commerce de friterie.
Il résulte de !'ensemble de ces éléments, des présomptions graves, précises et concordantes que les agendas saisis constituent une comptabilité occulte qui a enregistré les recettes non déclarées d'une exploitation commerciale de friterie au cours des périodes litigieuses.
Ces présomptions de l'homme sont certaines et constituent un moyen de preuve mis à la disposition de l'administration fiscale en vertu de l'article 59, § 1er, du Code de la T.V.A.
Par conséquent, les éléments issus du dossier répressif, étant les quatre agendas remis par Monsieur M. D. et saisis lors de la perquisition opérée le 13 novembre 1990, constituent des éléments qui disposent d'une valeur probante adéquate et suffisante pour établir le chiffre d'affaires non déclarés par les appelants durant les années 1987 à 1990.
Sur le caractère arbitraire de la taxation
Les appelants reprochent à l'administration de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble de leurs charges professionnelles nécessaires à la prétendue réalisation du chiffre d'affaires taxé dans leur chef.
En l'espèce, il n'appartient pas à l'administration, dans le cadre de la taxation d'un chiffre d'affaires supplémentaires non déclaré, de rechercher et d'identifier les charges professionnelles pour lesquelles l'assujetti aurait pu déduire la T.V.A.
Comme l'a relevé le premier juge, rien ne permet de considérer que les demandeurs, actuels appelants, ont acheté de la marchandise non déclarée durant les périodes litigieuses.
Les appelants n'identifient d'ailleurs pas les achats ou les frais pour lesquels ils pourraient obtenir la déduction de la T.V.A.
Il en résulte que les taxations litigieuses n'ont nullement été établies, en tout ou en partie, de manière arbitraire.
Ce grief n'est donc pas fondé.
Sur les amendes
En ce qui concerne les amendes appliquées, elles sont pleinement justifiées au regard du caractère frauduleux du défaut de paiement des taxes litigieuses, en application de l'article 70,§ 1er, du Code de la T.V.A.
A l'égard du principe non bis in idem, la premier juge a considéré à bon droit que les faits en la présente cause concernent la T.V.A. et ne sont dès lors pas identiques à ceux qui ont fait l'objet d'une imposition à l'impôt sur les revenus.
Il résulte de ce qui précède que l'appel de Monsieur M. D. et Monsieur A. S. n'est pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;
Dit l'appel de Monsieur M. D. et Monsieur A. S. recevable mais non fondé;
Les en déboute;
Condamne Monsieur M. D. et Monsieur A. S. à payer à l'Etat belge ses frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à la somme de 3.250 euros, étant l'indemnité de procédure, et leur délaisse leurs propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la dix-huitième chambre civile de la cour d'appel de Mons le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-ET-UN
Décision jointe par le SPF
Texte du jugement
Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, Trente-sixième chambre
Jugement du 02/04/2020
Rôl : 17/2670/A
En cause de:
D. M. domicilié à ...,
S. A., domiciliée à ...,
Demandeurs,
Ayant pour conseil Maître R. F., avocat à ...,
Contre:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, AGPR TEAM RECOUVREMENT DE LA LOUVIÈRE 2 CENTRE PME DE CHARLEROI, dont les bureaux sont à 7100 La Louvière, rue Ernest Boucqueau, 15,
Défendeur,
Ayant pour conseil Maître D. H., avocat à ... .
Vu la loi du 15 juin 1935 sur I' emploi des langues; Le Tribunal prononce le jugement suivant
Vu les pièces de procédure dont:
✓ L'exploit de citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Charleroi signifié le 3 février 1992;
✓ L'ordonnance rendue 11 avril 2017 distribuant la cause à notre chambre en vertu de l'article 88, § 2, du code judiciaire;
✓ La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire;
✓ Les conclusions et les dossiers des parties.
Vu la demande conjointe de procédure écrite en raison de la crise sanitaire.
Les faits et l'objet du litige
Le 14 mars 1991, M.LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS autorise l'administration de L'INSPECTION SPECIALE DES IMPOTS à consulter le dossier répressif ouvert à charge des demandeurs sous les notices E.33...90.
Suite à la consultation de ce dossier répressif, le 7 juin 1991, X, fonctionnaire de L'1sI, rédige un procès-verbal qui peut être résumé comme suit:
Les demandeurs exploitent en association de fait depuis le 1er janvier 1987 une friterie sise à ... sous le numéro de tva 653...90;
Lors d'une perquisition effectuée au domicile du demandeur, quatre agendas ont été saisis; Ces agendas reprennent le chiffre d'affaires de la friterie pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990;
En comparant les chiffres d'affaires déclarés à la tva et ceux repris dans les agendas saisis, il apparait que les demandeurs ont omis de déclarer une partie de leur chiffre d'affaire soit:
| ANNEE1987 | MONTANT DECLARE A TVA1.100.979FB | LA | MONTANT REPRIS DANS LES AGENDAS HTVA3.544.575FB | CHIFFRE D'AFFAIRES NONDECLARE2.443.596FB | |
| 1988 | 1.006.554FB | 3.544.245FB | 2.537. 691FB | ||
| 1989 | 1.102.950FB | 3.889.481FB | 2. 786.531FB | ||
| 1990 | 1.127.722FB | 889.481FB | 2.391.712FB | ||
D'où un montant dû à titre de tva au taux de 6%:
| ANNEE | MONTANT | |
| 1987 | 146.616FB | |
| 1988 | 152.261FB | |
| 1989 | 167.192FB | |
| 1990 | 143.503FB | |
| TOTAL | 609.572FB | |
Outre une amende égale à deux fois le montant dû à titre de tva et les intérêts de retard et les frais.
La contrainte litigieuse est délivrée le 18 novembre 1991 et visée et rendue exécutoire le 26 novembre 1991.
Par exploit du 3 février 1992, les demandeurs y font opposition en citant le défendeur à comparaître devant le tribunal de première instance de Charleroi.
Par ordonnance du 11 avril 2017, en application de l'article 88, § 2, du code judiciaire, la cause est renvoyée devant notre chambre.
Les demandeurs sollicitent l'annulation de cette contrainte et la condamnation de l'Etat beige aux frais et dépens.
Discussion
Quant à la violation des droits de la défense
C'est en vain que les demandeurs reprochent à l'administration de ne pas produire l'intégralité du dossier répressif dans lequel elle a puisé les éléments pour fonder les taxations litigieuses.
Il résulte du procès-verbal litigieux que les taxations se fondent uniquement sur les agendas saisis et sur le procès-verbal établi par la gendarmerie le 13 novembre 1990 dont une copie est produite par l'administration.
L'administration n'a aucune obligation de produire tout le dossier répressif qu'elle fut autorisée à consulter. Elle doit uniquement produire les pièces sur lesquelles se fondent les taxations, ce qui est le cas en l'espèce.
De plus, les demandeurs ont obtenu l'autorisation du PROCUREUR DU ROI de consulter le dossier répressif.
C'est donc en vain que les demandeurs soutiennent que leur droit de défense n'est pas respecté.
Quant à la légalité de la saisie des agendas sur lesquels se fondent les taxations
C'est en vain que les demandeurs soutiennent qu'il appartient à l'administration de prouver que les agendas ont été saisis dans le cadre d'une perquisition régulière.
Les demandeurs soutiennent que l'administration ne produit pas le mandat de perquisition sur base duquel les agendas litigieux furent saisis.
Cependant, il résulte du procès-verbal rédigé le 13 novembre 1990 que les gendarmes se sont présentés au domicile du demandeur en vertu d'un mandat de perquisition délivré par le juge d'instruction et que c'est volontairement que le demandeur a remis ses agendas aux gendarmes.
Si les demandeurs affirment que le mandat de perquisition n'est pas régulier, il leur appartient de le prouver en le produisant.
A supposer quod non, que la procédure de saisie des agendas litigieux fusse irrégulière, encore est-il que la production de ces agendas ne doit pas être écartée car il n'apparait pas qu'une règle de procédure fut violée à peine de nullité, ni que la fiabilité des agendas doivent être remise en cause ni que les demandeurs n'auraient pas droit à un procès équitable.
Enfin, il résulte du procès-verbal rédigé par l'administration q ue le fonctionnaire qui a consulté le dossier répressif au greffe du tribunal correctionnel est X, vérificateur à l'administration de la tva, de l'enregistrement et des domaines mis à la disposition de l'administration de l’inspection spéciale des impôts. Ce fonctionnaire faisait partie de l'administration et était donc autorisé à consulter le dossier répressif tant par M.LE PROCUREURGENERAL que sur base de l'article 93quaterdecies du code de la tva.
Et il résulte de l'autorisation de M.LE PROCUREUR GENERAL, qu'elle fut accordée sur demande du directeur régional de l'administration de l'inspection spéciale des impôts.
La procédure de demande consultation du dossier répressif fut donc régulièrement suivie.
Quant à la preuve du chiffre d'affaires réalisé par les demandeurs
Le procès-verbal dressé par la gendarmerie le 13 novembre 1990 précise:
« Audition
Le 13/11/90 0 1215 heures, nous avons entendu l'intéressé (Ie demandeur) à son domicile, il nous a déclaré :
« Je m'exprime en français et fais chaix de cette longue en justice. Vous avez découvert à man domicile 4 carnets (année 87, 88, 89, 90) qui jour par jour reprennent des sommes qui représentent man chiffre d'affaires pour le commerce que j'exploite. Ce ne sont pas les chiffres déclarés aux impôts. Je vous remets volontairement ces carnets. Je n'ai rien à ajouter ».
(lecture faite persiste et signe au carnet) ».
Sur base de cette déclaration et des montants repris dans les agendas saisis, l'administration a pu présumer le chiffre d'affaires non déclaré des demandeurs. Les inscriptions dans les agendas sont en effet suffisamment précises pour fonder les redressements.
Les demandeurs reprochent à l'administration de ne pas tenir compte des frais dans la proportion de ce qui fut déclaré.
Cependant, rien ne permet de considérer que les demandeurs ont acheté de la marchandise en noir.
Le demandeur a signé sa déclaration au carnet du verbalisant.
Quant à la violation du principe non bis in idem
Les demandeurs soutiennent qu'ils ne peuvent plus encourir d'amende car ils ont déjà subi un accroissement d'impôt en matière d'impôt sur les revenus et ce en vertu du principe non bis in idem.
Le tribunal constate cependant que les faits reprochés n'étaient pas identiques: il s'agit en effet, d'une part de la violation du code des impôts sur les revenus et d'autre part de la violation du code de la tva.
En conséquence, la demande n 'est pas fondée.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;
Déclare la demande recevable mais non fondée, Délaisse aux demandeurs leurs frais,
Condamne les demandeurs aux dépens liquidés à 3.000€ (indemnité de procédure).
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique extraordinaire au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mais et an que dessus, par la trente sixième chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient:
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