Incident de répartition entre les divisions et chambres d’un même tribunal · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 24 avril 2018

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Incident de répartition entre les divisions et chambres d’un même tribunal

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
24 avril 2018

Aperçu IA

Le tribunal déboute Monsieur R.V.H. de son opposition à une contrainte TVA, jugeant l'enquête bancaire régulière, le calcul de la taxe non contesté utilement et l'amende proportionnelle justifiée par la volonté délibérée d'éluder l'impôt.

  • Les faits. Monsieur R.V.H. forme opposition à une contrainte décernée à son encontre le 17 novembre 2011 sur la base d'un procès-verbal du 14 octobre 2011. § Motifs L'administration fonde la contrainte litigieuse sur ce procès-verbal pour réclamer un montant total de 232.173,21 EUR. § Motifs
  • La règle. En matière d'enquête bancaire, l'administration de la TVA a pour seule contrainte d'obtenir une autorisation spéciale préalable. § Motifs Une amende égale à deux fois les droits éludés est prévue par l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal numéro 41 pris en exécution de l'article 70 du Code de la TVA. § Motifs
  • Ce que le juge retient. L'administration a obtenu les renseignements bancaires de manière régulière suite à l'autorisation préalable. § Motifs Le demandeur ne démontre pas que des prestations devaient faire l'objet du régime du cocontractant. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare la demande de Monsieur R.V.H. recevable mais non fondée et l'en déboute. § Dispositif Le tribunal condamne le demandeur aux entiers frais et dépens de l'instance non liquidés par l'Etat belge. § Dispositif
  • Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal écarte les modifications législatives invoquées par le demandeur comme étant hors de propos. § Motifs

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

106 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 24.04.2018

[Favorable à l’État Belge]

WF 703-15-12/019644

Taxe sur la valeur ajoutée – Incident de répartition entre les divisions et chambres d’un même tribunal – Enquête bancaire – Autorisation spéciale préalable - Secret bancaire – Présomptions de l’homme

Législation

Code judiciaire : Art. 88,§ 2 ; Art. 632

Code TVA : Art. 62bis

Résumé

I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure

Le requérant est assujetti à la TVA depuis 2007 pour diverses activités telles que la réparation de voiture, le génie civil, l’entretien et le dépannage des chaudières et installations sanitaires.

Entre 2008 et 2011, il a remis plusieurs déclaration « néant » et quelques déclarations reprenant des opérations à la sortie relativement limitées alors que les listings fournisseurs qu’il produisait laissait entendre une activité économique dans son chef, compte tenu des montants des achats en lien avec son domaine d’activité.

Le 29 juin 2011, dans le cadre de ses investigations, l’agent taxateur a obtenu l’accord du directeur régional compétent afin de prendre connaissance des documents relatifs aux comptes bancaires de l’assujetti. Sur la base de ces documents, l’administration a réclamé à l’assujetti la TVA comprise dans les mouvements créditeurs repris sur ces extraits, présumés en lien avec l’activité économique de l’assujetti, relative à toutes les sommes créditées sur ses comptes. Un procès-verbal a été rédigé et une contrainte a été délivrée.

II. Synthèse de l’arrêt

Observation liminaire

Au départ l’assujetti a cité l’État belge à comparaître devant une chambre civile de la division de Charleroi du tribunal de première instance. Saisie d’un déclinatoire de compétence soulevé par l’administration, cette chambre a renvoyé la cause devant le tribunal d’arrondissement, qui a déclaré ce renvoi irrecevable, et ensuite devant la présidence du tribunal de première instance. La présidence de la division de Charleroi a renvoyé le litige devant la chambre fiscale de la division de Mons du tribunal.

La synthèse

L’assujetti conteste la légalité de l’autorisation de consultation des documents bancaires, délivrée par le Directeur régional de la TVA, car elle ne répondrait pas aux dispositions fiscales en matière de recherche bancaire établies par la loi du 14 avril 2011 qui apportait des modifications à la législation en vigueur. Le juge rejette cet argument en ce que les modifications dont il est question ne touchent que le Code des impôts sur les revenus et ne sont donc pas applicables en TVA.

Le tribunal précise que la seule contrainte imposée aux agents de l’administration est l’obtention d’une autorisation spéciale, telle qu’indiquée à l’article 62bis du C.TVA.

Selon l’assujetti, la demande de renseignement adressée aux banques portait une atteinte excessive à sa vie privée. Le juge considère que ce grief est infondé. En effet, la demande était précise, elle reposait sur une présomption de non-déclaration, elle portait sur des comptes bancaires précisément identifiés et elle avait été formulée en dernier recours après que tous les autres moyens de collecte d’informations avaient été épuisés. L’autorisation était valable car délivrée par un fonctionnaire compétent et nommément désigné. Les renseignements obtenus à la suite de l’enquête bancaire ont donc été collectés de façon régulière.

Selon le juge, on ne peut pas considérer comme étant une cascade de présomptions, le fait d’avoir réalisé une enquête bancaire présumant l’existence d’opérations taxables non déclarées, pour ensuite identifier les opérations en question au moyen des communications qui apparaissaient sur les extraits de compte. En effet, il ne s’agit pas de raisonnements interdépendants, les extraits de comptes permettant à eux seuls d’établir la taxation litigieuse.

Le juge refuse la réduction des amendes étant donné la volonté manifeste d’éluder la taxe.

Texte du jugement

Corps de la décision

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 24.04.2018

Rôle : 16/3263/A

En cause de:

Monsieur R.V.H., domicilié à … , Demandeur, Ayant pour conseil Maître … , avocat dont le cabinet est sis à … , Ni présent ni représenté à l'audience,

Contre:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Madame le Conseiller du Team Recouvrement de Charleroi 6, dont les bureaux sont sis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, bte 44, Défendeur, Représenté à l'audience par Monsieur E. NICOLAS, conseiller, son agent,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues;

Le tribunal prononce le jugement suivant:

Le tribunal a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment:

l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016 par la Présidence de la Division de Charleroi de ce Tribunal, renvoyant la cause devant la présente chambre fiscale de la Division de Mons du Tribunal, ainsi que les antécédents et actes de procédure y visés;

à l'audience d'introduction du 19 janvier 2017, la fixation contradictoire de la cause pour plaidoiries à l'audience du 27 mars 2018;

les dernières conclusions des parties et leurs dossiers de pièces.

Il a entendu le représentant de l'ETAT BELGE en ses explications, les débats ayant été déclarés clos et la cause prise en délibéré à l'audience du 27 mars 2018.

I. Objet de la cause

Le demandeur forme opposition à la contrainte TVA CTRI n° 311.1014.19932- décernée à son encontre le 17 novembre 2011, visée et rendue exécutoire le 18 octobre 2011, elle-même fondée sur un procès-verbal de régularisation du 14 octobre 2011.

Il. Faits et antécédents de procédure

Monsieur R.V.H. a été identifié à la TVA sous le numéro ••••.•••.••• pour diverses activités : réparation de voitures et génie civil (déclaration de commencement d'activité déposée le 18 juillet 2007), entretien et dépannage de chaudières gaz et mazout, et sanitaire (déclaration de commencement d'activité déposée le 3 décembre 2010.

L'administration a constaté que les opérations à la sortie rapportées dans les seules déclarations introduites par Monsieur R.V.H. pour les années 2008 à 2011 (dont la plupart sont des déclarations « néant») étaient particulièrement limitées (uniquement des chiffres d'affaires à 6% déclarés pour les 3ème et 4ème trimestres 2010 s'élevant respectivement à 6.295, 76 EUR et 15.194,75 EUR), alors que les listings fournisseurs introduits par ce dernier laissaient présumer l'exercice d'une activité économique dans son chef, compte tenu du montant des achats effectués auprès de fournisseurs actifs dans des· domaines d'activités liés à celui dans lequel travaille Monsieur R.V.H. (commerce de gros en fourniture pour plomberie, chauffage, matériaux de construction, etc.). Elle a dès lors souhaité mener de plus amples investigations.

Le 29 juin 2011, !'Inspecteur principal HENRARD a obtenu du Directeur régional de la TVA à Mons l'autorisation de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux comptes bancaires ouverts Monsieur R.V.H. au sein des institutions financières AXA BANK et DEXIA BANK, soit les comptes mentionnés dans le dossier tenu au nom de Monsieur R.V.H. par l'Administration générale de la fiscalité, secteur contributions directes.

Suite à la consultation des extraits bancaires communiqués par ces banques, l'administration a entendu réclamer la TVA incluse dans les mouvements créditeurs y repris, présumés en lien avec l'activité économique de Monsieur R.V.H..

Un procès-verbal a été dressé en ce sens le 14 octobre 2011.

Il fonde la contrainte litigieuse, portant sur un montant total de 232.173,21 EUR, ventilé comme suit:

- TVA: 76.980,51 EUR

- amendes proportionnelles : 153.961;02 EUR

- intérêts à calculer à partir du 21 août 2011: 1.231,68 EUR.

Par citation signifiée le 30 mars 2012, Monsieur R.V.H. a invité l'ETAT BELGE à comparaître devant une chambre civile de la division de Charleroi du tribunal de première instance.

Saisie d'un déclinatoire de compétence soulevé par le défendeur, cette chambre a d'abord - renvoyé la cause devant le tribunal d'arrondissement - qui a dit ce renvoi irrecevable - puis, devant la présidence du tribunal, en application de l'article 88, § 2 du Code judiciaire.

Par ordonnance rendue le 30 novembre 2016, la Présidence de la Division de Charleroi de ce Tribunal a renvoyé la cause devant la présente chambre fiscale de la division de Mons du Tribunal.

Ill. Position des parties

Position du demandeur

Le demandeur demande au tribunal:

de déclarer son opposition à contrainte recevable et fondée; à titre principal:

de déclarer nuls et de nul effet la contrainte litigieuse et le procès-verbal de régularisation la fondant;

de condamner le défendeur -aux frais et dépens de l'instance dont l'indemnité de procédure et les frais de citation et mise au rôle de 310,92 EUR;

subsidiairement :

de dire pour droit que la TVA qu'il doit pour les années 2008 à 2011 n'est que de 29.630,04 EUR (et non de 76.980,51 EUR);

de réduire le taux des amendes appliquées par l'administration de la TVA sur la somme globalement due, au minimum, compte tenu des circonstances de la cause;

plus subsidiairement encore: de réduire les amendes à due proportion de la taxe due;

d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement.

Position du défendeur

A la suite du renvoi intervenu vers la présente chambre, le demandeur demande au tribunal:

- de dire la demande non fondée ;

- de confirmer la contrainte litigieuse; d'en débouter le demandeur;

- de le condamner en tout état de cause aux dépens.

Discussion

Recevabilité

Régulière en la forme, la demande est recevable, ce que ne conteste pas le défendeur.

Fondement

Légalité de l'autorisation délivrée le 29 juin 2011

Selon le demandeur, la question de la légalité de l'autorisation délivrée le 29 juin 2011 par le Directeur régional de la TVA à Mons se poserait à la lumière de la loi du 14 avril 2011 modifiant certaines dispositions fiscales en matière notamment de recherches bancaires, laquelle n'est entrée en vigueur que postérieurement à la délivrance de cette autorisation.

Le tribunal se doit de constater que les modifications législatives évoquées par le demandeur sont hors de propos puisqu'elles portent exclusivement sur les dispositions du Code des impôts sur les revenus (articles 322 et s. du CIR). Il n'existe d'ailleurs pas, en matière de TVA, pas de disposition analogue à l'article 318 du CIR.

En matière d'enquête bancaire, la seule contrainte imposée aux agents de l'administration TVA est l'obtention d'une autorisation spéciale préalable. Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article 62bis du CTVA disposait ainsi:

« Par dérogation aux articles 1, § 1er, et 62, § 1er, les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger, en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire...désigné à cet effet par le Ministre des Finances. »

Cette disposition doit être considérée comme limitant les pouvoirs de contrôle dont dispose l'administration de la TVA en vertu notamment des articles 61 et 62 du CTVA, disposant respectivement, dans leurs versions applicables aux faits de la cause disposait :

Article 61, § 1, alinéa 1er du CTVA

« Toute personne est tenue de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, les livres, factures et autres documents qu'elle doit conserver conformément à l'article 60, à l'effet de permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. »

Article 62, § 1er du CTVA

« Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui fui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers. »

En l'espèce, la régularité de la demande d'autorisation adressée au Directeur régional de la TVA ne saurait être mise en cause.

C'est contre les faits de la cause que le conseil du demandeur paraît soutenir que la demande adressée aux organismes bancaires aurait porté une atteinte excessive au droit à la vie privée de Monsieur R.V.H.: la demande est précise; elle se rapporte à un assujetti bien déterminé; elle repose sur une présomption de non-déclaration d'opérations imposables; elle porte sur des comptes bancaires précisément identifiés auprès du contrôle des contributions directes dont dépend l'intéressé, en qualité de travailleur indépendant; elle a enfin été formulée après que les autres moyens de collecte d'informations dont disposait l'agent contrôleur aient été épuisés. L'autorisation a, quant à elle, été accordée à un fonctionnaire nommément désigné.

Les renseignements obtenus à la suite de cette enquête bancaire l'ont donc été parfaitement régulièrement.

Le grief n'est pas fondé.

Erreur dans le calcul des TVA non priyées

Selon le demandeur, les montants de TVA réclamés seraient largement surévalués en ce que:

- d'une part, certains montants considérés correspondraient à des prestations pour lesquelles la facturation co-contractant s'appliquait;

- d'autre part, certains montants ne correspondraient pas à des opérations imposables mais à des dépôts relevant de son patrimoine privé;

- enfin, l'administration se fonderait sur une cascade de présomptions pour établir la taxation contestée.

Le fait que certaines prestations auraient dues être facturées sous le régime co-contractant (et donc que les conditions auxquelles l'application de ce régime est subordonnée étaient remplies) n'est en rien établi par le demandeur sur qui repose la charge de la preuve. La facturation y relative ne paraît pas avoir été émise tandis que ces opérations n'ont pas été reprises dans les déclarations du demandeur. Le représentant de l'ETAT BELGE a attiré par ailleurs l'attention du tribunal sur le fait que le chiffre d'affaires (très limité) déclaré par le demandeur l'avait été à un taux de 6%, laissant présumer que (l'essentiel de) la clientèle du demandeur est constitué(e) de particuliers, pour lequel le régime du co-contractant ne saurait être invoqué. Il n'est enfin aucunement démontré que les prétendus bénéficiaires des prestations concernées auraient eux-mêmes déclaré et auto-liquidé la TVA due.

Le fait que certaines sommes correspondraient à des « dépôts effectués par Je requérant sur base d'économies thésaurisées datant de l'époque où il entretenait des relations étroites avec son frère, aujourd'hui décédé» n'est pas plus démontré. L'administration expose et justifie avoir fort logiquement retenu les mouvements créditeurs sur les comptes du demandeur portant des mentions non équivoques telles que « facture», « acompte», « installation brûleur»,« entretien chaudière»,« devis»,« dépannage», etc., et avoir exclu de sa base de calcul les mouvements internes aux comptes du demandeur ou encore sans rapport avec une activité professionnelle, ce qui contredit les allégations non démontrées dù demandeur.

Le fait d'avoir diligenté une enquête bancaire, présumant l'existence d'opérations taxables non déclarées, pour ensuite identifier lesdites opérations au moyen des communications apparaissant sur les extraits bancaires obtenus ne saurait s'analyser comme procédant d'une cascade de présomptions prohibée, dès lors qu'il n'y a aucun enchainement de raisonnements interdépendants, les renseignements glanés dans les extraits bancaires permettant à eux seuls d'asseoir la taxation litigieuse. Au demeurant, la Cour de cassation a déjà limité la portée qu'il convenait de donner à cette théorie doctrinale (cf. Cass., 15 décembre 2011; R.G. F.10.0075.N; Cass., 22 mai 2014, R.G. F.13.0086.N).

Remise/réduction de l'amende

En omettant de déclarer la TVA due sur les opérations de sortie non déclarées, le demandeur a manifestement cherché sciemment à éluder la TVA, en se procurant et/ou en procurant à un tiers (son co-contractant) un avantage illicite au détriment du Trésor.

C'est dès lors à bon droit qu'une amende correspondant à deux fois les droits éludés lui a été appliquée (cf. article 1er, dernier alinéa, de I'AR n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes proportionnelles en matière de TVA, pris en exécution notamment de l'article 70 du CTVA).

Si pareille sanction administrative revêt bien la nature d'une sanction à caractère pénal conférant au justiciable la protection de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal estime pareille sanction en l'espèce proportionnée à la gravité des infractions commises, de nature à en prévenir la réitération, et estime qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en ordonner la remise ou réduction.

Dépens

Le demandeur succombe sur ses prétentions de sorte qu'il sera condamné aux dépens, non liquidés par l'ETAT BELGE qui, non représenté par un avocat, ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Dit la demande de Monsieur R.V.H. recevable, mais non fondée; L'en déboute;

Le condamne aux entiers frais et dépens de l'instance, non liquidés par l'ETAT BELGE qui, non représenté par un avocat, ne peut prétendre à une quelconque indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient

Signatures

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (numéro d'entreprise) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

Textes cités

4
CTVA art. 612 occurrences
CTVA art. 622 occurrences
CTVA art. 62bis2 occurrences
CTVA art. 701 occurrence

Doctrine administrative

2

« … pour l’arrondissement du Brabant wallon. Il faut distinguer la question de la compétence territoriale du tribunal, de celle de la répartition des affaires entre les divisions et chambres au sein de ce tribunal (voir pour une application, le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons n° RG 16/3263/A, du 24.04.2018 : au départ, le redevable a cité l’État belge à comparaître devant une chambre civile de la division de Charleroi du tribunal de première instance. Saisie d’un déclinatoire de compétence soulevé par l’administration, cette chambre a renvoyé la cause devant … »

L'instance (01.05.2023)Commentaire administratif06.11.2023

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