Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.12.2011 (F.10.0075.N)
Preuve - Présomptions - Faits distincts - Achats non comptabilisés - Pourcentage bénéficiaire - Preuve par présomptions
Législation
Articles 59, § 1er, al. 1er et 64, § 1er du CTVA
Synthèse
La présomption légale prévue par l'article 64, §1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée a pour conséquence que lorsque l'administration prouve que des produits qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, ont été achetés par le redevable, il est sensé avoir livré ces produits dans des conditions qui rendent la taxe sur la valeur ajoutée exigible; le redevable peut renverser cette présomption en démontrant sur la base de pièces probantes que ces produits sont encore en sa possession ou qu'ils ont reçu une destination qui ne rend pas la taxe sur la valeur ajoutée exigible tel que cela peut être le cas lorsque les produits sont destinés à un usage personnel.
L'administration peut apporter la preuve par présomption du fait que le redevable n'a pas repris tous les achats dans sa comptabilité et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui qui a été déclaré en réalisant des achats au nom de tiers; lorsque cette preuve est apportée, l'administration peut ensuite apporter la preuve par présomption du fait que les produits ainsi achetés ont été vendus avec une marge bénéficiaire identique aux autres achats repris dans la comptabilité.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 15.12.2011
(F.10.0075.N)
ETAT BELGE, ministre des Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation,
contre
T.R.J.B. sprl.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 février 2009 par la cour d'appel de Gand.
Le 21 juin 2011, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré les biens qu'elle a achetés ou produits dans les conditions qui rendent la taxe exigible.
Cette présomption légale a pour conséquence que, lorsque l'administration prouve que des produits qui, par leur nature, sont destinés à être vendus, ont été achetés par le redevable, il est sensé avoir livré ces produits dans des conditions qui rendent la taxe sur la valeur ajoutée exigible.
Le redevable peut renverser cette présomption en démontrant sur la base de pièces probantes que ces produits sont encore en sa possession ou qu'ils ont reçu une destination qui ne rend pas la taxe sur la valeur ajoutée exigible. Cela peut être le cas lorsque les produits sont destinés à un usage personnel.
2. Les juges d'appel ont décidé que pour pouvoir faire application de la présomption légale de l'article 64, § 1er, précité, « il y a lieu de présumer que la défenderesse a fait lesdits achats dans le but de vendre les produits achetés ».
En imposant ainsi au demandeur la charge de la preuve que les produits achetés par la défenderesse sont destinés à la vente, ils ont méconnu la présomption légale de l'article 64, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ont violé cette disposition légale.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
3. Conformément à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, applicable en l'espèce, l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des agents du ministère des Finances, toute contravention aux dispositions de ce code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.
En vertu de l'article 64, § 1er, du même Code, toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré les biens qu'elle a achetés ou produits dans des conditions qui rendent la taxe exigible.
4. Il ressort des dispositions légales précitées que l'administration peut apporter la preuve par présomption du fait que la personne qui est redevable de la taxe n'a pas repris tous les achats dans sa comptabilité et a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui qui a été déclaré en réalisant des achats au nom de tiers.
Lorsque cette preuve est apportée, l'administration peut apporter la preuve par présomption du fait que les produits ainsi achetés ont été vendus avec une marge bénéficiaire moyenne identique aux autres achats repris dans la comptabilité.
5. Les juges d'appel ont considéré que le demandeur apporte la preuve par présomption du fait que la défenderesse a fait des achats au moyen de cartes d'achats au nom du VEF Fotoclub en Waterski DS.
Ils ont constaté ensuite qu'afin de prouver qu'une somme équivalente à la taxe sur la valeur ajoutée complémentaire est due par la défenderesse, le demandeur se fonde aussi sur la présomption que les produits achetés ont été revendus avec un marge bénéficiaire moyenne égale à celle des autres achats.
En décidant, par ces motifs, que le demandeur apporte la preuve de la taxe sur la valeur ajoutée complémentaire due par un enchaînement de présomptions non autorisé, de sorte que l'opposition de la défenderesse est fondée, les juges d'appel ont violé les dispositions légales précitées.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …
Traduction établie sous le contrôle du président … et transcrite avec l'assistance du greffier … .
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Textes cités
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2Cour d'appel de Gand11.06.2024
Chiffre d'affaires non déclaré, Présomption légale, Amende légale
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